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TOME II

pourra jamais excéder celle qui esl prescrite per le code d*insinictiou oriiDioeiie 14).

Seront confisqués rédition ou la reproduction ill^le, aiosi que left matériaux exclusivement applicables à leur production, tels que: cnmctères, clichés, planches, piorres. lis seront détruits, on cédés sur sa demande à l'ayâutdroit, en dt duetioti des dotnningesetinlércts à acquitter par le contrevenaui lo), pour le mooiaut des Irais que lesdits matériMu loi «uront occasionné.

Ott confisquera également ia recette entière de toute représentation diumatlque ou musicale non autorisée, sans dédaction des frais de la représentation» soit que la pièce ait été représentée seule, soit qu*elle Tait été conjointement atec une autre pièce.

I i5. En outre, le contrevenant devra indemniser complètement rayant droit. Dans le cas on l'ayant droit ne pourra prouver avoir essuyé m)v pi rte plus gran<le, rindeinuité se composera de la maulère Suivante, selon la nature des riroonstanee»;, savoir :

Pour la contrefaçon ou la reproduction illégale de copies légitimes d'œuvie!) artistiques, le prix do vente de 50 à i,000 exemplaires de Téditiuu légitime;

2* Foar la contrefaçon d*actes réputés équivalents ({ 6), ou pour lare> production et la multiplication des originaux d*œuvreB artistiques, les juges prononceront une indemnité de 50 à 1,000 thalers;

3* Pour la représentation dramatique ou musicale non autorisée, la recette confisquée sera adjugée h l'ayant dioit à titre d'indemnité.

§ \Ck Les peines prévues au par'ip aphe 14 sont applicables également à ceux qui vendent sciemment mi hk tteni en vente, daus Téleiidue du territoire de la Coulédération germanique ou hors de ce territoire, une œuvre illégalement reproduite.

Us sout en outre, solidairement avec le contrevenant, responsables de rindemnité.

§ 17. Les dispositions généi^les du code dHnstruction criminelle sont apidicables aux actes passibles des peines prévues par la présente loi. § 18. L*enquéte au sujet de ces délits n*a lieu que sur la demande

d*un ayant droit.

§ 19. Le tribunal accordera par jugement l'indemnité à la personne lésée, dans les termes de la loi, si toutefois il n'est pas réclamé d'indemnité plus forte.

Le demandeur, aussi bien que le défendeur, pourra en appeler devant un tribunal supérieur et en dernière instance contre la partie du jugement qui aura fixé les dommages et intérêts.

{ 20. . En cas de doute sur la question de savoir si la multiplication ou la copie d'une œuvre est punissable aux termes delà loi, ou bien si quelque contestation s'élevait à Tégard du cbifi^ des dommages et intérêts, le tribunal prendra préalablement Tavis d'experts.

Ces experts seront cheisit, pour les anvres fittémires, parmi km éorî- TaÎDS, les savants et les libraires, et pour les œuvres iMSlcales et ttitlstiques, parmi les artisies, les connaisseurs eo matières d*art et les marchands de musique ou d'objets d*art.

,§ 21. T.a protection de cette loi sera accordée aux oHvrn^es piihlîés dans d'autres États, dans la même mesure que la législation de ces Etats accorde protection aux ouvrages qui sont publiés dans le duché.

fââ.Les dispoâitious de cette lui sont également applicables aux œuvres qui ont paru evantsa publication, et de la manière suivante, savoirs

1* Le délai de treote a&nées commence, pour les ouvrages llttMres qui ont déjà été publiés, k dater do i'* Janvier qui suivra la mort de 1^ leur, s'il s*est nommé et s'il vit enoore, et pour tous les autres ouvrages, à dater du 1"' janvier 1842 ;

2" Ces dispositions sont applicables aux compositions musicales et aux œuvres artistiques <)é]:\ publiées, dans la mémo mesure que pour celles qui paraîtront à l'avenir.

Cependant le bénéfice de cette loi s'étendra jusqu'au f janvier 1852 au moins pour les œuvres de ce genre qui eut paru Uepuia le 1'^ jau. vier 1814.

S S5. Sont abrogées les ordonnances du 15 octobre 1837 et du 9 novembre 1837, en tant qa*elles sont cootnires aux prescriptions de la présente loi*

Bmnswick, le 10 février 1842.

FRÂ^GFÛM.

Les actes fédéraux coustituent toute la législation de la ville libre de Francfort.

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