TOMB
Art. 2. Tj>« cnntrefiH'ons^ exist<intes d'ouvrages qui obtiennent, par la deuxième partie de 1 aiùcle 1", une protection qui ne leur était pas antérieurement accordée on pour lesquels !a protection ancienne et déjà éteinte est renouvelée, pum i ont être t:xposées en vente, pourvu que. daus les 50 jours de la pioniulgiiiiou de cette loi, elles aient été présentées au magistrat de police du lieu, qui y appliquera un timbre.
Art. 5. Les privilèges contre la coBtrefaçon , accordés jusqu'ici spécialement pour un ouvrage, conservent leur force et vigueur en tant qu*il8 confèrent des droits plus étendus que ceux indiqués à i*art. I*'.
1.01 DU 24 AOUT 1845, R£IATIV£ALâ raOTfiCTIOH DES PRODUCmilSUTTiaAMBS ET ARTISTIQUES COHTRB LEUR IIULT1»LICATI0R ILLiOALB.
Nous, par la grâce do l>ien, Ci ii iaume, etc., savoir faisons :
Art. 1". La luotectiou contre ia contrefaçon ou autre reproductum leallséepar dt>> piocédcs mécaniques, laquelle a élégaraniieaux j)ioductions littéraires et ;^rtisiiques mises au jour dans nuire Royaume ou dans quelque autre Eial [aidant partie de la Coufédération germanique, par la loi du 17 octobre i858, sera étendue à toute la durée de la vie de Fauteur de Touvrage et pendant on terme de trente années k partir de son décès. Les ouvrages d*auteurft inconnus ou non désignés sous leur vrai nom, ainsi que les ouvrages publiés après la mort de leurs auteurs ou bien provenant de personnes morales (académies, universités, etc ) jouiront de cette protection pendant trente ans à compter de Texpiration de l*année où ils ont paru.
Art. 2. Les dispositions applicables aux imprimés seront également suivies en ce qui concerne les manuscrits d'un sujet d'un b^tat de la Confédération germanique et à Féiiard des sermons et leçons prononcées dans un État de cette Confédération que Ton voudrait multiplier saus Je consentement de Tanteur ou de ses ayants droit.
Art. ."). Les reproductions déjà existantes lors de ia publication de la présente loi ou les autres multiplications mécaniques d'ouvrages auxquels a été accordée par la présente loi une protection non encore obtenue diaprés la loi du 17 octobre 18S8, art. I et 3, contre la multiplication mécanique, on bien pour lesquels la protection éteinte est renouvelée par la présente loi, pourront également être débitées pendant la durée de la protection légale, maisàla condition qu*eUessoientpourvues du timbre de la police. Pourront être timbrés les exemplaires qui, endéans les trente jours à partir de la publication de la présente loi, seront présentés par le contrefacteur ou débitant au bureau de police de l'arroiidissenieut de sa résidence; il devra l'oiiniir la preuve que la contre- Caçon o>t antérieure à la publicatiou de la présente loi.
L'apposition dudit timbre sera gratuite.
Meran, U août 1845.