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HAMBOURG

Tnd/'pendamment des lois fédérales, la propriété des œuvres de littérature et d'art, est régie à Hambourg par une ordouuaucc du *-2r) novembre 1847. Hambourg a conclu des arran^'cm'nts sur la matière, avec l'Angleterre, le 16 août 1853, et avec la lance, le 2 mai 1850.

OHDONNàNCE Dli 25 NOVLMHRF, 1847, RELATIVE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE A HAMEOURG.

Art, l'^ L'auteur d'niio mivre littéraire ou artistique ou de compo- Miions musicales, et l'éditeur lti:iiiiji(; d'un ouvrage semblable publié dans l'étendue des États de la coutédératiou germanique, ont droit à

m INroteciioii tempondre, et louie-irfoiatioii de adroit par ud tiers

est punie comme contrefaçon.

Art. 2. Les droits de Tauteur ou de celui qui est devenu propriétaire d'un ouvrage littéraire ou artistique passent à leurs héritiers ou ayants droit; lorsque le nom de l'ariteur est inscrit sur TouTrage» le privilège dure pendant sa vie et trente ans après sa mort.

Art. 3. Les ouvrages anonymes, pseudon\ in*>s ou posthumes, < t ux provenant d une Académie, d'une université, etc., ont droit à une protection légale de trente ans, à dater de Tannée de leur publication.

Àrt, Qaant ai» ouvrages, rentriiit dans les termes de l'article 9, dont les aiitean sont morts avant le 19 Juin 1845, la protection légale est la même qoe pour les ouvrages littéraires ou artistiques qui ont paru depuis le 9 juin 1847.

Art. 5. Lorsque les ouvrages dont les auteurs n*eiistent plus reparaissent avec des changements importants, ou sont considérablement augmentés, ils doivent être considérés comme productions nouvelles, et réditenr est protégé contre la cnntrelaçrin, snîvant les dispositions des art. 2 et 5. Les nouvelles éditions d'ouvrages dont les ;tii leurs sont morts ne confèrent aucun droit iiouveau de protection légale a l'éditeur lorsqu'elles n'ont subi aucune modiiication essentielle ou qu'elles sont restées dans leur état primitif; les héritiers ou ajanis droit de Tautenr ne peuveni, dans ce cas, prétendre à une protection légale de plus de trente anSt à partir du décès de Tauteur.

Art. 6, Les héritiers d*un auteur dont les ouvrages sont publiés par eux après sa mort jouissent d'une protection légale de trente ans, k partir de l'année de la publication^Le même privilège leur est acquis pour les ouvrages nouveaux qu'ils viendraient à publier. Les trente :ins ( ommencentalamise envente du premier volume ou de la i)remière livraison.

Art. 7. Les traductions d'ouvrages étrangers en alleiuaud, Its trtdnctionsd'ouvrages allemands eu langues étrangères, les ouvrages nu hinguc étrangère retouchés, jouissent des niènies droits que les productions originales, lorsqu'ils sont publiés dans les États de la Confédération Germanique.

Art. 8. La réimpression» dans des recueils ou collections d^écrîts pn- Uiés séparément par un auteur est considérée comme contrefaçon* toutes les fols que l'éditeur de ces recueils n'y est pas autorisé. Il est permis toutefois de reproduire dans des recueils de chansons, anthologies, grammaires ou livres élémentaires, des morceaux de poésie ou des extraits de pièces de littérature. On peut également reproduire des extraits d'ouvrages publiés, faire plusieurs traductions d'un raémeonvrage, ou le publier avec des changements. Mais il faut que les omissions et changements soient asse?, importants pour prouver qu'on n'a pas eu l'intention de déguiser par ce moyen une contrefaçon.

Art. 9. La contrefaçon est punie de la confiscation des exemplaires

«oalieliails, et, en outre, lorsqu'il ft*agit d^oarnigeft d*art, de la saisie des formes, |>taqoes, pierres, etc., qui ont servi k iimitatioa, puis, d^uoe amende Jnsqn*à concnrrenee de cinq cents théiers. Indépendamment de cette pénalité, le cuntrefactenr est tenu à des dommages-intérêts

qni peuvent, d'après Pappréciation des juges, s'élever jusqu'à la va* leur du prix de vente de mille eiemplaires et même au delà, si un préjudice plus considérable peut être prouvé. Ârt. 10. Le contrefacteur, à moins que les principes du droit commun

ne s'y opposent, et Cflni qui fait sciemment comnierf*^ do rontrefnrons, sont solidaires envers l'auteur pour les dommages-intérêts qui lui sont dus.

Art. H. Pour avoir droit à cette protection légale, il suffit de remplir les foi iiiMlités prescrites dansTHlat allemand où a paru l'ouvrage original. A Hamlioui ^:, il est prescrit pour cet objet de déposer à la bibliothèque de la ville un exemplaire portant sur le titre le nom du déposant et la date de la remise.

Art. 12. Les juges qui auront à prononcer sur les contraventions à la présente ordonnance pourront, s'ils te jugent nécessaire, prendre Tavis d'experts; pour les ouvrages littéraires, ils auront recours à Topio ion des hommes de lettres, savants et libraires; pour les productions musicales ou artistiques, au Jugement des artistes, connaisseurs, marchands de musique et d'objets d'art.

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