OLDENBOURG
Indépendamment des arrêtés fédéraux, il existe dans cet État une disposition particulière : l'art. 4i6 du Gode pénal de 1814.
Oldenbourg a adhéré aux conventions entr e l'Angleterre et la Prusse, et a conclu un arrangement avec la France, le 1*' Juillet 1853.
CODE PÊNàL DB 1811.
Art. 416. Celui qui public, par Timpression ou d^une autre manière,
une œuvre scientifique ou artistique, sans le consentement de Fauteur, de ses héi itifMs ou de ceux qui ont at(jnis les droits de l'auteur, sans avoir doum; a la réimpression une forme unginalr, i >t condamné à des dommages-] uléréts, conlorruéniont aux dispositi un du privilège particulier accordé à chaque ouvrage, et à leur délaiiL ]>.ir lu conliscation delà contrefaçon Cl par une amende égale au montant du préjudice Justifié.