HESSE ÉLECTORALE
La législation intérieure se compose des lois des IT» tn:ti 1829, 18 août 1841 et 15 juillet 1846 et d'une ordonnance du 8 février
La loi du 15 juillet 1846 se réfère exclu-^ivement à l'acte Iciléral du 19 juin 1845, en réglant la quotité des amendes (§ 6 de l'acte fédéral); le maximum de l'amende est tixé à 600 tbalers. L'ordonnance du 8 fé-
vrier 1855 ne s'occupe qae des foroialitésè remplir pour lesœuvres d'art.
Ls Hesse Électorale a condu, le 7 mal 1853, tinecoiiTeiitioii âvec la France pour la garantie de la propriété littéraire,
LOI DU Id MAI RKLATIVE ,V LV PROTECTION DK Lk PHOPaiéTÉ LlTTÉBAl&B
DiilS LA U£SSK ÉLECTORALE.
Mous, parla grAcedeDieu^GuiLLACMBlI, Électeur, etc. Arrêtons comme suit :
S i . Les écritsimprimés qui, à partir du l*' juillet de cette année, paraîtront sous les vrais noms de leurs auteurs, imprimeurs ou éditeurs, dans rÉtat d*nn membre delà Confédération germanique-^si les auteurs, imprimeurs et éditeurs y sont domictiiés etsidans cet État une défense légale dp contrefaçon existe ou bien si elle vient à exister à l'avenir — ne pounont être reproduits dans notre pays sans l'assentiment de l'auteur ou éditeur ou de hMirs héritiers, à moius que dix aus oe soient expirés depuis Tannée du décès de Tauteur (().
§ 2. Les icproductious de la totalité du texte eutier ou d'un extrait complet d*nn ouvrage original, avec des modifications non essentielles ou avec Tomission ou Taddition d^îmages, d*annezes et d*autres accessoires seront réputées eoturefaeont.
Toutefois il sera permis de faire des extraits insérés dans les publications critiques et recueils, ainsi que sous la forme d*acGessoires ou d'annexés d'autres écrits
§ 3. La priorité dans rentrcprisc ou la publication de In traduction d'un ouvrage ue coufère pas le droit d'empêcher la publication d'autres traductisHis.
4. L'éditeur ne pourra multiplier par voie <1 impression rtmvrage qui lui est confié par Taiiteur ou ses représentants légaux que dans les limites que comporte le traité conclu relativement à la publication.
§ 5. L*autenr qui, sans aucune léserve en général et sans réserve spéciale à l'égard d'éditions futures, a abandonné son ouvrage à un éditeur, ne pourra, contre le gré de Tédlteur ou de ses héritiers, ni faire une édition spéciale ni en comprendre une dans la collection de ses œuvres.
I 6. l publication d*un ouvrage contrefait illégalement d*aprèè les paragraphes 4 et 2 sera punie de la confiscation des exemplaires contrefaits et d'une amende équivalente au prix de vente de quatre cen^'^ à douze cents exemplairesde rorigiiK^l ; l'arrêt deconfî^nmi ition sera roiKhi public, s'ily alieu; le tout sans préjudice des peines qui iioiinout cij( orc être encourues par une traude en rapport avec la contrelaçoa ou par une infraction des lois de censure et autres.
(t) Ce terme a ctc porte à Ircutc ans, par l'acte fédéral du 19 juin 1818' (V. page 70).
Les susdites peines de la Gonfiscation et de Tameiide sont également applicables anx transgressions et infractions du droit de publication pré>
citées §§ 4 Cl 5.
157. î.a vente des reprodurtinusi ulilii es a\)ivs ie 1" juillet de la préi,eute année et prohibées d'après les liispusiiiuii» des §§1 et 2, laquelle serait opérée par d'autres libraires que le coutrefacleur lui-même ou réditeur illégal de Tédiiiou reproduite, entraînera une amende de cinq à vingt thalers simullanément avec la perte des exemplaires confisqués.
{ S. Si l*auteur ou I*éditeur légal possède on privilège contenant des mesures spéciales relatives à la protection de sa propriété littéraire, celles-ci seront également appliquées, et le maximum de la peine sera prononcé contre le rontrefacteur d'un livre où est imprimé ce privi^ iége ou le contenu principal du privilège, sor on derrière le titre*
WilhelrnsbOhe^ le 16 mai 1829.
1*01 DU 18 AOUT 1841, POUR L\ PROTECTION d'OEUVRBS DRAHâTlQUES &T MUSlCAi.BS COMIŒ LES BEPKÉSEiNTàTlONS ILLÉGALES.
La représentation d*nn ouvrage composé dans la Hesse Électorale, qu'elie soit complète on partielle, ne pourra avoir lieu, aussi longtemps que la pièce n^est pas encore publiée, qu'à la condition que Tauteur ou ses héritiers ou leurs ayantsdroit y ont donné leur consentement. Cependant, lorsque cette représentation a eu lieu avec le susdit consentement et que depuis lors il s'est écoulé uu espace de dix ans,, ou bien lorsque l'auteur a permis de représenter son ouvrage sans faire connaître son nom de famille ou son nom d'auteur, toute représentation ultérieure est permise à chacun sans cet assentiment.
Pour mieux garantir l'exécution de ces dispositions, tout «itrepreueor de théâtre devra, avant de commencer ses représentations dramatiques, dans la Hesse Éleeiorale, produire un acte en due forme par lequel il se soumetàuneamendededix à oenttlialers età la confiscation de la recette entière de la représentation, sans déduction préalable des frais et sans égard si rouvn^e seul ou combiné avec un antre a formé l'objet de la représentation — an cas où il aurait publiquement produit un iwvr^ne non encore publié par voie d'impression et n'existant qu'en manuscrit, sans l'assentiment de Pauteur ou de ses héritiers ou de leurs ayants droit.
Deux tiers de cette amende seront remis à l'auteur de l'ouvrage dramatique représenté ou à ses ayants droit.
La protection accordée aux œuvres dramatiques est également étendue aux œuvres de musique composées dans b iiusse-Électorale ou dans tels États germaniques dont les gouvernements accordent la même protection aux ouvrages de musique composés dans not^e pays. Cassel, le IS août 1841.
IlESSE GRAND-DUCALE.
La Hesse Grand-Durnic possède «ne loi particulière du 25 scpt<*inhrc 187)0. Cet État a signé une couventiou avec la France, le 18 septembre i66t.
LOI vu SSSEPTEMIiKE 1830, RELATIVE AUX DROITS DE PROPRIÉTi UTtitUIBB ÙkSii L£ CRAKD-DUCHÉ DE 11£86E-DÂB]1STAI>T.
L0015 II, par la grâce de Dieu, grand^^uc de Hesse et au Rhin, etc. Notre conseif d*État entendu et avec Tapprobation de nos fidèles Étais, Nous avons ordonné et ordonnons ce ^ui suit : Art. Tonte reproduction d*oavrages imprimés, musiques, cartes
géographiques, topographiques on autres dessins dont la valeur ne coo' sisie pas dans l'exécution artistique, mais dans la reproduction matérielle tir certains objets pour un but scientifique, ou de tous autres ouvraf;i ^ manuscrits, levons publiques, sermons, imprimes ou gravés en totalité ou en partie au moyeu de la gravure, de clicbé. de la lithographie ou de tout autre procédé analogue, sans Tautori^aliou des auteurs ou de ceux à qui ils ont cédé le droit de publication et de leurs ayants cause, constitne une contrefaçon illicite et punie par les lois.
CSette disposition s^applique également aax auteurs et éditeurs étrangers des pays dans lesquels une sembable protection est ou sera accordée ultérieurement par la l^isiation ou par suite de conventions spéciales.
La défense de réimpression est limitée à la viedeTauteuret à une
période de dix années après sa mort. (1)
La contrefaçon d'un ouvrage est interdite, dans tous les cas, pendant quinze ans, à dater du jour de sa publication.
A 1 1. â. Toutes les éditions d'un ouvrage jouissent au même degré de
la protection des lois.
Art. 3. Nul ne peut réunir en recnei! les oeuvres séparées d'un antPTir, sans avoir obtenu préalablement sa pei mission et celle de rcditcur ou des éditeurs, si les œuvres séparées n'out pas été publiées chez le même libraire.
il en est de même d'œuvres publiées dans un recueil ou une collection. Toutefois, Tauteur a le droit de réunir lui-même les ouvrages pu-
(1) Par snite des actes fédéraux de la Confédération gerroauique, auxquels le grand-duché de Messe* Darmstadt est soumis, le droit do propriété est étendu à trente ans après la mort de l*auteur (V. page 70;.
biyilizûu by GoOgI
Uiés dans an recueil oa ane ooilectioo après an débi de deux années* à moins de convention contraire ei^tre les parties intéressées.
Art. 4. Chacnn peut publier des traductions. Toutefois, pour les ouvrages écrits en langue savante (latin, grec, hébreu, etc.), la publication d'une traduction en langue allemande ne peut avoir lieu qu'après que ravis en a été donné à l'auteur et à Péditear, et que ni Tan ni Tautre ne témoigne Tintention de publier lui-^méme cette traduction ou ne le fait pas dans un délai de deux ans.
Pour los onvinp^ps ci-dcssus dont la traduction n'est pas permise, et qui se compo>* iit (t( plus de trois volumes, it est accordé à l'auteur et à l'éditeur pour eiiaeun des volumes, à partir du quatrième, inclusivement, un délai d'un au par volume pour faire publier cette tradut tioo.
Toute traduction légalemeut publiée ne peut être contrefaite; mais celui qui publie ou annonce la traduction d'un ouvrage n'a pas pour cela le droit de s'opposer à la publication d'une traduction du même ouvrage.
Ârt. 5. Toute publication d'un extrait littéral d'un ouvrage est assimilée à la contrefoçon. Toutefois cette publication est permise dans des ouvrages de critique ou périodiques, ainsi jque dans des collections, à titre d'accessoires et d'annexés.
Art. 6. La reproduction du teite complet, ou d'un extrait littéral d'un ouvrage originalj avec omission ou adjonction de gravures, suppléments, cartes et autres accessoires, est considérée comme contrefaçon. Toutefois, les annotations faites à l'œuvre d'autrui peuvent être publiées séparément par leur nu leur.
Pour ce qui ( otm erne les compositions musicales, la reproduction sous une forme modifiée est permise lorsque la modification apportée à ridée originale peut être considi lée comme un produit de l'esprit; si la moditicatioa ^ si purcmout mécanique, elle est soumise à l'interdiction de reproduction.
Ârt. 7. Lorsqu'une édition d*un ouvrage protégé par la loi est épuisée et que les personnes désignées comme ayants droit dansles articles précédents déclarent ne vouloir plus faire usage de leur droit, cet ouvrage tombe dans le domaine public, et la reproduction n'en doit pas être considérée comme contrefaçon.
Art. 8. Il en est de même de tous les ouvrages épuisés, lorsque, après la mort de l'auteur, ses ayants droit et l'éditeur et ses ayants droit ont laissé s'écouler un délai de trois années sans publier une nouvelle édition, après sommation faite par un tiers.
Art. 9. Si, dans quelques États, la protection contre la contrefaçon est limitée à un certain laps de temps après lequel la reproduction est permise, elle le sera également dans notre grand-duché, à la condition iont( lois que les auteurs ou leurs ayants droit à l'époque de la repro* duction ne seront pas nos sujets.