‹ II, 324 pChapitre 36 sur 99 · TOME H · texte numérisé non relu

TOME H

LOI 1>IT l*r D^EHBBB 1811 SUR L\ PMfmM LITféBAiRB.

Souay FiiLDÉmc, ducdf Saxe, »'tc., savoir faisons : 4) Sont réputées conirciaçons le^ iituivelles réimpressions des livres que rauicui a lait imprimer pour son propre eompte et vend lui-même ou dont il a eédé le droit ûv pubiicaiion à un éditeur, lorsque ces nouvelles éditions ont été entreprises sans le consentemeut de l'auteur ou de réditeur.

â) Le consenteneul de l'éditeur seul ne pourra autoriser on tiers à faire une nouv^le édition, que lorsque le premier lui aura prouTé qu'il n*a plus le moindre engagement envers Tauteur et que eelui-ci n*a pins rien à réclamer des éditions nouTelles.

3) La contrefaçon ainsi définie d*oiiTrages sur lesquels nne librairie privilégiée indigène possède le droit de propriété on qu*an autenr indi • gène a (Sait imprimer à ses propres frais et qu*il vend lui-même, sera entièrement défendue dans ce pays à partir de la publication de cette loi; tout ouvrage cootrefait de Tune ou de l'autre manière Sttsmentioniiée sera sujet à la confiscation ; les contrefecteurs, outre une amende de ôO tbalers pour chaque coatraveution , seront astreints à payer à la librairie ou à Tauteur-éditcur Téquivaleut des dommages prouvés.

4) Les auteurs et les libraires étrangers qui réclameraient dans ce payf; la même protection, devront ou bien avoir obtenu ici \n\ privilège spécial, ou bien fournir la preuve que Ton agit de même i iivt i s nos sujets dans l'État où ils sont établis ; car il est de notre volouté d étendre . les dispositions introduites par cette loi en faveur de nos sujets, aux sujets de tous les États étrangers qui, par suite d'une convention spéciale conclue avec ce pays ou d une disposition légale invoquée et démontrée par le demandeur, accordent un traitement égal à nos naùuuaux.

5) Les tiaductions faites de langues étrangères ne sont jamais considérées comme contrefaçons, loramème qu^eilesfont concurrence à d'autres traductions des mêmes ouvrages dans le pays ou dans les États étrangers qui se trouvent en relations avec nous.

6) Ne sont réputés non plus contrefaçon les oBtraiu faits d*ottvrages plus étendus, s*ils sont de véritables abrégés des textes dont il s*agit et non pas des réimpressions, ce qui serait considéré également comme «ontrefaçon.

Àlteubourg, 1*^' décembre 1827.

OIDOWIIANCB DU 1*' NOTBMBRB 1843, GOlfGBRMAIlT LES PEINES ENGOBRIIES PAR SUITE OB LA RBPRÉ8BNTATIO1N ILLÉGALE b'CCUVRCS DRAMATIQIES ET MUSICALES.

Nous, Joseph, duc de Saxe etc., savoir faisons :

1 Celui qui contrairement aux droits exclusifs de Tautcur ou de ses mandataires légaux, fait publî^yiicmcnt représenter une œuvre dramatique ou musicale non enrnrr publiée par voie dliupression, encourra une amende de iO à iOo thalers.

2. L^auteurdc Touvrage on ses ayants cause sont en droit de réclamer, à titre de dommages-intérêts, le montant entier de la recette de ehnijne représentation illégale, sans déduction des irais et sans égard si la [necc seule ou combinée avec une autre a été robjei de la représentation.

3. L'enquête et la condamnation en cette matière ne procédeiont pas de rinitiative des magistrats, mais elles auront lieu sur la plainte de Fauteur on de ses représentants légaox lésés dans lenn droite, lesquels ont la facoifé défaire valoir en même temps leur réelamation d'indemnité et de la ponrsoîvre par voie d'insfance partieuKère. Us poorfoat, poar s^assurer le dédommagement qui lenr est dd, faire effeclaer par la police la saisie de la recette dont H s^git an n* 2.

4. L^aoteur on ses mandataires léganx ont encore la faenlté de réclamer une interdiction légale de la représentation projetée d^une œuvre dramatique ou musicale non encore publiée par voie d^impiessiou, par laquelle leurs droits pourraient être blessés. Il sera toujours don né suite à telle réclamation suffisamment justifiée, à moins que l autorité n'y trouve des objections graves. Cependant, même en ce dernier cas, it sera procédé h h saisie mentionnée sous le numéro 3.

5. L'enquête et la condamnation ainsi que la fixation de l'indemnité pour la représentation illégale d'une œuvre dramatique ou nnisicale sont dans les attributions du tribunal héréditaire (Erhyericht). Mais, la demande de rinterdiction à prononcer contre la représentation projetée ainsi que de la saisie mentionnée sous le numéro 5 sera adressée au tribunal de police de la localité.

Âlteobourg, 1" novembre

SAXE-GOBOURG-GOTHA.

Il existe dans cet État une loi du 16 septembre iM8. Le duché dé Saxe- Cotonrg-Gotha a adhéré aux conventions entre la Prusse et TAngleterrc

ARRLIL Dl 18 SEPTbMbRb 18:18 RELATIF \ Lk CO^NTREFAÇUN.

Nous, Ernest^ etc. Savoir faisons :

§ 1. La contrefaçoii, pai voie d'im}>resâiou et de {gravure, de livres, de cartes, de dessins topographiques et d'œuvres musicales, publiés dan& les limites de la Confédération germanique, ainsi que la vente de ces reproductions, soit qn*eiie se fasse dans les imprimeries, les magasins de litiiographie ou antres établissements analogues, sont entièrement prohil)ées. Cette défense s*applique tant à la reproduction des œuvres des auteurs et éditeurs indigènes qu'à celle des (euvres parues dans d'autres États de la Confédération. Cependant, les auteurs et éditeurs d'un État de la Confédération oii une loi analogue n'existerait pas et où nos auteurs cl éditeurs nr tronvernient pas la mc^mc protection contre la coutrclaf on, serai«»nt exclus du bénélice de cette disposition.

§ i. A moins (jue dos privilèges par no?is acrordés no détinisscnt pas spécialement la nature de la ( outretaçon et tout ce qui est passible de prohibition — déiînitiou qiu iiuu^ nous réservons expressément, — sera réputée en général, <:on(rt7ai;o» lonte reproduction d'imprimés, de livres, de dessius topographiques, de uu tes géographiques et d'uBuvres musicales, exécutée par les procédés mentionnés au 1^ 1 , et faite sans l*a8sentiment des auteurs on de ceux qui en ont acquis le droit de pnlriica* tion et de vente. Ledroltde publication sera parfaitement garanti contre toute violation ; non-seulement un tiers en enfreignant le droit de Tauteur et de Féditeur, mais encore Téditeur peut être reconnu coupable envers Fauteur et oelui-Gi envers l'éditeur.

§ 5. Pour définir les rapports légaux entre Tauteur et l'éditeur, nous arrêtons ce qui suit :

Le droit de publication que î'aïueui- ooîifèie à l'éditeur peur être /imité, c'est-à-dire limité à une cditiuu » t à un uouibre lixed'exernpiaires, ou bien li peut être ilUmilé, soit (lu aiicune convention n'ait été conclue, soil que le droit de jiuljiication ait été abaudouué à l'édileur d'une ma* nière expiesse el saus égard à des éditions ultérieures.

Dans le premier cas c*est la convention qui d^rmine le droit de Téditeur; ce droit est borné au débit du nombre des exemplaires formant la première édition. Son droit de publication cesse avec ce débit et avant qu'il soit déterminé, l*auteur n*est pas en droit de préparer une nouvelle édition de son ouvrai sans le consentement de réditeur. Si c'est Panteur qui est eu contravention, rindemoité sera réglée d'après la valeur do nombre des exemplaires qui restent à l'éditeur; si c'est l'éditeur qui se trouve en contravention, l'indemnité sera fixée parvoic judiciaire.

Lorsque dans le second cas le droit de public^aion a été conféré d'uoc raanière illimitée, il ne comprend que le cléluulf; l'ouvrage u l quMI a été publie dans l'édition primitivement préparée par 1 éditeur, coujoiuttîmeat

. ly j^ud by Googl

avec toutf^s ses parties et ses continuations. C'est sous cetto fftrm*^ qim l'éditeur, après le débit de la pu inii re c lition, est autorisé, d'une manière indéfinie, à préparer de nouvt lli.s Jciàîon^, c'est-à-dire des réimpressions sans altération de la première, mais il n'a pas le droit de faire des reproductions qui renterraeraient des changements, des corrections 00 des additions, sans le gré de Tautenr. L'auteur n'a la faculté de faire préparer de nouvelles éditions par un autre éditeur qu'après le débit de la première édition. Le droit de propriété qu'un auteur possède sur ses œuvres intellectuelles, qu*6lles ttent été Uvrées à la publicité avant sa mort ou qu'elles aient été trouvées en manuscrit après son décès, se tranunel à ses héritiers; les obUgations contractées par l*auteur, de son vivant» envers des éditeurs, quant à la publication et au débit de ses œuvres, se transmettent également de la même manière.

Les droits que possèdent les héritiers sur les œuvres d'un auteur et ceuiqueles éditeurs ont exclusivement acquis n'ont de durée que pour l^espace de trente années après son décès. S'il s'agit d'ouvrages composés par plusieurs collaborateurs, le terme du droit exclusif de pablicatioD commence au décès de ceux qui peuvent ébe considérés comme les entrepreneurs des ouvrages.

§ 1. Il résulte des déflnitions qui ont été données de la contrefaçon que celui qjii préi)nre une nouvelle édition d'un ouvrage sans l'assentiment du détenteur du droit de publication, pendant la durée du droit de celui-ci, aussi bien que celui qui recueille un écrit dans la collection des œuvres de leur auteur ou les ouvrages d'un auteur dans les collections des œuvras de plusieurs auteurs, est réptuc contrefacteur.

§5. L'auteur lui-même qui prépare une telle collection sera jugé d'après les mêmes principes lorsqu'il puUie une nouvelle édition d'ouvrages cDtiers qu il a cédés à divers éditeurs, comme partie d'une collection de ses œuvres. D*nn autre côté, l'auteur est toigours en droit de publier de nouveau des articles et des écritsqui ont paru primitivement dans deDouveaux recueils, journaux, etc., ou de les insérer dans une nouvelle coUeetion de ses éôits.

§ 6. Celui qui n'a pas le droit de publication sur un ouvrage ne peut en faire imprimer à part des extraits, mais il est autorisé à recueillir des extraits d'écrits dans divers ouvrages ou collections, pourvu cependant qu'ils ne dépassent point les limites de cbrestomatbies ou d'anthologies. On ne considérera pas non plus comme une infraction à la présente loi l'emploi et la réimpression de travaux d'auteurs étrangers dans un but spécial et qui résulte clairement de l'usage qu'on veut en Êdre, notamment l'emprunt d'exemples puisés dans des œuvres e«;thétiqucs et des théories scientifiques , comme moyen d'explication etd'appréciation; d'articles politiques (jui doivent servir do conlirmation ou de réfutation à des thèse» politiques ou historiques, et tous autres cas analogues.

§ 7. Les notes ne peuvent pas être réimprimées avec l'ouvrage ^ns le coQsentemeut du inopiiétaire du droit de publication; cepeudaiiL il Mt permis de les réimprimer séparément.

1 8. Les Inductions sont considéfées comme des écrifs nouveaux.

g 9. Celui qui contrairement à ees principes prépaie de la façon indl^ qnéeau f 1, la reproduction par impression ou par llthogrtpbie ou toute antre multiplication d^imprîmés, de livres» des caries géographiques, de dessins topographiqnes et d*œuvres musicales et qui vend ees objets de contrefaçoii, perdra par la contiscatiou les exemplaires qu'on trouvera chez lui, lesquels seront détruits; et le vendeur ou l'entrepreneur de la contrefaçon sera astreint à dédommager entièrement lepos^ sesseur du droit de publication.

§ 10. Le jugement ties réflamations d'indemnité à diriger «onii e les contrefacteurs et les vcmleurs d'objets contrefaits se pours!ii\] ;i par voie civile en tant qiu; Timportence des dommages ucca^iumitit iic se puisse déterminer immédiatement d'une manière précise.

^indemnité sera évaluée d'après la valeur de rédition faite par réditeur légal. Lorsque la fixation de cette valeur rencontrera des diffi« cultés, Tindemnité sera égale au prix de vente de 500 exemplaires de récrit contrefait.

{ 41. Indépendamment de la compensation des dommages occasionnés, rentrepreneur de la Gontrefoçon est encore passible d'une amende qui dans le pre nier cas de contravention peut être lixée par un arrêt de justice à une somme de 10 à 100 tlialers; dans des cas ultérieurs de contravention, le eoiilrefacteur sera, (f'îprès les circousiauces, puni delà perte temporaire ou entière de sa patmte à lui accordée dans n<Mre pays pour l'exercice de sou commerce et Ue son industrie.

§ 12. Lorsqu'une falsilication a été commise dans l'exécution d'une contrefaçon, par exemple, lorsque le nom de I uuLcui on de 1 éditeur a été ajouté, la peine établie par les lois sur la fraude sera appliquée.

§ 15. Les employés chargés de la censure sont avertis par les pré* sentes» non-seulementde ue pas tolérer Timpression d'écrits qu'ils Jugent contrefaçon et l'impression d'annonces et d'affiches de vente d'oèjets contredits, mais encore que c'est leur devoir de donner avis immédiaiement à rautorhé de tonte contrefaçon en* nos pays dont ils auront connaissance, ou de toute annonce d'objets contrefiiitset mis en vente, pour que l'administration puisse prendre les mesures néoessaires.

Ckibourg, i8 septembre 1^.

Digitizeo lj ^oogle

Dans cet État il existe une ordonnaDce éa 7 mai 1829. Le duché de Sâxe-Meiniiigen a fuit acte d'adfaésioo aux coQventioas eatre la Prime tl'Aagleterre.

OiDOmifCE DU 7 HAÏ 1829, RELATIVE A LA CONTREFACOH BT A LA TENTE

I>ES LIVRES CONTUEFAITS.

Nous par la grâce de Dieu, Ber^iaad, duc de Saxe-Melmugeii, etc.,

savoir faisons :

Art. i. L'inventeur et railleur d'uu écrit, d'une composiiion musicale, d'une carte géogiaplnque ou d'un dessiu tupugiaphique laits de nialéfian spéciaux, et l'éditeur par eux autorisé à la publication seront, pendant la vie de Fauteur et inventeur, et pour Tespace de vingt ans (1) après sa mort, considérés comme les seuls ayant le droit de multiplier IWvrage par voie d^lmpressiou, de gravure et de lithographie.

Art. 8. Chaque multipliçatiou d*un tel ouvrage ou de quelqu'une de M parties» accomplie sans Tassentiment de i*auteur et de TédiCeur, d'après les engagements existants entre eux, est réputée contrefaçon.

Cependant, l'insertion de passages isolés et de petits morceaux d'un graud ouvrage, dans des coHeetions importantes, dans des chrestomathiesjdesaatholopîps, etc., se eoinj osant des œuvres de plusieurs auteurs, ûesera pas considérée comme contrefaçon.

Art. 3. Les extraits publics séparément saii-s la permission de l'auteur et de l'éditeur des ouvrages dont ils ont été uiés, sont réputés contrefaçon .

Art. 4. La publication de remarques laisautpariie d'autres ouvrages û'est permise (ju'à la condition que le texte ne sera pas réimprimé simultanément; dans le dernier cas il y a contrefaçon.

Art. 5. Est encore contrefacteur celui qui se sera procuré le manuscrit d'un autre sans le consentement de celui-ci et qui le fait publier du vivant de Tauteur sans Ten informer et sans obtenir son assentiment.

Art. 6. L^auteur qui a lésé les droits de publication d'un éditeur en faisant foire des éditions ultérieures par un autre» et Véditeur qui a violé sa convention avec Tauteur par Timpression d'un plus grand uombre d^exemplaires que ne portaient les stipulations ou par TexécutioH d'une nouvelle impression» ne sont pas réputés contrefiicteufs, mais Us sont obligés de se dédommager selon la convention condue entre eux,

(1) Par suite des actes fédéraux de In Confédération germanique auxquels le dHclié de Shac Mriiiingen-Hiidburgbauscn est soumis, ce droit de propriété étendu à trciUe ans après la mort de l'auteur. (V. p. 70.;

Digrtizeij Ly <jOOgle

Le uouvel éditeur qui agit contrairement aux. droits de publicatioii dont il a connaissance, est contrefacteur.

Alt. 7. Le droit de publication ne s'étend pas aux ouvrages des anciens auteurs et en général de ceuxquisont morts depuis plus de vingt ans. Mais lorsqu'un ouvrage de celte catégorie a été enrichi d'une manière originale de notes, d'explications, de ci itiques, d'un répertoire , etc., alors la réimpression du livre »ous cette l'orme particulière sci-a réputée coutrefaçon.

Art. 8. Les droits d'auteurs appartiennent aux éditeurs qui ont fait élaborer par un ou plusieui^ écrivains le plan d'un ouvrage, d'un répertoire, d une encyclopédie, etc.

Art. 9. Liis traductions ne sont pas considérées comme coutrefaçoii. La nouvelle traduction d un inrc deja traduit est permise à chacun.

Art. 10. La contrefaçon et sa propagation par le commerce est entièrement interdite dans nos États.

Art. li. Les exemplaires contrefaits dans nos États ainsi que ceux importés de i*étranger seront confisqués et rendus impropres à la vente; le contrefacteur et le vendeur delà contrefaçon seront en outre pu ois d*une amende égaleau double du prix de vente des livres saisis, mais qui ne sera psis an-dessous de 100 ni au-dessus de 1,000 florins rhénans.

Art. 13. Le contrefacteur est en outre obligé de payer à Taotenr et à l*édlteur, une indemnité égale au prix de vente de toute l'édition de la contrefaçon ; une moitié de cette indemnité appartient à Tauteur, l'autre moitié à réditeur.

Art. 43. Cette défense, ces amendes et cette indemnité ne concernent cependant que la contrefaçon accomplie a])rès la publication du présent arrêté ou iniporlée dans le pnvs après cette date.

Ârf 14. Cette prc^tortion légale ne s'étend bu'aux œuvres et articles des auteurs indifrèins 1 1 de ceux qui appartiennent à des pays avec lesquels nous avons conclu des conventions, le tnut ju?,qu'à l'époinie où une législation générale sera adoptée pour la Confédération geimanique.

Art. 15. Les privilèges spéciaux accordés à des auteurs et éditeurs particuliers restent en vigueur.

Art. 10. Les écrits publiés en dehors des États de la confédéraiiuu germanique peuvent être multipliés. par Timpressiou aussi longtemps que des dispositions ultérieures ne sont pas prises.

Meiuingen, à Elisabetheuhoui g, le 7 mai 1829.

Page 1