‹ II, 324 pChapitre 35 sur 99 · PRUSSE · texte numérisé non relu

PRUSSE

Outre les actes fédéraux, la législation prussicnuo so compose do. la loi du 11 juiu 1857, avec une iustruction du 15 mai 1S58 ; de fordoniiance du 5 juillet 18ii, pour los tuivrnges |)arus avant la publication de la loi de i837, et euliu de la loi du iû lévrier 1S54.

LOI DU 11 JUIN 1857, RELATIVE AUX DROITS DE PMOPEiÉl'É LITTÊRiLlRB

ET AKTiSTlQUE £N PRUSSE.

Nous, Frédcric-Gi ti.i.KUMK, par la grâce de Dieu, roi dp Prusse, etc.. Pour assurer aux ouvrages de science et d'art la prol<'ctit)u u('( cssaire coutre la contrelarou ot l'imitatiou, nous avons jugé convenable de modilier et de compléter les lois relativement à la matière;

^ lis

En < onséqueiice, sur \o rapport de notre miuistre d'État, et après avoir pris l iivis de notre conseil d'État; Nous avuub, pour toute Tétendue de uotie monarchie, ordouue ce qui

suit :

§ i. Le droit de faire imprimer de nouveau ou de faire multiplier par un procédé mécanique quelconque toutou partie d'un écrit déjà puUîé, appartient exdosiveiDent à son auteur, ou à ceux qui tirent leurs droits de fui.

1 91, toute multiplication noufëlle si eUe à lieu sans l'approbation dé rayant droit eidiisif i), se nommé contre^çon et est dérendde.

{ É. Est réputée contrefltçon, et est, par conséquenit, é^lement défendue, rimpression faite sans l'approbation dé Fauteur ou de ses ayants

droit :

A, De manuscrits de tout geiire;

M* Desennous prononcés ou de coma iirolessés oraleiUeut, et écrits par nn des auditeurs, soit que la publication ait eu lieu sous le Té^itaUe

nom de l'auteur, soit qu'elle ait été faite sans son nom.

Cptte approbafioTî est même nécessaire au possesseur légal d*UD manuscrit ou de sa ( opii (A)\ ou de sermons ou cours écrite (B),

§i. Ne sont point considérées comme contrefaçons ;

i' La citation littérale de passages isolés li un ouvrage déjà imprimé; 2' la reprodat tioa d'artlcle.s isolés de poésies, etc., dau^ les ouvrages ayant pour objet la critique ou l'histoire littéraire, ou dans des recueils à Tusagc des écoles ; 5" la publication de traductions d'ouvrages déjà ioiprifflés.

^r «ception, cependant, les tkadudSbiis sôiit asdmilées à la contre* fiiçon dans les cas suivants :

i. ïiorsqull a été publié, satas la perinissiôn de rantéur, utae iràdudion allémandé d*un ouVragè que eelui«ci avait pufilié dans une iaugue morte ;

a. Lorsque hauteur d*nn ouvrage Ta fait paraître simultanément en

plusieurs langues vivantes, et' que, sans son approbation, il se publie une' tradttctioQ du même ouvragé eit l*une des langues dans lesquelles il a paru originairement.

Si Tauteur d'un ouvrage a déclaré sur le titre de la première édltiou qu'il se propose de publier une fraductîôn dans une langue désignée par lui, cette traduction sera considéi ée comme ayant été publiée conjointement Hvr r l'original, lorsqu'elle aura paru dans les deux ans de la' publication de celui-c i.

§ 5. La protection assurée jjar la présente loi contre la roiiîi elaeon et \9s actes réputés tels (§§ 2 et 5) appartiendra à Tauteur d un écrit, d'un -•ernion ou d'iih cours pendant Luute la durée de sa vie.

§ 6. Les héritiers de Tauteur jouiront de la même protection pendant trente ans, à partir de sa mort, quMl y ait eu ou non, pendant ' la vie de

TOMB II. t$

— Hé —

celni-ci, iaipressioii de ronTiage; à rejtpintion de ces tt-eote ans, la IMTot^ctioa assurée par la présente loî cessera d^avoir sou elTet.

§ 1. Dans tous les cas où il s'agit de contrefaçons proprement dites (§§ 1 «'t "2), ia protection pendant la durée spéciliée dans les paragraphes 5 et ti uc sera garantie qu'autant que le véritable nom de i'auteur aura été indiqué, soit sur le titre, soit au pied de ia dédicace ou de la préface.

Un écrit qui aura paru sous un autre uom que celui de l'auteur, ou qui aura été publié sans nom d'auteur, sera protégé contre ta coatrefa- Con durant quinze années (1), à partir delà première publication; et le droit dlnvoqaer cette protection sera dévolu à l'éditeur au lieu et place de fauteur inconnu. Lorsque pendant la durée desdites quinze années le véritable nom de Fauteur sera rendu public, parTauteur lui-même ou par ses hériti^ an moyen d'une réimpieuion de Touvrage ou d'un nouveau titre pour les exemplaires encore en magasin, l'ouvrage jouira de la protection légale pendant la durée indiquée aux paragraphes 5 et 6.

§ 8. Les académies, universités, élablissemeut^ jniMic-S d instruciiou, sociétés sa van lei» et auucs ^utleles autorisées juairuiit [lendant trente ans du droit exclusif de publier de nouveau leurs ouvrages. Ce délai sera compté :

A. A dater du jour ob Fouvrage est terminé, si cet ouvrage traite un ^ul et même sujet dans un ou plusieurs volumes, lesquels, par conséquent, peuvent être considérés comme formant un seul tout : les ouvrages sous forme de dictionnaire sont compris dans cette classe ;

B. A dater de la publication de chaque volume, s*il s'agit d'ouvrages qui ne forment qu'un recueil contiuu d'articles et de mémoires sur divers sujets scientifiques; toutefois, lorsque les auteurs de ces articles et mémoires en feront faire des éditions séparées^ ils jouiront du bénélice des paragraphes 5 et C.

§ 0. droit exclusif de publier un écrit, ou <le le mettre en circulation, qui appartient à l'auteur on à ses héritiers, |»ent être transmis par eux a d autres personnes en tout ou en partie, au mu)eu d uue couveution.

^ 10. Quieouque portera préjutlice au droit exclusif appartenant aux auteurs, à leurs héritiers ou ayants cause, en faisant usage de ce droit sans leur approbation, sera tenu de les indemniser complètement. Il sera passible, outre la conGscation des exemplaires encore existants, d^une amende de 50 à 1,000 écu^ (S).

S 11. Si les ayants droit avaient déjà publié Fouvrage» les juges fixe-

(1) Ce droit est porté à trente aus dans les provinees qui font partie de la

Confédération germanique. (V. p. 70.)

(2) L*écu équivaut ici à 5 fr« 70 c. de la moooaii^ de France.

root rindemiiité, ifapiès les drconstainces, à une somme égale k la valeur que produirait la Tente de dnqnaDte à mille exemplaires de fédition légale, à moins que Tayaut droit ne prouve quMl a souffert un dommage plus considérable.

{ 13. Les exemplaires confisqués de la contrefaçon seront détruits, à moins que Payant droit D'< n l éclamc la cession. Dans ce dernier cas, le plaignant devra, en déduction de son indemn té, tenir au condamné compte des frais que ces exemplaires auront coûté.

§ 13. Quiconque, nver connaissance de ranse, exposera en vente des exemplaires d'oiivrniies contrefaits, sera tenu de Tindemnité solid iremetiJ avec le coutrelaeteur ; et, outre la confiscation, il sera passiUe d'une amende qni sera détermin*''e conformt nu ut au paragraphe 10.

§ li. Le délit de rontrofaçou *'\islc lor>.qij'(»ii découvre des exemplaires d'un ouvrage tmpi uné coittratieuieut aux prescriptions de la présente loi.

§ lî». La poursuite judiciaire des délits prévus parles paragraphes 2, ô, 4, n'aura point lieu d^office, mais seulement sur la plainte de la partie lésée. Faute par le propriétaire de rouvrag^^ de faire cette plainte, elle pourra avoir lien par Tauteur ou par ses héritiers, lorsque ceux-ei auront conservé un intérêt indépendant de celui du propriétaire*

1 16. La poursuite une fols commencée, la plainte pourra être retirée pour ce qui concerne Findemnité, mais non pour la confiscation et Pamende.

{17. Lorsque le juge éprouvera des doutes sur la question de savoirs! on ouvrage doit être considéré comme contrefaçon ou comme impression non autorisée, ou lorsqu'il y aura question sur le montant de l*indemalté,Ie juge requerra le rapport d'une commission composée d'experts.

Une instruction spéciale de notre ministère d'État ordonnera la formatiou d'uue ou de plusieurs commissions de cette catégorie, qui seront princi()alement composées d'auteurs et de libraires notables.

§ 18. Tout ce (|ui est prescrit ci-de>sus dans les paragraphes 1, 2, 5 et 17, surle droit exclusif à la mullipIicatKui îles écrits, s'applique également aux dessins et reproductions géographiques, topographiques, d liiNtoire naturelle, d'architecture, et autres analogues qui, d'après leur but principal, ne sauraient être regardés comme ouvrages d'art i.^ ily.

§ lij. Le.s mêmes dispositious s'appliquent au droit exclusif de reproduire des compositions musicales.

J 20. Est réputée contrefaçon, et défendue, la publication qui, sans le consentement de Taoteur d^une composition musicale, serait tàite d*extraits, d'arrangements pour des instruments isolés, ou d'autres travaux quelconques qui ne sauraient être regardés comme compositions propres k celui qui fait cette publication.

I SI. La reproduction de dessins ou de tableaux, parla gravure sur. cuivre, sur acier, sur bois, par la lithograpble, Timpresiiott coloriée» le

- Hf-

traosppit, etic, ^le., est défepdiie $i die a lieii mm le eoDsen^fpiiil l'auteur de ]*CBfiyre artistique originale ou de se» ay|i^^ droit.

§ 22. La reproduction des sculptures de toute e$|^ au moyen 4* fontes, de moulages ctr , (^sf défendue sous la même condition.

§ 23. Les prohibitions énoncées aux paragraphes 21 et 22 août apphcibles [ors même que la reproduction est faite sur une échelle différente do celle de Poriginal, ou qu'elle s'en tcarte sous li'autres rapports, à moins que les ehaugcuients no soient telleuurut prépondérants qu<: Touvrage ne puisse i»lus être considéré comuic une simple imitation, mais qu'il devienne une œuvre d'art pi opre à celui qui la publie.

§ 24. On ne considère point comme imitation (jéfendue la reprodqction d*u9 ouvrage de peioture ou de Vnn de^ erts graphiques tuile 94 moyen de T^rt plastique, ou viee^fersâ^

) 25. Il est permis d*employer de» objets d*j(r( oomnie modèles yioiir les produits des manufactures» fabriques et métiers.

( 26. Vautour d^un ouvrage d*iirt «f( ^ Mnlll^'s iouirput des droits exclusifs qvf lepr soiit i|^urés pi^r )es paragrapiîes 24 et suivante» aussi longtemps que ror^iaal restera leur prctpr^lé.

§ 27. SI, dans cette position, Us se proposent de Caire usage de leifr droit exclusif de multiplicatioip |bt fie se gar^tfi^r ço^trj^ les empiétements d'autrui, ils devront, avant de transmettre la première cojtie à un tiers, faire conuaitre leur intention au t urateur en chel <!es ar?^ iniiiisliM e des affaires eccl«'siastiques, de rinstruotion cl des aflaii es jiirdieatt s), en déclarant en même ti'uips qu'ils u'eutendef»t |kis pei infttt !;i multiplicatiou du même ouvrage d'art à t^c:? tiers non .sjkm ialeinrni aiiio,nsès par eux. Cette annonce et cette déclaration laites, V^rtisie ei ses héritiers jouiront, pour la durée de dix années (1), du droit exclusif de reproduire Touvrage d'ail. Si, dès lors, un tiers i^rintentioudemultijtlier, par un proeédé artistique quelconque, Tonvrage d'art déjàreproduitpv son auteur ou par les héritiers de celui-ci, et de débiter son ipitation» il 4evra, ai| préalable, réclamer du curateur en chef des arts une déç^iation officielle sur la question desavoir si rannonce et 1^ déclaralÂOASusr ditBs ont été faites ou non. Dans le cas de la né|5ative, ou lorsque depuis là datç desdits actes il se sera écoulé un délai de dix i^ni^ées, il lu| sera loisible d'exéculer rimltatlon projetée.

§ 28. Lorsque Tauteur ou ses héritiers se dessaisiront de la propriété de Touvrage d'art avant d'en avoir commencé la reproduction, ils seront déchus de leur droit exdMsif^ à moins d'une convention conlrai^^ Toutefois, ce di oit pourra subsister pendant la durée de dix ans, soi)! profit de l'auteur ou de ses héritiers, lorsqu'ils en auront fait réserve, soit au profit de Tacquéreiir, lorsqu'ils lui en feront ^ cession, pourvg

(1) Ce droit de dix années est étendu â trente ai)s après la mortdi; r9ut«ur pour les provintes qui font partie de la Confëdëraiiou germanique. (V. p. 70.}

SIS, d9ps les deux cas, il en soit rédi|;é ope CQAWtioil ev fomeifO- Dte, et qu'il soit doiuié coanajfiMDiïe de celle convention au eurateiir

CD chef des arts.

§ 29. La reproduction d'un ouvrage, légalement exécuté par un procédé artistique différent de celui qui n rte employé pour l'original, par exemple, par la gravure sur cuivre, suracier, sur bois, etc. il), par la fonte on |p ini)ul;if,c, t t( . (5 22), ne pourra être multipliée par un procédé purement mécaniiiue aans Je consentement dfria personne qui aura exécuté la reproduction ou de ses a\auts droit, uuii que les planches, moules ^t modèlesqui ont été employés à cette exécution seront encore en état 4e servir : la disposition du paragraphe 25 est aussi applicable à ce cas*

§ 30. Les dispositions des paragraphes 10 et 16 seront également appliquées aux ouvrage d*artet au figures graphiques de tonte espèce. U mQscftIon prononcée par le paragraphe 10 fi*éteudra égaleniietti 9ia% pr^iiaraiife faits ponr Viuittttion des onvn^tes d*art, tels qne plandiest mcKlèl^, pierres, etc.

} Lqs juges requerront le rapport d*un comité commun d*expens, lÎPSÎ au^9 est «lit au paragraphe 17, lorsqu'il y aura doute sur Tune ou r%tt|rfi questions ci-après énoncées : 1* si one reproduction entre dans les cas prévus par le paragraphe 18 ou dans ceux du paragraphe iil ; $^ d^us rhypotbèse du paragraphe 20, un morceau de musique est à considérer comme une composition propre à celui qui la publie ou comme une contrefaçon; si, dans les cas prévus [lar les paragraphes 21 à 29, une imitation est prohibée; sur la quotité des dommages^Dtéréts dus à la partie lésée; 5° sur rexistcncc delà (oiidition supposée par le paragraphe 29, savoir que les jdanches, moules et modelés peuvent encore servir. 1/instruction dont il est parlé au paragraphe 17 s'expliquera sui la formation de ces comités, qui seront composés de préférence d'hommes de Tart et d'artistes distingués.

I 52. La repi'é$ci|tatjop p\^}4lque d'un ouvrage dramatique ou musical en totalité, ou avec des retranchements essentiels, ne pourra avoir lieu sans la permission d/s TMleur, ou de ses bériAie» ou ayants droit, tant que Touvr^ige n^anra jiais été publié par la voie de Timpression (1) Le droit exclusif d'accorjer cette permission appartient à Tauieurpen- 4^nt ta vie, et à ses héritiers ou ayants droit pendant dix ans à dater de sa mort

{ zi, $i cependant ranteur a permis à un tbéélre quelconque de représenter Touvrage sans faire mention de son nom, il ne pourra, non plus, invoquer un droit exclusif coutre d'auti^s tbéàtres.

f S^. Quiconque, au préjudice derauleur ou doses ayants droit, aura représenté publiquement un ouvrage dramatique ou musjcai non encore

(1) Cette dernière djispoM^ioii a été modifiée par U loi du ^ f<éyri!er Ittti4« (V.p. 119.)

publié par la voie de l'impression, sera puni d'une amende de 10 k 100 écus. Dans le cas où la représentation illicite d^un oamge dramatique aara lien sur m théâtre permanent, l*amende consistera dans le mon* tant entier de la recette de chaque représentation sans déduction des frais, et sans distinguer si la pièce a été seule Tobjet de la représentation ',ou si elle a été représentée conjointement avec d*aotres. Les deux tiers desdites amendes appartiendront à Tauteur ou à ses héritiers; l*autre tiers sera dévolu à la caisse des pauvres du lieu.

§ 55. La présente loi sera également applicable en faveur de tous les écrits déjà imprimés, aux dessins géographiques, topographiques et autres analogues, aux compositions musicales et autres ouvrages d^art déjà existants.

§ ô6. Le titulaire d'un privilège aocordé Mv;mt la publication de la présente loi sera libre d'en faire usage ou d invoquer la protection de la loi.

§ 57. Tontes dispositions anférieurcs qni se trouvent contraires à la présente loi, ou qui s'en écartent, cessent d avoir leur effet.

§ 38. La présente loi sera applicable aux ouvrages publiésdans un pays étranger dans les cas cl de la manièie dont les droits établis par cette loi seront également accordés par les lois dudit pays aux ouvrages paraissant dans notre royaume.

En foi de quoi nous avons signé de notre propre main la présenta loi et y avons apposé notre sceau royal.

Berlin, le 11 juin 1837.

ORDOlnfANCE nu S lUlLLET 1944 RELATIVE AOX DROITS DE rROPRiM LITTÉRAIRB ET ARTIST^VB EN PRUSSE.

Nous, FRÉoéRic-GuiLLAVME, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, etc.. Voulant faire cesser les doutes qui se sont élevés sur la protection contre la (oiitTefat'on des ouvrages publiés avant la promulgation de la

loi du 11 juin i857.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

^ 1". La protection accordée par la loi du H juin 4857 est reudue coniniune aux ouvrages littéraires, cartes topographiqnes, gravures, dessins topograpliiques et compositions musicales, qui ont paru dans le royaume antérieurement à la promulgation de ladite loi, et qui jouissaient de la protection contre la contrefaçon aux termes des lois alors en vigueur.

1 8. Lorsque le nom de Tauteur a été désigné sur une des productions dont il est question au paragraphe l***, et que cei auteur était encore vivant au moment de la publication de la loi du 11 juin 1857, cette protection aura lieu pendant la vie dudit auteur et pendant trente ans après sa mort ; dans tous les autres cas, elle durera trente ans à partir de la promulgation de ladite loi. Quant aux publications qui auront ptro

sous un autre AOm que celai de Fauteur, ou sans oom' d'auteur, le vé* ritable auteur consenrera les droit» déterminés au § 7 de ladite loi de 1857, lorsque le nom de cet auteur sera rendu public pendant la durée de quîuze ans, à panir de la promulgation de ladite loi, de la manière

iodiqu('<' au même paragraphe.

§ 3- A 1 expiration des délais déleruiincs au § 2, les publications énumérées au § 1"^ qui auront paru avant la promulgation de la loi. du il juin 1857, no. seront plus protégées contre la contrefaçon.

§ 4. Les §§1 et 2 de la j»résente ordonnance ne seront afii)lu;aljlt;ï> aux publications qui ont paru eu pays étranger, que dans ie:> cas et de la manière dont les lois de TÉtat étranger accordent protection aux ouvrages qui ont été publiés dans nos États.

BerUn, le 5 juillet 1844.

iOl nOSOFiTAIER 1SS4, aiLATlYSAUX nAOlTS Dl PHOPBIM ras aDVRU iâliSTiaUES IT DES CBUTftBS DKAIIATIQOSS BM PRUSSI.

FRépteiG^oii.LAunBY par la grâce de Dieu, roi de Prusse» etc.

Nous ordonnons, avec le consentement des chambres, ce qui suit :

§ i*'. Lorsqu'un ouTrage d'art, produit par la peinture ou par le des. sin, se trouvera reproduit au moyen de l'art plastique ou vice-versâ, cette reproduction ne pourra être considérée comme une imitation prohibée que dans te cas où elle aura été effectuée par des moyens purement mécaniques.

§2. Lorsque l'auteui il un ouvrage dramatique ou d une œuvre musicale public son ouvrage par la voie de la presse, il peut se réserver pour lui cl ses héritiers le di Oit exclusif tic donner la permission de les représenter publiquement, en eu laisaoi la déclaration signée de son nom et la répétant sur le titre de chaque exemplaire. Cette réserve s'étend i la durée de la vie de Tautear, et, en faveur de ses héritiers ou ayants droit, Si dix ans après sa mort.

§ 5. Quiconque représentera publiquement des ouvrages dramatiques ou des œuvres musicales sans la permission mentionnée au 1 2, est passible d*uoe amende de S à 50 thalers. Lorsque la représentation illicite a lieu sur un théâtre permanent, la moitié de la recette de chaque représentation, sans défalcation des frais, que la pièce ait été représentée seule ou coqjointemeot avec une autre, sera saisie à titre d'amende. De ces amendes, deux tiers a[);)artiennent àTauteur ou à ses ayants cause, et un tiers au bureau de bieuraisance de l'endroit où la représentation a eu lieu.

§ 4. Les 24 et 35 de la loi du 11 juin 1837 (1) cessent d'avoir fore» de loi.

Fait à Berlin, le 20 lévrier i834.

(1) Voyex ces païa^raphes, pages j tti et 117.

R£USS i,iiRA>(:iiK ainék).

La législation fédérale est en vigueur daui» cet Étal, qui a adhéré aui ai ran^eiueuls eiitre la Pi usse et r.Vugleterre, et a conclu HBT COVrW* ùau avec la Fraace, le i4 février 18$3>.

REUSS (BBAHCHB GADBTTB).

Les droits de propriété UtiénM MUt ttié^ *«» la prtiMipaMiMr d» ReusSf branche cadette, par une ordonnance «11» 24 ébtauiètt Itt9 M un arrêté du 6 juillet ainsi que par les actes fédéraux de la Coulédéntioa- gepnanique.

Une convention a été passée, le 30 duM 1853, entre ttr France et la principanté de Reuss, branche cadette. Cet État a également adhéré aux arrangements entré bfPlmsseei: rJUiglettefre.

ORDONNA^NCB Dl ié LtKC.KMBBK J8iï, KELATIVE AUX DROITS I>E PROPRlKtl LITTÉRAIRE DA^S LA PRINCIPAUTÉ DE REUSS (BRANCHE CjU>BTTB).

li 1^'. La contrefaçon est interdite sous peine de oon0scation et' d'une amende de 100 thaïe», monnaie de conventiott. Le contreùwtêuv est obligé de réparer, sur leur demande» le dommage qu^il a causé à Tautéir ou à réditeur légitime.

|8. Il est également défendu de vendre des oovtages' oontreISsil»» rétranger, sous peine de confiscation et d'une amende de 20 thalers^ monnaie de convention.

{5. Les présentes dispositions sont applicables sans distineHon, qne ce soient des auteurs et des éditeurs natiooMx ou étrangers- qui nient été lésés par la contrefaœn-et la* vente, ou s'il s'agit d'un- étranfur dans le psy s duquel les sujets de ce pays jouissons de la même faveur.

Géra* le U décembre 16â1.

kKKtii nos JUILLET IS4S,RBL4Tir AU DBOIT nr BfePBteNTiTlOll I^BS CBlfvMt'

drahatiqubs bt hosicalbs dans la MiNciPAvtÉ DB RBUSt; (braihdiiï cadette).

I 1". Celui qui, contrairement au droit exclusif de Fauteur ou de se» mandataires légaux, représentera un ouvrage dramatique ou' musical non encore publié par voie dHmpressIon, sera passible d*une amende de dix à cent thalers.

f 2. Sera confisqué, on outre, le mootaut cutier de la recette produite par chacune de ce.s lepréseutations, sans déduction piénlaljle des frais oocasionoës et sans avoir éi^ard si la pièce âcule ou joiûte à uue autre a été Tobjet de la représentation.

f 5. Deux tien des amende» fixées dauftletdeux précédents paragra- I»Ims, seront remis à rameur on à eee héritiers et un Um k la odsse dçn livres de la localité.

SAXE (aoïAOïiK Ds)*

Le royaume de Saxe possède comme législation propre, indépcndam* ment des actes fédéraux, des lois du 22 février 1844, du 27 juillet 184t> et du |(0 juillet 1855, plus uoe ordonnance du 27 février 1844.

La Saxe a adhéré aux conventions intervenues entre la Prusse et la Grande-Bretagne et a conclu une convention avec la France le 19 mai iS56.

WOi ÙL it FÉVaiEK RBLàTIVt: AI X DROITS DE PUOPR^ÉTÉ LITTÉlUkUUI

ET AHTISTlyi't DANS Ll. HUVALM£ UE SaXK.

Navis Frédkric'Alglste, parlagrAce de Oteu» roi de Saxe» etc.,

Ordonnons ce qui suit :

î". Le droit de multiplier par dea uiuyens mécaniques les œurie* littéraires et les oiivraf^es d'art apparlieinient exelusivement à Tauteui lui-même et a ses sum'sseurs légitimes, et if est un dioit qui peut être cédé et peut passer à d'autres. Mais l'on suppose dans ces cas que ces œuvres littéraires et ces ouvrages d'ai t peuvent servir à gagner de Targenl, et qu'ils y sont réellement destines ; ce que l'on reconnaît pai remploi ordinaire qui en est fait et par des circonstances particulières.

Lorsqu'une telle multiplication est fidte par des personnes qui o*en ont fMînt le droit, die doit être regardée comme contrefaçon ou imitation illégale.

} 2. II en sera ainsi indistinctement, soit que le iiroduit littéiaii« ou rouvrage d*art aient déjà été publiés, du consentement de Tauteur on non; soit que le produit littéraire ait été mis par écrit par Tauteur lui même, ou bien par un autre qui Paura recueilli diaprés les leçons ou des discours prononcés de vive voix. £t quant aux ouvrages de Tart, H seront pareillement réputés contrefaits iadittioelement, soit que leur imitation ait été exécutée par de* procédés purement mécaniques, ou bien avec le concours de l'haliileié personnelle artistique des personnes par qui la contrefaçon a été exécutée.

§ 5. Toutefois ies di uits dont il s'agit cei>scttt d'exister à i'expiiatioii d'un délai de trente années.

A. Lorsque l'auteur est connu et que la publication de son œuvre a eu lieu desou vivant, ce délai commence à courir à partir de Tannée

TOUX 11. |g

qui suivra la dernière époque où il sera prouvé qu'il était encore vivant. B. Dans tous les autres cas, ce délai commencera à courir de l'année ^ qui suivra répoqueoù un produit de rintelligeoce aura été publie pour la première fois.

Dans la 80|»putatioo dadit délai de U'cute années, les écrits, loi niaut par la liaisoa de leurs parties un tout, ne seront regardés comme ayant paru qu'à partir de Tacbèvement de leur publication, tandis que pour les recueils dont la publication se continue sans former un tout, le délai en question commence à courir, pour chacune de leurs parties, du jour de leur publication.

Ledit délai de trente années de protection pourra être prolongé par le

gouvcruoraent dans des cas particiïliers.

Après Texpiration du délai, pendant lequel une j ro(1ucti(»u de l'iiitclligenee jouit de la protection ci^dessus, cette piWuclion devient 6i>n commun dout la publication est p<-rini<<> a tous ceux qui, d'après les lois de police sur les professions iutlustrielles, peuvent se mêler de pareilles entreprises. Dans la publication d'un ouvrage du bien commm, qui se fait enseuihie avfM- (lo non vrllrs jiroduc lions de rintellîeenrp ou de l'art, il n'y a que ces nonvello productions seulement qui puissent être rulijei des dn)ils «laranlis à leur auteur f>ai les pai a^iraphes i et 2.

§ 4. Le nombre d'exeniplaiies, auquel Ja publication d'une teuvre littéraire ou d'un ouvrage d'art doit avoir lieu, dépend des conventions faites avec l'a uteui , ou ses ayanis droit.

Lorsque le nombre d'exemplaireiï dout ou était convenu se trouvera épuisé, il faudra, pour faire une nouvelle publication, obtenir de noo' ▼eau le consentemeni de Tautenr, à moins que le contraire n'ait été ei* pressément stipulé.

Dans le cas où Ton ne pourra pas prouver à quel nombre d*eiemplaires une publication devait avoir lieu. Il y aura présomption légale que ce nombre était de mille exemplaires.

g 5. Quant à ceux qui, avant la promulgation de la présente loi, ont acquis le droit de publier un ouvrage, ils auront pour eux la présomption d'être en droit de multiplier ledit ouvrage sans aucun changement, et ce d'une manière illimitée, en en faisant autant d'éditions qu'ils jugeront à propos ; cette présomption ne sera détruite que lorsque Tauteur ou ses successeur:» légitimes prouveront le « ontraire.

La même pn!S()n)î»tiori sera eucun; admise dans le cas où il y aura eu inscription sur le [ii otot (>)c de la ei-dt vaut commission de libraii ii' ; elle sera pan illenienl ;i(liMi>,e la où il y auia eu des privilèges de livres accordés par le ci-devani conseil ecclesiasii((uc; et ce nonobstant qu'ils soient dcjà expirés, la durée desdits privilégies u'étant que de dix ans, el i>au!» examiner uou plus si Ton avait eu le droit de l'aire réditioii ou le^» éditions précédentes. • i 6. Tous ceux qui, en multipliant une production littéraire ou une

<eiim 4*irt, auront par là porté pr^ndiee aux dmitt d'autmi (g I» 3, i et 5), oa qui j auront pris part ademment, seront tenns solidairement i indemniser la partie lésée De mémo la participa tiou qui se fait sciemment par la vente des

exemplaires reproduits illégalement, a également pour conséquence Tobligation d'indemniser. Dans la fixation du montant de cette indemnité, on prendra en considération le rapport qu'il y a entre les exemplaires vendus et le piéjiidice éprouvé pai- propriétaire.

§ 7. L'indeiiiiiiie a payer, suivant le paragraphe G, devra être calculée d'après le prix de veiâte, et ïelativemt nt d'après le prix marchand d'un nombre d'exemplaires à Hier dans ebaque cas. suivant les circonstances pani»;ulières; ce nombre ne poui lu éuc porté que jusqu'à mille exemplaires seulement, à moins que la partie lésée ne justifie avoir éprouvé un plus fort dojnmage.

§ 8. Tons les exemplaires d'une édition illégale (§ G) qui se trouvent encore en magasin ; de même, dans les cas oii ta reproduction a lien i l'aide d*un matériel y servant exclusivement et d*ane manière permanente, comme par exemple à l*aide de formes, planches, pierres, dichés et antres choses semUaÛes : un tel matériel, ainsi que les exemplaires en qnestion, seront détruits sur la requête de la partie lésée, ou bien ils seront remis à ladite partie si elle paye aux possesseurs de chacun desdits objets le montant de ce qui sera justifié avoir été dépensé pourtour confection.

§ 9* De plus, chaque violation des droits d'autrui dont il est parlé au paragraphe 6, sera punie d'une amende dont le montant sera fixé parle

'i«pe, sans pouvoir dépasser !,000 thalers.

§ 10. L'instrnction n'e<;t commencée que sur la demande de la partie lésée (du libraire, de rauleur ou de ses sueefKseurs léj:,Mtimes; etc."! Dans le cas où la demande par laquelle on soIli( ii ait l'instruction serait retirée, il faudra alors appliquer les dispositions de l'article 75 du Code criminel.

§ H. La protcffioii légale, garantie parla présente loi, ne sera ac cordée aux étraugt i s qu'en tant seulement qu'ils prouveront que le gouvernement dont ils sont sujets accorde une protection semblable aux sujets saxons.

Toutefois une telle preuve ne sera point exigée de la part des snjeis des États appartenant la Confédération germanique, mais la protection légale qui leur sera accordée sera soumise , dans sa durée , aux mêmes restrictions auxquelles elle est sujette d'après la législation du pays desdits étrangers.

I i% Un étranger est assimilé à un Saxon , quant è la protection légale, dans les cas suivants :

A. Lorsqu'il sera établi que le droit qu'U s'agit de protéger a été acquis par cet étranger d*Qn snjet saxon» soit diredement^ soit indireoie^ ment

B. Lorsqu'un étranger fait rédif iou dans une imprimerie de ce peyi, étant associé, pour Texécution de rédition dont il s'agit, avec nne librai* rîc ou une autre maison df rommerrc de < o y>ays , f»t que cette maison demande qu'nnr protection légale soit aussi appliquée .-tiidit étranger;

Et dans Fuii et i autre de ces ras, autant seulemeot que le certificat prescrit par le § 14 aura été obtenu.

§ 15. Lorsqu'un étranger, en vertu des dispositioui» du paragraphe il ou de celles du paragraphe 1:^, sous la lettre B , aura droit à ce que la proteetion légale 4e ee pays soit accordée à une prodoction littérale on à nne ttnvfe d*arl, et qn*one librairie ou nne autre mairon de cemmertfe de ce pays en anria Ikit nne édition arani la publication de Ik préeerile loi : dans ce cas, la teaie des exemplaires déjà misinnts ne lalsiem pas pour cela de pouvoir se fidre, et cette (kTenr s*appllfnem également aux compléments qui paraîtront nitérienrement, mais seulement dans ks limites du même nombre d'exemplaires que celui auquel on prouvera fue les parties imprimées précédemment avaient été tirées.

!/autoris3tion pour une telle vente résulte d'uu timbre de l autorité publique, lequel devra être appliqué aux exemplaires déjà existants dans un délai de quatre semaines après la promulgation de la présente loi: quant aux parties complémentaires, à paraître ultérieurement, elles doivent être revêtues du timbre en question , au moment de leur publication, et au plus fard, avant leur mise en vente.

§ 14. Les moyens présentés par les parties pour justifier (fu^ielles ont droit à la protection -qn^cMes rédameut doivent être appréciés sttivnot les principes généraux du droit. Toutefois, tant que le contraire ne sera pas prouvé par une partie mieux fondée eli droit, les autorités jndîdai* res etadministratives(§ 17) devront regarder comme liuffisamhient fondé celui dont le droit est reconnu par un certiticat de dépôt délivré patr l'autorité eoTiipétente , ou par tout autre certifierit qtii pourrait dians bl suite être prescrit en place du certificat de depoi aetiit iliMni ut usité.

Les certificats de dépût ne seront delivio aux étrau^n > :> que sous les présomptions et avec les restrictions exprimées aux paragraphes 11 et 12.

Des dispositions pins détaillées relativement à rémission des certiiieats en question seront publiées ultérieurement par ta vole d^ordoo* nance.

{ 15. Lohqne la proteetion de droit est ittV04|aée (soit par un sqjet de ce pays ou dans l^n des cas prévns par les paragraphes 11 et 13), pour empêcher la vente dès exemplaires ^une édition illégale, on ne regardera point alors au pays oii cette édition illégale aura été faite

16 î es poursuites en jusiâcc en vêlrtu de la présente loi ne po^irfont, en général , avoir lieu qu'autant seulement qu*i! y aura présomption que par suite de l'édition faite sans autorisation , les ayants droit, snivÉBt le paragraphe i*\ ont éiprenvé nne diminution dans les gains

Digiii^uo L^y GoOgI

qu ils avaient déjà i*etiré$ ou qu'Us auraient pu retirer de ce qui a été

aiiibi publié.

I 17. Les pniiiMiitcs pénales, foudées sur la piesenlt! loi, devront étrc faites devant le tribunal civil, qui est compétent pourooniiaiti e des prétentioos civiles eu indemnité, et cela alors même que, dans une localité, la justice civile et la justice crimineHe sont reudues par des magistrats tfiflRrentS; le prononcé sur appel et en dernière instance appartiendra également à la jastice ciTîle.

i 18. L*antorité judiciaire appelée à prononcer sur la question de savoir si la reproduction, en plusieora exemplaires et par voie mécanique, d*QBe production Ktléraire ou d*un ouvrage d*art, doit être regardée «dmme eontrefkçon on comme imitation illégale, suivant les dispositions des paragraphes 1 et 2, et si elle lèse les droits utiles de Tauteur et de ses successeurs légitimes, peut exiger la production d*un avis fait par écrit et motivé, émané d'uu comité d'experts; cet avis peut également être exigé par Pautorité administrative, lorsqu'on lui demande de procéder â la saisie provisoire des objets qu'on prétend être contrefaits, ou à prendre d'antres me^'irfs de conservation jiff-alables.

Ce<; mmités seront composés d'experts de tontes les spécialités, et par conséquent non-seulement de libraires et marchands d'objets dart, mais âossi d'hommes de lettres, d'artistes etniémedecomposittiui sdemusiqne.

Un règlement d'administration publique contiendra les dispositions nécessaires relativementau choix et à la nomination des membresde ces comités, et à la marche qu'ils auront à suivre dans leurs travaux.

§ 19. La présente loi sera de même applicable aux ouvrages publiés avant sa promulgation, avec cette distinction cependant, quant à ceux dont les auteurs ne vivent plus ou dont Inexistence ne peut être prouvée, que te délai de protection prescrit par le paragraphe 3 ne oommenoera à coofir à leur égard 4iae do I*' janvier 1844.

1 80. Toutes les lois et les ordonnances rendues antérieurement sur cette matière sont abrogées.

I 21. Nos ministres de ta Justice et de rintérienr sont changés de Texé^ cation de la présente loi.

HiMe, le S2 février 1844.

oftiMiQiAïrcE DU il Fétanta itM, atLATtvn a L'eiicuTioM oi la ioi-sor

I.A ^nOPRlévé LITTI^RAïaB ET AaTISTIOUB DAKS I.S aOTADHB Mt SAXE.

TITKH lU.

§ I". tes certificats de dépèt ne sétoat dressés ipie sar la demande ex* preise d'un fondé en dfoit.

f 2. Ilssinmtdrespéi après preuve préalable de son droit. Jugée MlBtant», eu égard anx circonstances, d*après Tavis des atitorités*

§ 3. Ils auront pour autorité une inscripUoa faite dâDB un « regùtre d'inscription » , qui dorénavant sera tenu seulement à la direction royale du cercle administratif [Kreu difeeUon)^ à Leipzig, pour toutes 1e« parties do pays.

§ 4. n en sera de même pour les étrangers, mais seulement dans les cas Indiqués sous les paragraphes 11 et 12 de la loi.

{ 5. LUnscription est admise pour toutes les productions littéraires ou ouvrages d*art, mentionnés sous les paragraphes il et 12 de la loi,qu*ll6 aient déjà été reproduits ou non; mais nonàTégard des ouvrages du iiien commun qu^on reproduirait de nouveau.

§ 6. Si Ton veut ajouter à rinscription requise nne j)reuve de Tidentilé de Tonvrage, ou seulement coopérer à un but d'utilité générale, on peut en adresser un exemplaire, contre récépissé, à ia direction du cercle, qui le fera aussitôt placer dans une bibliothèque publique.

^ 7. On peut aussi obtenir des inscriptions et des certificats de dépôt pour des parties séparées d'œuvres littéraires ou (rnnvrn^»^s d'art.

§ 8. Pour les étrangers qui réclament dos ni trijitious des certificats (le dt'pot, uue procuration d'ailleurs sullisaute, <|uo}quc non rerli fie*- .)ii(li( iaircment, est admise quand elle est présentée par uu mandataire saxon.

§ 9. Tous les actes constatant l'identité sont revus en originaux ou copies ccrtiliées.

§ 10. LMuscription et le certificat de dépôt délivré en conséquence doivent contenir une désignation exacte etsufiisaute de rœuvre littéraire ou de Touvrage d*art; et, pour ce qui concerne les écrits, le titre complet, puis le nom de Péditeur. 1^ certificat de dépôt doit contenir en outre la date de rioscription et son numéro au registre, et être muni du timbre de certificat de dépôt de la direction du cercle, à Leipzig.

§ 11. La direction du cercle décide, par voie administrative, de toute contestation qui pourrait s*élever relativement à une inscription ou à un certificat de dépôt; niais elle peut, si elle le juge couvenable, différer l'inscription ou la remise du certificat de dépôt jusqu'à décision par voie judiciaire; contre les décisions de la direction du cercle, il y a recours an !niuistre de l'intérieur, qui décide également par simple voie administrative.

§ 12. Il n'y a point de droits à réclamer pour l'iuseription an registre ou le certificat de dépôt. Dans le cas où il s'élèverait des diûicultés relativemcFit à ces pièces, ou si Ton formait des recours, la décision indiquerait s'il y a des droits à réclamer.

§ 45. Tous les mois, la direction du cercle fera invci (m dans le Bulletin commercial de» libraires (Bœrtenblatt) des extraits du registre d*inscription.

LOI M n JUII.L£T l«M, ftSUTlVE AUX DSOITS EBPBÉSBHTATION ET O^XÉCltTION DES «BUTEES linlGAtES ET DEAMATJQCES HAMS LE EOVàUIIE DE SAXE.

Nous, i'KKDKnic-AiGusTE» pui' la grâce de Oieii, roi de Saxe, etc.

Poiii- rcxL'Lutiiiii nliérieure de l'aric Icdéral (!n avril 1841, relatif a la protection des œuvtrs musicales et draiiiatjquca contre une représeutaiioa illicite, publié par urdonnauce du 29 juin 1841 ;

Arrêtons, d'a< cord avec nos fidèles Ltats, ce qui suit :

1 1. Le droit exclusil de donner Tautorisatiou d'exécuter ou de représenter publiquement une œuvre musicale ou dramatique non impj imée, appartient à l'auteur pendant sa vie, et à ses héritiers ou ayants cause, pendant dix ans après sa mort.

j S. Gelai qui fait représenter ou exécuter publiquement» en tout ou en partie, avant l'expiration de ce terme, une œuvre musicale on dramatique non imprimée, ou qui en fait représenter ou exécuter uue contrefaçon (voir SI I et 2 de la loi du 22 février 1844), sàns la permission de Tauteur ou de ses ayants cause, est tenu d'indemniser Taureur ou ses ayants cause, qn^une représentation de cette œuvre ait ou n'ait pas eu lieu et que le nom de Tauteur ait ou n'ait pas été connu.

§ 7). L'indemnité due à l'auteur consiste dans le montant de la recette de chaque représentation ou exécution illi< ite (voir toutefois le § (i), sans <léduction des frais, et s»iis qu'il y ait lien de distinguer si la pièce a été représentée seule ou avec plusieurs autres.

§ 4. Pour la garantie et le payement de cette iiideianite, i'a)ant droit peut opérer la saisie immédiate du uiontaut de la recette mentionnée au ^ 3; mais il peut aussi réclamer le uioutani de la recette après l'exécution de ia pièce.

§ 5. Si l'ayant droit ne veut pas réclamer l'indemnité mentionnée au § 5, il loi est encore permis de requérir une peine contre celui quia fait procéder à la représentation illicite. Dans ce cas, ce dernier est passible d'une amende qui pourra s'élever jusqu'à SCO thalcrs, suivant l'importance du théâtre sur lequel la pièce a été représentée et de la recette présumée ou réelle qui a été faite; il sera pris toutefois eu considéra" tion par les juges si la représentation a eu lieu sur un théâtre permanent ou ambubint.

§ 6. Les deux tiers de l'indemnité accordée par le ^ 5, ainsi que de l'amende prononcée suivant le § 5, appartiennent à la partie lésée, et un tiers à ia caisse des pauvres de ia localité où la représentation illicite a eu lieu.

§ 7. L'ayant droit peut aussi demander à l'autorit*- (]u"elle fasse défense d'exécuter et de représenter illicitemeot une piccc qui a été annoncée

§ ^. Jl est entièrement au choix de la partie iesee de se servir de l'un

des moyens indiqiiés aux 1 5 à 7 pour faiie valoir ses 4iûits ; setiIemeAt, du Biomèiit qii*il se sera servi d*iiu des n^eas énoiMés m 1 5, 5 et 7,

il ne pourra plus faire usage d'autre moyen.

{ 9. La dcniaude eu indeoiDité (§ 5) et la poursuite de PîmienHe (§ 5) devront être suivies par la voie civile, devant le tribunal civil compétent. La demande de défense de représentation, ainsi que celle de saisie mentionnée au § 4» peut être présentée directemeat à l'autorité de police de la localité.

§ 10. 11 sera donné suite \ demandes de cette dernière sorte 4 à 7), lorsque le droit du re({uérant sera justifié par la production du nîanns( ! il on par d'autres titres bntTisants, par exemple, par des lettres dans lesquelles il sera question de la représentation ou de la oessiOBde la pièee, ou lorsque le requérant Justifiera de sa qualité d*aaleiir 4e ladite pièce, à moins que Tentreprenear de la représeDtatioa ne produise aussitôt la jusUficalion d*one autorisation, ou n'oppose à la défense, foile par la police et mentionnée au § 7, des motifs sérieux dignes d*étro pris en considération; dans ce dernier cas, il peut cependant être procédé i Ja saisie mentionnée au 1 4.

§ ii. L'appel, ou toute autre voie de recours, contre la défense de représentation ou contre la saisie de la recette, n'a pas force suspensive.

§ 13. Il n*est point admis d'autres demandes en indemnité «entre l'entrepreneur d*nne représentation illicite.

I 43. Lorsque la question se présentera de savoir si Tœuvre dramatique ou musicale qui fait l'objet d'une représentation publique doit être considérée comme une conirelaeon illégale, le tribunal prendra l'avis d'une réunion d'experts, dans la forme et d'après le mode indique au ^ 18 de la loi du 'l'I lévrier 1844, relative à la garantie des droits sur les œuvres littéraires et artistiques.

1$ 11. traduction d'une œuvre dramatique devant être considérée couiuie une œuvre originale, d'après la loi du iîi lévrier 1844, l'auteur de la traduction jouit de la proleciiou gai antîe par la présente loi contre toute représentation illicite de son œuvre, même en concurrence de l œuvre originale ; mais il n'a pas droit d^empédier la représentation d'autres traductions, ni de rœuvre originale.

I ift. Les compositions musicales jouissent encore de la protection légale, en ce sens que des extraits ne peuvent en être exéciilés en puUic, arrangés pour le piano, ni d'aucane autre manière.

) 16. Pour les compositions mostcales, le compositeur devra toujorns, vis-à-vis de l'entrepreneur , éire considéré comme propriétaire des paroles, dont l'auteur devra s'adresser au compositeur pour ses droits pécuniaires.

L'entrepreneur de l'exécution ne devra ni faire reproduire Tii faire vendre les paroles sans Tantorisation du compositeur. Cependant si.

tois de la remise de la eomposition à rentrcpreneur, il ii*a pas été expressément foitmeolionde ces paroles, il est admis que cette lemisede la

Composition comprend Tautorisatiou de faire imprimer les paroles et de les faire vendre pour l'exécution. Le même droit appartient à l'eutrepreneur pour les compositions imprimées et |>MbIi<M'S.

§ 17. Les ayants droits, étrangère à I^H rMilVdt ration germanique, jouissent de la protection assurée par la |ncseutt; loi contre rexécution ou Pimitation illégale d'une œuvi u oi iginale ou d'une traduction dont ils sont 1 auteur, sous les conditions indiquées dans les paragraphes il et 12 de la loi du 22 i'éTrier 1844.

S i8. Les œuTres musicales ne cessent pas, par la tradaetion ou la substitution d*autres paroles, d*étre des ceuvres originales.

LOI DU 30 JDiLi r r ISIjd, hei ative \ i/ktabi.jssement de l.v réciprocité RN SAXE eoLR LA l>KOTECTiON Ll.i.ALi: I*F.S (IF.l'VRBS LITTÉRAIRES £T DES OUVRAGES D'aRT PUBLIÉS EN t>AYS ISTRANGfiR.

Jean, parla grâce de Dieu, roi de Saxe, etc.

Nous avons arrêté, avec le consentement de nos fidèles étals, ce qui

suit :

§ La protection légale accordée aux étrangers ])ar le premier alinéa du paragraphe 11 de la loi du 22 février 184», relative aux droits accordés aux œuvres littéraires et aux o»ivrages d'art, n'aura d'elfet qu'autant que la loi de TÉtat non allemand, ou la convention par laquelle la réciprocité se trouvern stipulée, aura été communiquée à nos sujets par ordonnance du niinislre de rinierieur.

§ S. Cette ordonnance déterminera les mesures à prendre, afin d'assurer le libre débit des réimpressions non originales existantes dans les librairies saxonnes lors de sa promulgation. La réciprocité établie, ce genre de publication rentrera dans la catégorie des ouvrages contrefaits.

" I S. Le dernier alinéa du { il de la loi du 2S février 18U continue de demeurer en vigueur à Tégard des sujets des Éuits de la eoufédération germanique.

Dresde, le 50 juillet 1855.

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