BAVIÈRE
Indépendamment des lois fédérales, la Bavière possède une loi parti- » culière du 15 avril 18 iO, laquelle contient le développement des régies posées daus l'acte fédéral de 1857.
LOI DU IS AVRIL 1840, RBLATIVB AUX DROITS RB PROPRlM UTTiRAIRB
BT ARTISTIQUE EN RAVliRB.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de Bavière, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de Franconie et Souabe, eto.
Après avoir entendu notre eonseil d'État, et de l'avis et avec le consentement des bien-aimés et iidèles Ëtatsde l'empire, nous avons décidé et ordonné ce qui suit :
Art. i**". Les produits de la littérature et des arts ne peuvent être publics, ni multipliés par des moyens mécaniques, ui même copiés, sans le consentement de l'auteur ou de ses héritiers et ayants cause, à moins que, par un travail spécial, ils ne reçoivent une forme qui leur soit propre.
Seront considérés comme produits de littérature, les leçons et les dis-
cours prononcés de vive voii peur riustruction ou pour le plaisir des auditeurs-.
Pour chaque nouvelle édition il faut avoir un nouveau consculeinent de Fauteur ou doses nynnts r.iusc, à moins qu*il n*ait été autrement stipulé à rot égard jiar dos contrats particuliers.
Lorsqu'il est stipulé par le contrat à combien d'exemplairos l'ouvrage de littérature dont s'agit doit être tiré, tous les exemplaires qui dépassent le nombre convenu, soub quelque nom qu'ils soient désignés, seront considérés comme contrefaçon, À cet effet, l'éditeur et lUmprimeur serootlenus, après que l'impression sera terminée, de représenter leurs livres de comptabilité, lorsqu'ils en seront requis par Tauteur, ou bien des extraits de ces livres dûment légalisés.
Art. 2. Sont exceptés des dispositions de Tart. 1^ :
I* Les ouvrages d'architecture dans leurs contours extérieurs et les monuments érigés sur les places publiques, sauf toutefois les règlements qui pourraient être rendiis relativement à leur iuiitatioii ot In prrmission à obtenir de ceux sur le terrain desquels il faut entrer ou monter* pour exécuter l'imitation dont il s'ap:it;
2° Les imprimés qui ne porteui point de nom d'auteur, ni celui de l'éditeur ;
3* La réunion de morceaux et de pièces de vers détachés qui auront déjà été imprimés dans des écrits périodiques consacrés à la littérature, dans des recueils de morceaux choisis et dans des chrestomatbies ;
A* Les nouvelles, les extraits, les dissertations et les mémoires qui
paraissent dans les feuilles publiques.
Art. 5. Le droit exclusif que, d'après l'article 1", les auteurs, leurs Héritiers ot ayants cause ont de multiplior par des moyens mécaniques les produits rendus publics de la littérature et des arts, cesse, lorsque l'auteur est un être individuel, trente ans après son décès; toutefois, l'annoe dans laquelle l'auteur est décédé n'est pas comprise dans le délai de trente ans.
Lorsque Tauteur estnne personne juridique ou une société autorisée, le droit cesse à Texpiration de trente ans à compter de la publication de Pouvrage.
Pour les ouvrages posthumes on anonymes, qui ne sont publiés qu'^après la mort de Tauteur ou sur lesquels le nom de l'éditeur figure seulement, le droit cesse trente années après leur publication.
Si, dans los cas spéciflés aux deux paragraphes oi-dessus, il s'agit d''in ouvrage compose de plusieurs volumes ayant une liaison entre eux et traitant d'nn même sujet, le délai de trente ans ne connueace à courir (|uo dn luuuicnt où le dernier de ces volumes aura été publié, à moins ropend.uit qu'il ne se soit écoulé euU'e la publication d uu volume à l'autre plus de trois aos.
Mais lorsque ces volumes ne peuvent être considérés que comme la
suite d*un reeueil qui se contiDue et qui Gontieiit des méiiMtires et des
dissertiitions sur dilîérents sujets, chacun de ces volumes sera considéré, dans la supi)utatioii du délai de trente ans, comme un ouvrace distinct.
L'année firuis laquelle roiivrage a paru ne sera d'ailleurs Jamais comprime iii roiinitée dans le délai de trenu- ai»s.
Art. i. Le rui poan a accorder des privilèges pour des ouvrages spé- GÎaiix, et y déterminer le temps pendant lequel ces ouvrages seront protégés contre le préjudice qui résulterait pour leurs auteurs de la reproduction de ces ouvrages, faite par des tiers, saus que le roi soit astreint à cet ^rd à aueun délai limité.
Art. 5* Tout Bavarois qui publie ou fait publier et multiplier par des moyens mécaniques un produit de la littérature ou de Fart, qu'il soit de Imî ou d'un autre, csf tenu d'en déposer, à répoqnc de la publication, deux t xemplaires au miuistèie roxwl de rintérienr. Lorsque Tédiliou est faite sur plusieurs espèces de pajuer, ces exemplaires doivent être sur papier de la meilleure qualité. Un de ces exemplaires sera reuiis à la blliliothèque du royaume et de la cour, et respectivement à Tun des musées de I*Élat désigné par le roi; l'autre exemplaire, qui sera pareillement la propriété de TÉtat, sera conservé, suivant les ordres du roi.
Cette remise d'exemplaires gratuits devra avoir lien, lorsqu'il s'agira des produits de la littérature, à chaque nouvelle édition revue et corrigée qui sera faite.
Les récépissés constatant le dépôt des exemplaires en question seront toujours joints a la plainte en contrefa<,on, sous peine de renvoi.
Art. 6. Celui qui publie, im le ou multiplie par des moyens mécaniques, saus eu avoir le droit, un pi oduit de la littérature ou des arts, sera tenu à indemniser complètement ia partie ou les parties lésées, et il sera, en outre, passible d'une amende de 50 à 1,000 florins, sans préjudice des autres dispositions de ta loi pénale; et nommément, il sent foit appUeation de celles qui sont relatives au cas ob la personne reconnue coupable se trouve dans l'impossibilité de payer la totalité ou une partie de l'amende.
Lorsque la niultiplieatioa par des moyens mécaniques a eu lieu et a été faite sans qu'on en ait eu le droit, les exemplaires ainsi fabriqués seront saisis. Lorsqiu! la sentence qui statuera à cet égard aura été rendue et deviendra exécutoire, ces exemplaires seront confisqués et détruib, à moins que la partie lésée n'eu demande la livraison, qui lui sera accordée; mais on déduira alors de l'indemnité qui lui est due la somme que le délinquant prouvera avoir employée pour la reproduction desdits exemplaires.
Dans le cas ob la muldplîcatlon d'un prodoit a lieu par des ins^iments d'un emploi permanent et servant exclusivement à ce but, les objets servant à cette reproduction, tels que les formes, les planches, les pierres, etc., sont pareillement soumis à. la saisie et à la coofiscatioa»
el il sera procédé k leur égard de la même manière que pour les exempiaires saisis.
Ârt. 7. Le moutaot de rindemnité à pajrersera, dans chaque cas particulier, détcrmioé suivant les règles communes du droit.
Toutefois, lorscprun ouvrage a été publié, eu le multipliant par des moyens mécaniques, sans qu'on ail eu !«• droit de le faire, le montant de rindemnité sera alors fixé par l'autorité compétente à la somme équivalente à la valeur d'une édition légitime de cinquante k mille exemplaires, suivant les dircoostaDoes, h moins que les ayants droit ne justifient avoir éprouvé des dommages plus considérables.
Art. 8. Celui qui met en vente ou qui répand sciemment des produite de la littérature on des arts multipliés sans qu*on en ait eu le droit, sera puni, d'après les dispositions de l'article 6, comme Tauteur de la multiplication illégale par des moyens mécaniques, et il sera solidairement responsable a%'ec ec dernier pour l'indemnité; et cela, rfrto In reproduction illégale ait eu lieu sur le territoire de la Goufédératiou germanique ou à l'étranger.
Art d. L'instruction, dans tous les cas, ne sera commencée que sur la requête de la partie lésée.
L'insiruction étant commencée, si la requête venait i être retirée, un tel retrait ne produira d*effet que par rapport à rindemnité et à la confiscation, et non à Tégard de Tamende.
Les dispositions de la toi civile et celles de la loi pénale, relativement à la prescription, auront une application anSlogue aux violations du droit de propriété prévues dans la présente loi ; et cela, de telle sorte (]ue la proscription pénale soit fixée à deux ans pour toutes les parties du royaume.
Art. 10. L'iustructiou se fera conformémeot aux dispositions générales des lois en vigueur relativement à la procédure à suivre dans les contraventions de police. En ce qui touche auit preuves en particulier, on y fera application dans les sept cercles en deçà du Rbin des dbpositlons de la loi pénale concernant les preuves dans les délits. I^a décision sur le montant de rindemnité et de Tamende appartient, en première instance, aux autorités de police du district; en seconde instance, elle appartientaux régences de cercîe, ninsi (yii'anx régences et aux chancelleries de justice seigneuriale; ei en ]■ mieie instance, après l'aceomplisseinent de tontes les Coruialités pi ealahies, cette décision appartient au coiuiie du conseil d'État. Ces décisions seront toujours motivées. Dans l'obtention de ces décisions, on sera tenu d'épuiser non-seulement les deux degrés d'appel, mais même Tautorité de police du district, toutes les fois que la majorilé de ses membres admettra la procédure collégiale; dans ce cas, elle devra être épuisée comme autorité jugeant en première instance.
Dans le Palatinat, l'instruction et la décision appartiennent aux jus-
tices de paix royales, ealeur <|ualilé de tribunaux de police. I/appel est porté au tribuDal d^arroudissemcnt compétent, et sera fait dans la forme
et les déinis prescrits par tes lois qui y sont obligatoires. Lo recours à la GOurde cassatiou est réservé, en se conformant aux
lois existantes.
Art. 11. Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront versées, après déduction des frais de l'instruction ;
1* Lorsqu'il s'agira de sujets uatiouaux, daus la caisse des pauvres du district de police dans lequel le condamué a sou domicile ;
Lorsqu*U s'agira d'étrangers, ces amendes seront versées dans la caisse des pauvres du district de police dans le ressort duquel la con« trevention a été commise*
Dans le Palatioat, on fera application, à Tégard de ces amendes, des dispositions qui y sont en vigueur pour les amendes prononcées en po> lice corrortionnelle.
Art. Les produits de la littérature et des arts publiés dans un ttat étranger jouiront do la protection garantie par la présente loi, autant seulement que tes lois de l'État en question garaulisseut une égale protection aux ouvrages publiés eu Bavière.
Art. 13. La protection garantie par la présente loi s'étendra, du jour de sa promulgation, même aux ouvrages de littérature et d'art déjà légitimement publiés par remploi des moyens mécaniques.
Toutefois, les possesseurs des privilèges antérieurement concédés pourront, ou profiter dêsdits privilèges, ou bien réclamer la protection garantie par la présente loi.
Le ministre de Tintérieur est chargé de Texécutionde ce qui précède.
Donné à Municb» le lâ avril 1840. Louis.
BRÊM£.
La législatiou de la ville libre de Brème se compose seulement des lois fédérales.
«RlilSSWlCIi.
Indépendamment de ce^ lois, le duehé de ïïrunswick possède une lot particulière du 10 février 1842. Cet État a adiiéré aux arrangements diplomatiques entre l'Angleterre et la Prusse, et a conclu une conventioa relative à la propriété littéraire avec la France, le 8 août iS93.
Digitizeo Ly ^oogle
1.01 DU 10 rÉVRICR 1841, RELATIVE AUX DKUliS 1>E i'ROPRiLTK LlTT»:RAlRfi El ARTISTIQUE DAM L^^TAT DE BROllSWICE.
Nous» GciLiAUME, ete.
Pour assurer à la piopi i^ té d'œuvres scieiitinques et artistiques la protection qu^elle mérite, uou.^ publions les dispositions suivantes avec rassentiment de nos fidèlerétals, savoir :
$ 1*'. Les ouvrages publiés, les compositions musicales, les dessins et les. images géographiques, topographiques, scientifiques, architectoni^ ques et autres semblables, qui, dans leur but essentiel, ne doivent pas être considérés comme œuvres artistiques (§ 7), ne peuvent ^re rcimprimés ou reproduits par uo procédé mécauique quelconque sans ie consentcmeut de l'auteur ou de ses rossionnaires.
Est réputé piojiriétaire d'une œuvre iiou-seuleniem l'auteur, mais encore Téditeur dont l'activité a dopné naissance à eet ouviage. I! n'eu est pas de même de l'éditeur qui s'est l)orué à soigner la publicaiioa de J'œuvie d'uu tiers.
^2. Si un ouvrage est rédigé dans une langue morte, il est défendu d'en publier une traduction allemande sans le consentement des ayants droit ({ 1*''); si un ouvrage est publié simultanément dans plusieurs langués vivantes, il ne peut en être fait une nouvelle traduction dans une des langues de la première publicatiuu.
Si l'auteur a fait connaître sur le lilie de la première édition qu'il a rintcnfion de publier une traduction de son ouvrage, en d/siguanf dans quelle langue, eelte traduction, si elle pai ait dans un délai de deux années api èsla publication de l oi ig inal, sera considérée comme ayant paru en même temps que l'ediliou originale.
j 3. 11 ne peut également, sans Tagrément des ayants droit (§ 1''), être fait, d*après des compositions musicales déjà publiées, des extraite, ni des arrangemente pour des instruments particuliers, ni d'autres travaux qui ne peuvent être considérés comme compositions nouvelles.
§ 4. 11 n*est pas interdît :
i*> D'extraire d'œuvres déjà publiées, des passages isolés, des documents, images et dessins séparés du genre mentionné au paragraphe i".
2" De citer dans des ouvrages critiques, littéraires et historiques, ainsi que dans des recueils à l'usage de renseignement ou du culte, des articles, poèmes, morceaux de musique, images et dessins séparés du genre jnentioiaie au paragraphe 1".
5" De publier des traduciious dans des cas autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 2.
§ u. La protection accordée par ces dispositions aux œuvres littéraiies et musicales cesse à Texpiratlon de trente années, qui commencent à courir du janvier qui suit la mort de Tauteur, dans le cas oii il a pu-
blié son oeuvre sous son véritable nom, ou sous celui quil a notoireineDt
adopté comme écrivain.
Si la iMiblirntion n'a pas été faite ainsi qu il est e\i)Ii(]U(' n-dessus, ou bien si i'œuvre est publiée après la mort de rauleur, avec sou nom véritable ou celui qu'il avait notoirement adopté comme écrivain, uu eutm si r éditeur est connu par sa moralité et représente une société aotorisée, CCS trente années courront à dater du f** Janvier qui suivra la publicatiott de Tœuvre.
Si, pendant lea trente années prévuea dana Tallnéa ci-dessus^ le nom de l*auteur (d*une œuvre qui n'a pas été revêtue primitivement de son nom véritable ou de celui qu'il a notoirement comme écrivain) est publié par lui-même ou ses héritiers dans une nouvelle édition, ou avec un nouveau titre pour les exemplaires ([ui exi&tent encore, le délai ne ( ourra qu'à partir de la mort de l'auteur.
Les œuvres qui, par leur connexion, forment un tout inséparable ne sont réputées être publiées que quauU elles sont terminées; les colleclious qui ne loi meut pas un tout Inséparable sont considérées comme publiées à mesure que chaque volume paraît.
I 6. Est réputé contrefacteur quiconque imprime ou reproduit par voie mécanique des manuscrits littéraires ou musicaux, et des sermons ou des discours sténographiés/ sans le consentement de Tauteur ou de ses ayants cause, avant l'expiration de trente années à dater du 1" janvier qui a suivi la mort de l'auteur; que l'éditeur soit légitime propriétaire du manuscrit, ou qu'il n'ait fait que prendre des copies, ou que la publication paraisse ou non avec le véritable nom de j'auteur.
§ 7. Les originaux des œuvres artistiques (dessins, peintures, œuvres plastiques) ne peuvent être ni copiés, ni reproduits par voie mécanique, sans le consentement du maître ou du propriétaire.
Les copies légitimes des originaux de ces œuvres (gravures en tailledouce, sur acier, sur bois, sur pierre, etc. , moulage, etc.) ne peuvent être reproduites par voie mécanique sans le consentement du copiste ou de ses ayants cause.
§ 8. En ce cas, on ne distingue pas si la copie a la même dimension que l'original, si l'on a employé pour la faire le même procédé artistique, par exemple si une gravure en taille-douce est rendue par une gravure sur pierre, et vice versa, et eniin si la copie renferme des modiûcations à l'original, pourvu toutefois que ces changements ne soient pas tellement sensibles quUls donnent à ce travail le caractère d*une ceuvre artistique originale.
$ 9. Il est permis :
i* De copier des œuvres artistiques exposées sur des places publi-
ques, en se conformant aux règlements de police;
2* De reproduire par la plastique des œuvres de peinture et de dessin, de même que les œuvres plastiques par la peinture et le dessin;
Z" Il est permis de reproduire des œurres d*art poii^ f*aii servir oomme étiquettes, et de les employer eomme ornements appliesblas aux produits des manufactares, fabriques et métiers.
I 10. Le droit du mattre ou du propriétaire, de copier ou de mulii^ plier Torigioal d'une œuvre artistique, se perd à partir de la transmis* siOD à un tiers de la propriété de cet original. Toutefois, le maître, ainsi que ses héritiers, peuvent s'assurer un droit exclusif pour dix ans (1), à partir du jour do la transmission, en se réson ant cet avantage par une convention qui devra être laite SOUS forme légale en même temps que la transmission, ei un faisant immédiatement enregistrer cette convention près de notre ministère d'Ëitat.
Quiconque a Tintention de copier ou de multiplier une œuvre artistique s'adressera à notre ministère d*Êtat à PefTet de savoir ai une semblable déclaration a été faite ou bien si le délai est expiré, «t recevra les renseignements nécessaires.
La protection accordée à celui qui aura légalemoit acquis le droit de copier les originaux d'œuvres artistiques s*éteint dix ans après le l*''jsnvier qui suivra leur pul»iication.
lU. Reprétentaiion iUidte d'œuvres dramatiques el musÎM/ssj
§H. La représentation publique d'une œîjvrc dramatique ou musicale inédite est interdite, soit Uaus son ensemble, soit par fragments, sans le consentement de Tautenr ou de son cessionnaire*
{ 12. Si Fauteur a autorisé que la représentaUon publique de son œa- TTC ait lieu sans mention de son nom de famille ou de eàvà qu*il a no^ toirement adopté comme écrivain. Il perd son droit exdusif à Tégard . d*autrui.
{ 15. Ce droit expiro dix ans après te 1*' janvier qui suit la mort de Fauteur.
^{ i. Onirnnque, en opposition de ces prescriptions, imprime ou reproduit par uneautre voie mécanique, en tout ou en partie, des œuvres littéraires ou musicales, des dessins ou des images ;§§ 1 et 6), des sermons ou des discours sténographiés, quiconque copie ou reproduit des œuvres artistiques, quiconque enfin fait représenter publiquement des œuvres lîttérairos ou musicales, est passible d'une amende de f 0 thalers au moins et de 1,000 thalers au plus.
En cas dHnsolvabilité, Tamende est convertie en vingt-quatro heures de prison pour chaque thaler. Toutefois, la durée de la détention ne
(1) Le duché de Brunswick faisant partie de la Confédération germtniqne «t étant soumis aux actes fédéraux de la Diète, cette protection de dix ans rst maintenant portée à trenteans après U mort de l*autear, en vertu de Tacte fédéral du 19 juiu iWS^V page 70).