LICHTENSTEIN
Les lois fédérales régissent la propriété littéraire dans ces quatre États.
LIPPË-DETMOLD.
Outre les actes fédéraux, la principauté de Lippe-Detmold possède l'ordonnance particulière du 18 décembre 1827.
aBOOMNANCB DU 1B DÉCEMBItE i8S7, RELATIVE AUX DROITS DE PHOmiÉTÉ - LITTÉRAIRE DA>b LA PHIKOPAtTÉ DE LlFPti.
Nous, Pm L-AiEXA>ï>RE-LÉ0P0LD, par la grâce de Dieu, etc.
§ i. Quoique jusqii à présent il y ait peu de contrefaçons dans cepays, nous voulons cependant, malgré cet antécédent, défendre non-seulement la contrefaçon, mais encore i'iutroductiou et la vente de livres contrefaits, sous peine de eonfiscatioa et d'une amende de vingt à cent fois le prix de vente.
I 2. Cependant cette proliîbitî<m ne 8*étend pas am ouvrages qui sont édités dans des pays eh la contrefaçon est encore autorisée.
I 3. Un auteur peut vendre lui-même ses ouvrages édités à ses propres frais, mais il ne peut en chaîner des relieurs, parce que ùmX'd ne
peuvent vendre de livres reliés ou seulement brochés, sous peiae de i'onft!;rnfion des exemplaires et du moatapldes volumes vendus* {>eMuold, le 18 décembre 1827.
Indépendamment des actes fédéraux, il existe à Lu bock une loi spéciale du 22 juillet 1845, laquelle a remplacé une autre lui du 31 juillet 1841.
LOI DU S) JUILLET 1845, RELATIVE A LA CONTREFAÇON ET A LA PROTECTION TES OEUVRES MUSICALES BT O&àVATlQUES COMTRB LES RBPRÉSBHTATIOIIS * ILLÉGALES A LUPECK.
1. La reproduction des ceuvres littéraires de toute espèce ainsi que des œuvres d'art mises au jour dans les États de la confédération germanique, qu'elles soient publiées déjà ou non, sera interdite pendant toute la vie de Tauteur, k moins que lui OU ses héritiers n'y aient donné leur
dissentiment.
2. Ce droit de Fauteur ou de celui qui a fait Tacquisition de l'ouvrage littéraire ou artistique se transmet à ses héritiers et ayants.cause ; Usera reconnu et protégé encore pendant une époque de trente années après la mort de Fauteur si le nom de Téditeur est ludique sur le titre de Touvrage,
Ce terme de trente ans sera. compté depuis le jour de la résolution diétale prise le 9 novembre 1837, pour les productions littéraires ou artistiques d^auteurs décédés qui auront paru dans les États de la Gon-
fédération germanique dans le cours dei vingt annéet écouléea avant cette date ; pour les ouvrages, au eontràire, qui lors du décès de Tauteur ne seront |»a8 encore entièrement publiés, ce terme se oomptera depuis le Jour oil le dernier tome ou livraison aura paru, pourvu cependant que depuis la mort de Fauteur jusqu^à la publication du dernier tome ou livraison il ne se soit pas écoulé plus de trois années.
3. Les ouvrages d'auteurs anonymes ou pseudonymes ainsi que les ouvrages posthumes et ceux provenant de personnes morales (académies, universités) Jouissent de cette protection pendant trente années à compter du jour de leur publication.
4. L'auteur et l'éditeur d'œuvres originales pourront réclamer des dommages-intérêts complets à ceux qui out contrefait, par voie dUmpression ou autre, ccsdites œuvres.
Les doramages-iatérêls seront lixés au prix de vente d'un nombre, à arbitrer judiciairement, d'exemplaires de Touvrage original, lequel nombre pourra s'élever à mille exemplaires, et même au-dessus, si la persouuc fcséc dans ses droits peut prouver uu tort plus considérable.
5. La reproduction par voie d'impression on autre, prohibée sous tes numéros i, 51 et 5, ne sera pas seulement punie par l'obligation de payer rindemnité fixée sons le n« 4, mais encore par la saisie des exemplaires contrefaits; s*il s*agîtd*œnvres d*art, seront encore confisqués les instruments destinés à la reproduction illégale, savoir, les moules, plaques, pierres, etc., et une amende de ving^cinq à cinq cents thalers sera prononcée en outre.
6. Le débit de copies illégales faites par voie d'impression ou autre, concernant les objets désignés sous le n* 1 , qn^elles aient été produites dans les limites de la Confédération germanique ou en dehors, est interdit sous peine de la saisie et d'une amende de vingt-cinq à cinquante thalers.
Eu outre, l'obligation de payer lesdonimnges-intérèts dont il est parlé au n" 4, incombe simultanément k celui qui trafique seierameut de contrefaçons et au contrefacUuir et cela d'une mauièie solidaire, en tant que les principes généraux du droit ne s'y opposent j)as.
7. Pour pouvoir prétendre à la protection $u:»dile, il sullit d'avoir rempli les conditions et les formalités, prescrites sous ce rapport dans rÉtat allemand où l'ouvrage original a paru.
A Peffet de constater dûment l'époque oli Tédition sera publiée â Lubeck, on devra en déposer chaque fols deux exemplaires à ta WetUj dépdt qui sera indiqué avec la mention du jour et de Fan par les mots imprimés : « déposé à la Wette de Lubeck, i lesquels mois devront être inscrits sur les titres de tous les exemplaires.
8. La défense delà contrefaçon dcs productions littéraires et artistiques ainsi que du débit des exemplaires contrefaits s'étend également à tout pays qui, sans faire partie de ia confédération germanique, relèvera d'un
État appartenant à cette confédémion, k la condition qve dans ledit pays une pareille protection dûment constatée existera à notre égard.
9. Chacun devra respecter les dioits plus étendns accordés déjà ou qui seront accordés ultérieurement à quelqu'un par un privilège spécial, relatif à la durée du droit ou à de plus amples avantages.
10. Pour garantir les auteurs d'œuvres musicales et dramatiques domiciliés dans le territoire de la confédération germanique dos représentations illégales qui pourraient se faire ici, nous arrêtons ce qui suit:
a. La représentation publique d'une œuvre dramatique ou musicale faite en tout ou en partie, ne peut avoir lieu qu'avec la permission de l'auteur, de ses héritiers ou autres mandataires légaux, aussi longtemf» que l'ouvrage n'est pas publié par voie d'impressiou.
h. Le droit exclusif de l'auteur ou de ses héritiers sera reconnu et pro> tégé à partir de la première représentation légale de Fonvrage pendant le cours de dix années. Toutefois, lorsque Tauteur a autoriséla représentation théâtrale de son ouvrage sans indiquer son nom de fiimlllet la représentation peut avoir Heu id sans que Tauteur puisse prétendre à une indemnité.
e, La violation du droit exclusif de Tauteur ou de ses héritiers, commise par une représentation publique de son ouvrage dramatique ou musical non publié, donnera lieu à une indemnité à payeràTauteur
ou à ses ayants droit; '
d. Cette indemnité consistera dans le montant entier de la recette faite à chaque représentation illégale, sans dédîK tion des frais et sans égard si la pièce seule ou combinée avec une autre a été l'objet de la représentation.
11. Les administrateurs de la « Wettc » chargés du maintien du présent arrêté, chaque fois qu'ils jugeront nécessaire de protxclci par voie d'expertise à un examen spécial, devront s'adresser pour les œuvres littéraires àPcxpérience des auteurs, savants etlibraires, et pour les œuvres musicales et artistiques au savoir compétent des artistes, des connais* seurs et des marchands de musique ou d'objets d*art.