DANEMARK
NOTICE HISTORIQUE SUR LA lËGISLàTION DANOISE.
Le Danemark est un des pays qui ont le plus anciennement et le plus largement reconnu et pratique le droit de propriété littéraire. D'après une ordonnance du 7 janvier 174i, nul ne pouvait ni éditer ou contrefaire, ni introduire ou vendre, en édition contrefaite, aucun livre on écrit qu'une autre personne aurait acquis dans le pays, justo titulo, soit à titre de don Yolostaire o« de donation, soit à titre d'achat, soit en Payant fait traduire on amâîorer le premier, de manière qu'il en fât résulté quelque dépense importante.
Le droit de propriété de l*aiileur ou de son ayant cause o*afait aucune limite de temps. Il se perdait toutefois lorsque fauteur ou Téditeur ii*avaît pas commencé à éditer de nouveau le livre dans on certain temps, qui ne devait pas dépasser une année entière, la moitié ou le quart d'une année, depuis le moment où Pédition était compJéiement vendue, selon Timportance de Pouvrage. Dans ce cas, toute autre personne pouvait librement éditer Touvrage, la présomption étant que le propriétaire légitime avait, par le fait d'une longue alisteniion, renoncé à son droit.
Une ordonnance du 7 mai 1828, établit que ItK n nue l;i • oiiiit-raçon
• d'un écrit étranger n'ait presque jamais eu lieu daiib te royaume, le « roi avait cependant trouvé utile que la défense contenue dans Torn donnance du 7 Janvier i7il contre la contrefaçon, mais quia spé- I cialenient égard aux écrits dont une personne du loyaunie de iJaiie-
• mark serait éditeur, fût aussi rendue applicable aux écrits des États c étrangers oh le droit d^éditeur des sujets du Roi fût réciproquement < protégé. >
ta même disposition se retrouve dans la loi du ^9 décembre I8S7 qui a réglé, sur des bases larges et oompièfes, tout ce qui concerne la propriété littéraire et celle des oeuvres d*art qui se reproduisent par vole d*impres6lon. Une orddnnance du 15 décembre 1857 s^occope de la propriété artistique en général.
Une ordonnance du 6 novembre 1858 a admis les écrivains français aux mêmes droits qne hs nationaux, par application de l'art. 23 de la loi du 29 décembre 1857, et en considératioa du décret impérial du U mars 1852.
LÉCiSLATION.
OmiOfAlfCB DV 13 P|U:EXBBE 1837, RCLàTIVB AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ
àRTISTlQVB.
Nous, Frédéric vi, par ia grâce de Dieu, roi de Dauemark, etc., savoir faisons :
Conme la législation protège lea auteurs et leurs eessionnaires contre la contrefoçon de leurs écrits, nous avons également trouvé juste et utile, eu égard à la nature particulière des œuvres artistiques, de pres> erire des ri^gtes à Teffet de garantir aux artistes les fruits de leur art et des dépenses qu^ils font pour mettre le public à même d'eu jouir;
A ces caoses, et sur le rapport dés deux assemUées de nos fidèles états provinciaux danois, il nous a plu d'ordonner ce qui suit :
Art. 1*'. Lorsqu'un |)eintreou un sculpteur fera reproduire son œuvre, soit par la gravure, la lithographie, le moula(!:e ou antre art analogue qui p( ! met d obtenir, à Taide de procédés purement mécaniques, un grand nombre d'exemplaires, toute inntation d'une pareille œuvre au moyen d'uu procédé de ce genre devra être interdite pendant cmq années, à compter de Tépoque où la gravure, la lithographie, etc., aurs été publiée.
Toutefois, pour jouir de cette faveur, iVirtiste est tenu de fiiire publier la réserve qu*il fait de son droit dans le journal de Beriîng et dans les Petites affidies de Copenhague, et de foire mettre sur Tesuvre reproduite un timbre portant, outre son nom, les mots de seul pnqvrtf-
taire.
Les dispositions déterminées à l'égard de Tartisle seront également applicables dans le cas où il aurait cédé la ^^lavute, la lithographie, la fonte, etc.. à une autre personne, qui est alors suhstitnée en son lieu et place. Le privilège pourra également être transmis à ses enfants ou héritiers.
kru S. Les cinq années mentionnées à Tarticle 1*"" pourront être doublées, en considération de rétendue de Toeuvre et d'antres circonstances particulières, au moyen d'une concession qui, sur l*avis de Tacadémie des beanx^^rts, sera délivrée par notre chancellerie danoise, à la charge toutefois pour le concessionnaire de faire connaître dans ce cas, par la voie des journaux mentionnés à l*artide l*', la prolongation par privilège de la durée de son droit.
Arî. 7>. Si quelqu'un lait p;ir;ntre une gravure, tonte contrefaçon gravée ou litlni^rajihiee, ayant le lorniat et la j,'raudeur de Toriginal, sera iincniire ji( ndaiu l espace de temps mentionné à l'article ; ce délai pouna egiilemcot être prolongé en vertu de Part. 2, à la charge toutefois pour Tartiste qui voudra faire valoir ses droits, de se conformer aux règles prescrites dans ces articles.
Digitizeo lj vjOOgle
Art. 4. Lorsque, sans être dans le eas prèv« par Tarticle 1**, aa artiste ou tonte autre personne voudra reproduire, par la gravure, la \u tliographie ou le moulage, un tableau, gravure ou sculpture, et que son entreprise sera d'un intérêt particulier pour Tart, et d'aune étendue telle qu*H y ait lieu de supposer qu'il ne pourra la mettre à exécution sans bne concession spéciale qui lui garantisse une prolongation de propriété, notre chancellerie, sur 1i doînrmde df' l'arliste et après que notre académie des beanx-arts anra jugé que lesdite*; conditions existent, sera autorisée à Itii ??crordev nne concession fjui, pendant un certain nonilire d'années, :\u maxiiumn dix anné&s, interdira de reproduire d'une n»ataière analogue l'oeuvre artistique en question. Toutefois, pour ionir d'une pareille faveur, on devra se conformer aux règles prescrites a i article 1"^.
Art. 5. Quiconque, en contravention des articles précédents, aura porté préjudice au droit accordé à Tariiste on ses ayants cause, sera passible d*ttne indemnité convenable envers la partie lésée. Cette io> demnité sera proportionnée au nombre dVxemplafres 4|ne le prévenu aura vendus ou, sMI y a impossibilité de reeueillir des renseignements exacts à ce sujet, ^e sera Axée sur le nombre d'exemplaires qu'on pourhi supposer, avec quelque probabilité, avoir été vendus. En cas de doute, le prévenu devra être condamné à une large Indemnité plutôt que d*exposer la partie lésée à ne pas obtenir une indemnité eatisfoisante.
De plus, le prévenu payera à la caisse des pauvres une amende de 50 à 200 rixdales d'argent, laquelle pourra, selon les circonstances, être réduite à 20 nxdnle?; d'argent, dnns !e crts ofi le prévenu n'aurait p»s reproduit le timbre appose par la partie intéressée sur son (Buvre, conformément aux article*; i , 5 et 4.
En outre, seront confisqués tous les exemplaires, fabriqués en contravention aux dispositions de la loi, qui seront encore en la p(>ssession du prévenu, ainsi que ceux qu'il aura déposés chez un tiers chargé d'en faire ia vente pour son compte. Cependant, sur la demande de la partie lésée, ils pourront être remis à celle-ci comme sa propriété, et pour en fiiiie rasage qu'elle jugera à propos; mais, dans ce cas, il y aura lieu à une réduction des dommages-Intérêts que loi accorde ia présente loi.
Quiconque aura vendu des objets d^art contrefaits, en contniventimi des dispositions de la présente loi, sera possible d*one amende de 10 à 50 rixdldes d*argent, et sera en jontre responsable avec le contrefoctenr de tons les dommages qn*afura essuyés la partie intéinssée par suite dé fa Tente des exemplaires probibés. Seront élément eonitoqnés tous les exemplaires qui se trouvent entre les mains du prévenu
Art. 6. La plainte que la partie intéressée est autorisée à déposer, aux ferme*; de l'article 5, doit être faite dans le délai d*one année; ce
terme e-i^piré, sa phinte <;era de nul efTet. Copenhague, le 13 décembre tS37.
LOI mS 19 DtaNBRB BCLATIVE A LA WMnsért »» OBUVMf LITTi-
RAIBB Bf DBS (BUTKBS ARTISTIQUES QUI iB BBraODUlSBBT PAR Là TOIB DK L*llfPKB8SIOII.
Nons Frédéric vu, roi de DautiiKu-k,
bavoir faisons que la diète a adopté et uous a v ous sauctiooné la loi stiirante :
§ 1. L'anteor qui, en publfamt un ouvrage, se sen fait cooiisttre, aura lé droit'excittsif de le faire réimprimer en totalité ou en partie, ou de le reproduire par tout autre procédé mécanique.
1 2. Lorsque Fauteur d'un ouyrage aura cédé à un tiers le droit de Téditer, il ne pourra pas en faire de nouTelle édition tant que la première n'aura pas été entièrement épuisée; toutes autres personnes ne pourront également en publier de nouvelle édition avant trente années révolues à pnrtir du décès deranteur. Cette cession n'autorisera l'éditeur à en faire une nouvelle édition qu'autant que le droit lui atir;^ été expressément cédé. Toutefois l'auteur ne peut pas conférer de droit eiLclusit au delà de trente années après son décès.
§ 5. Si lauteur n'a pas aliéné le droit de publier son manuscrit ou de faire une nouvelle édition d'un de ses ouvrages déjà publiés, son droit exclusif de reproduction )>enâattt trente années i compter do jour de son décès, passera à celui au profit duquel 11 en aura disposé par testament; k début de testament, il passera à sa femme, et après le décès de Vnu et de Tautre, i ses héritiers descendants ou, s*ii n'y en a pas, à ses ascendants, ou à ses frères et scBors, conformément ani lois en vigueur en matière de succession.
§ i. Lorsqu'un ouvrage a été composé en collaboration par phisieurs personnes qui y sont nommées, sans que l'on puisse assigner a chacune d'elles une part déterminée comme ur, les trente années fixées par les pai agraphes S et 3 devront être comptées à partir de l'année du décès du dernier survivant.
§ 5. Le traducteur d'un ouvrage écrit en langue étrangère sera considéré comme auteur en ce qui concerne sa propre traduction.
{ 6. Les ouvrages anonymes ou pseudonymes ainsi que les oeuvres posthumes jouiront de la protection établie aux paragraphes 2 et 3, pendant trente ans, à partir de l'année de la publication. Néanmoins les ouvrages r^iionymes et pseudonymes jouiront d'une protection entière si, avant l'expiration de trente années, Fauteur se nomme ou est nommé par une personne qui en ait le droit, soit sur une nouvelle édition, soit par une déclaration faite suivant les règles prescrites pour les publications judiciaires.
!Ç 7. L'éditeur d'un écrit périodique on d'un ouvrage composé d*articies originaux émanés de diû'éi'ents collaborateurs jouira du même droit exclusif que les auteurs, pendant trente an6, à compter de Tannée dans
laquelle Touvrage ou une de ses parties aura été publié pour la première .
fois, que ledit ouvrage ait été publié par un établissement ou une société scienîifiqnc, ou par uu simple i nriiculier. — Toutefois, à moins decouveniiou contraire, les auteurs de ( es articles auront le droit de les publier un au après leur première pubii< aiioii, ( i dans ce cas ils rentreront dans la plénitude de leurs droits d'auteur, coulormémeut à la présente loi.
§ 8. Poar les ouvrages publiés eu plusieurs parties, mais dont la réu- ^ nion formera un ouvrage complet, le terme de trente ans devra être compté à partir de la publication de la dernière partie, sll ne s*est pas écoulé plus de trois ans entre la publication des deux parties; dans ce dernier cas, le terme, pour les parties qui auront paru d*abord, sera compté à partir de la publication de la dernière d'entre elles.
§ 9. Seront considérés comme ouvrages imprimés les dessins et car- Jes géographiques, topographioiues, scientifiques et antres semblables qui, d'après leur destination, ne peuvent point être couiûdérés comme des ouvrages (V:]v\.
§ 10. 11 eu sera ue luênie des compositions mu^icaJes qui sont publiées au moyen de l'impression ou de tout autre procédé mécauique.
I it. Toute contrefaçon ou reproduction d*ouvrage faite eu contravention aux dispositions qui précèdent, rend le contreCuïteur paisible d*amende et de dommages-intérêts, conformément aux règles établies ci-après. — L'Impression illégale d*ou ouvrage constitue une contrefaçon.
§ 12. La reproduction est permise lorsque depuis cinq ans Pédlteur ne possède plus aucun exemplaire de la dernière édition.
§ 15. Ne sont pas considérés comme contrefaçons : 1° les citations littérales de passages d'nn ouvrage imprimé; —2" la reproduction, dans des journaux, d'articles ou de communicalious enipi imtés à d'autres journaux, à condition que l'origine eu sera chaque lois e^plt■ssément indiquée; — .V l'impi-ession de poésies comme texte de conijtositions musicales ; — 4" Piusertiou de morceaux détachés de poebie ou autres extraits d'ouvrages dans une œuvre de <»jtique ou dans une histoire de la littérature; — S" rinsertion de morceaux détachés de poésie, comme il est dit ci-dessus, dans des livres d*éducation et d*école, dans - des recueils de chansons ou autres collections semblables, sll s^est écoulé au moins nn an depuis la première édition de Touvrage auquel emprunts ont été faits ; — G** des reproductions analogues de c(Mnpositions musicales. — Toutefois, Cfô reproductions ne pourront avoir Heu qu'à condition de faire connaître, dans les ti oisième et cinquième cas, le nom de l'auteur, et dans le sixième, celui du compositeur, si ces noms ont été publiés, et de les mentionner dans les publications littéraires ou musicales où seront insérés ees extraits.
I lé. Touteiois, le caj-actère de coutreiaçou ne cesse pas d'exister
parce qu*un ouvrage serait reproduit avec des retranchements, des addi tions OD des chaDgemoDts dans la rédaetioo.
{15. Nul ne peut, sans rassent^neot de Fauteur ou de ae$ ayants droit faire imprimer ou reproduire de toute autre maoière ses ouvrages manuscrits, sermons, discours de circonstance, leçons ou conréiences verbales, lorsque trente ans ne se sont pas écoulés depuis son décès. — Cette interdiction ne s*appliqne pas à la publication des actes de la diéle, dn conseii d*État, des assemblées communales tenues pudiquement, des tribunaux, des élections et autres réunions publiques semblables.
§ i6. Nul ne peut acquérir un droit exclusif à la publication des lois, ordonnances, arrêtés ministérieis ou des autorités, si ce n*est en venu d'une loi spéciale.
5 17. Nul n*a le droit, sans rassentini* u i de Pi^uteur, de faire représenter on oxérnler ijublnjupoîent des ouvrages dramatiques ou des compositioiiN UNI -M aies destinées à la scène. — Ne sont considérées C(Aume rentra ni dans cette interdiction la représentation, sans appareil scénique, de tout ou partie d'un ouvrage dramatique, ou i exécution, dans des concerts, d*ouvertures ou de morceaux détachés d'œuvres musicales.
S IB* Lorsqu'un auteur aura cédé à un tiers le droit de ùlte repiésenter ou exécuter un ouvrage de ce genre, cela ne rempécheia pas, i moins de convention contraire expresse, de céder le même droit k une ^utre personne. £n tout cas, il en aura le droit lorsque celui auquel i| aura cédé le droit exclusif de représentation d'une œuvre dramatique ou musicale aura laissé écouler cinq années consécutives sans la représenter ou exécuter publiquement. Toutefois, pour les ouvrages faisant Tobjet de contrats antérieurs, le délai de cinq ans ne courra que du jour de la publication de la présente loi.
§ 19. Le droit attribué à l'auteur par les dispositions qui précédent passe après sa mort à relui auquel il l'a cédé par conti ai, • t > il u*y a pas eu de contrat, à celui auquel il Taura transmis pai; testament, ou, à défaut de testament, à sa femme et, après elle, à ses descendants où, s'il n'en existe pas, a ses» ascendants ou à sus frères et sœuis, couioj mémeut aux lois qui régissent les successions. Trente ans après le décès de Tauteur, les œuvres dramatiques ou musicales pourront être représentées ou exécutées par toute penonne autorisée jà donner des représentations publiques de ce genre. Cette disposiUoo est applicable aux pièces du Théâtre Royal, quoique dans les privilèges théâtraux il soit interdit 4e représenter aucun ouvrage appartenant au répertoire du Théâtre Royal.
1 20« Tous exemplaires destinés à la vente des ouvrages imprimés dans le royaume ou à Tétranger en contravention avec la présente loi et que Ton trouvera dans ce royaume, devront être confisqués et détruits, à moins que Tauteur et, s'il y a un éditeur spécial, Tauteur et Téditeitr n'en demandent la remise, càui qui se sera ^rendu coupaUe.de léimpnes-
a'iou ou de contrefaçon, ou qui aura importé, pour eu faire le commerce^ uu ouvrage d'auteur dauois imprimé illégalement hors du royaume» ou qui en aura sciemment trafiqué, devrA indemniser les parties iotérettées de tout le dommage qu'elles en auront éprouvé ;eedommage8era ealcnlé sur le prix fort d*un nombre d^exeraplaires égal à celui de la dernière édition légale, comme nombre prouvé ou piésumabledes exemplaires de rédltion illégale. En outre, le contrevenant, si par sa conduite il nes*est pas rendu passible d*une peine plus forte, devra payer une amende de 50 à 1,000 rixdales. Cette amende pourra toutefois être réduite k SO rixdales, ù régard de celui qui n*aura fiiit que trafiquer d'un ouvrage conttùîiit ou importé par un autre.
§ 21. L^exécution illégale en public d*œuvrcs dramatiques ou musicales sera punie d'une amende de 10 à 200 rixdales. Le contrevenant devra eu outre paypf partie intéressée une indemnité équivalente au dom» inage qu'elle j (lui la vraisemMiiblenicîit fn avoir éprouvé. Pour la ÛxatioQ de cette indemnité, on de^^i spci lali au'ut tenir compte du l>énéfice retiré de la représentation en des rejnésenlations illégales.
§ 22. I/ai tidii pour iuriciciiou à la présente loi ne [jom ia éire exercée que par la partie lésée, et ne sera admise pour l applicatiou des dommages-intérêts qu'autant qu'il ne se sera pas écoulé un an et un jour depuis i*annoDee de la mise en vente de Touvrage contrefait dans le lieu ob a été publiée la dernière édition légale, ou depuis la représentation illégale.
I 25. Les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables, en totalité ou en partie, aux ouvrages publiés en pays étrangers, par de» ordonnances royales basées sur le principe de la réciprocité.
§ 24. L'ordonnance du 7 janvier 1741 est abrogée. Néanmoins les privilèges et interdictions spéciales basés sur l*ancienne législation resteront en vigueur, pour autant qu'ils n'accordent pas aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux que leur accorde ta présente loi.
Frederiksborg, le 29 décembre 1857.