‹ II, 324 pChapitre 30 sur 99 · TOME il · texte numérisé non relu

TOME il

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Art. 10. 1.eâ codes, lois, ordonnances, instructions, en un mot les décisions émanant de nous ou des représentants de notre autorité, ayant un intérêt général et dont la pnblir^tion a lieu par la voie de la piesse, ne peuvent être reproduits sans notre autorisation, que lesdîtes décisions soient réunies en recueil de lois, ordouuances, etc., ou irupriuiecs séparément; mais si la publication avait pour but un commentaire

* sdentifique, la reproduction du texte est permise connue accessoirer

Art. il. LecontrefacicurcstpoDi par la conitocation et la destroetion des exemplaires contrefaits et des planches ou matrices pour les gravures, et par une amende calculée sur le prix de vente de cent mille exemplaires de Tédition originale. En outre, le cotiîk facteur doit ' payer à Téditeur, à titre de dommages-intérêts, la valeur du prix de

• vente de cinq cents exemplaires, et à Fauteur, ou à ses ayants droit, à titre d'honoraires, quinze llorins par fenilie d'impression de l'édition originale. Toutefois, le droit de réclamer une indemuitc plus forte est réservé aux auteurs et éditeurs, de même que le contrefacteur peut être dispensé de tous dommages-intérêts s'il peut prouver que la réimpression n*a causé aucun tort aux parties intéressées. Si le contrefacteur n*est pas en état de payer l*amende et les dommages, cette Indemnité sera prélevée la première.

Art. iS. Les exemplaires contrefaits destinés au commerce, et qui se trouvent en contravention avec des dispositions de la présente loi, doivent être confisqués et détruits.

Toute personne se livrant sciemment au commerce de livres contrefaits ou étant en relations avec les contrefacteurs ou leurs agents, pour le placement des exemplaires, sera punie, outre la conliscation des ojivrages saisis en sa possession, d une amende calculée sur le prix de vente de quarante à deux cents exemplaires de l'édition originale.

Art. iS. La récidive du délit de contrefaçon ou de commerce d*onvrages contreléits, ou de la participation à ce délit désignée dans Tarticle 19, sera punie, outre les peines portées aux articles 11 etl2,d*uoe Interdiction temporaire, et définitive en cas de nouvelle récidive, da commerce de la librairie et de l'imprimerie.

Art. 14. Lorsque l'auteur, l'éditeur ou le dépositaire légal aura obtenu de nous un privilège qui fixera d'autres mesures pour la protection de son droit «vvclusîf de reproduction, ces mesures recevront leur application toutes les lois que ledit privilège, eu entier ou dans ses dispositions essentielles, aura été imprimé en tête de Touvrage ou sui' le verso du titre.

Art. 15. La contrefaçon ne peut être poursuivie que sur la plainte d*nn des intéressés désignés dans la présente loi ; mais les poursuites entamées seront continuées pour la constatatioo du délit et Tapplication de la peine^ lors même que les intéressés renonceraient à leur plainte.

Art. 16. Le tribunal compétent pour juger les m de contrefaçoD est

celui auquel l'accuse est civilement soumis.

Art. 17. Tes niovens de droit contre la saisie des exemplaires contre^ faits ont un ellet suspensif.

Art. 48. Le jugement sera publié.

Art. lu. Lu destruction des exemplaires confisques n est pas indispensable si réditeur légal consent à les acheter, et alors il est autorisé à les mettre daas le OMomeree. Le prix de eetie vente, pour ce qui dépassera le cbifflre des dommages^iatéréls, sera employé en œnvres de bienlkisance.

Art. SO. La présente loi est applicable aux ouvrages déjà parus et qui ne sont pas dans le domaine publie. Toutefois, H est entendu que

les garanties accordées par un privilège antérieur, et qui seraient plus favorables que les dispositions de la présente loi, resteront intactes. Les exemplaires d'ouvrages contrefaits, mais dont la vente étaitpermise autrefois, pourront encore être mis en vente; mais pour prévenir toute réimpression ultérieure, ils seront marques d un timbre de police.

Ârt. 21. Les lois promulguées antérieurement sur cette matière dans le |[rand-duché, ou dans quelqu'une de aes parties, tout abrogées*

Darmstadt, le 23 septembre 1830.

HESSE-UOMHÛURG.

Les actes fédéraux constituent toute la législation de cet État, qui a conclu une convention avec la France, le 2 octobre 1852.

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