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LUXEMBOURG

Indépendamment des arrêtés fédéraux, h législation luxembourgeoise se compose des art. 11 et 12 de l'arrèté-loi du 23 septembre 1811, de la loi du 25 janvier 1817, et de divers arrêtés royaux on ministériels du 2 juillet 1822, du 4 août 1829, du 28 novembre 1852 et du 13 juillet 1858. Ces deux derniers arrêtés mettent la législation de la dicte en rapport avec la loi du 25 janvier 1817 et règlcuL les formalités à remplir, en conséquence, par les auteurs ou éditeurs de productions littéraires, pour s'assurer le droit de propriété.

AKBiTi-LOi bv 23 simvBBB (Voir page 57.) LOI DU 25 jA^viLu 1817. (Voir page 59.)

AR*BBT< ROYAL BU 2 JUILLET 1822, GOHCBBNAST L*I1IPRBSSI0M BT L*lb>iTIOII DB PiàCES OFFiCIBLLCS PAB DBS PABTICOLIBBS.

Art. 1. Il sera Kbre à chacun de faire insérer dans les journaui, papiers-nouvelles, et autres écrits périodiques ainsi quedans des ouvrages historiques ou politiques du royaume, toutes les pièces otticiellés portées par le gouvernement à la connaissance du publie, et de les imprimer «t publier collectivement ou séparément, à moins que le droit exclusif d imprimer et de publier ces pièces collectivement ou sépaiémeut n'ait été expressément réservé par Nous en faveur de l'imprimerie de l'État, ou que des coucesâious spéciales ou octrois u aient été accordés par ^ious à œt effet; toutefois sans pt éjudice des octrois ou concessions acquis antérieurement d'une manière légale.

Bfe«LBHEaT D0 é AOOT ISS», COHGERHAHT LBS ABCHITES*

Art. 7. il sera permis à ceux qui auront été admis aux arcikiYes, pour y foire des recherches dans Tîntérét général de Tbistoire, défaire impri-> mer, dans cet intérêt, les pièces encore inédites de ces collections, pourvu toutefois qu'ils en aient reçu le consentement de Tautorité sous la surveillance deUiqueUe la collection se trouve.

M£GKL£MBOUaG-SGU W£R1N ;

MECKLËMBOURG-STRÉLITZ.

La législation lédérale est en vigueur dans ces deux États.

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