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PROPRIÉTÉ LITTERAIRE

ACTC DBS GIHQmàHB ET SIXIÈME ANNÉES DU RÈGNE DE LA KEIIIB VICTORIA, CH. 45, PASSÉ LB 1^ JUILLET 1842.

Àete ttiftmt pour de modifur la loi sur la propriété UttéraSm.

I. Attendu qu'il est à prnpn? d'riniender la loi relative au droit de copie, et d'offrir un plus ç^vAwà c ucouragcment à la production des œuvres littéraires qui sont un bicntait durable pour le monde; soit ordonné

par S. H. la reioe, par et avec Ivm et le consenteiDenC des Lords «pl. rituels et temporels et des eommimes, assemblés en ce présent Parlement, et par leur autorité, qu'à partir de la passation du présent acte, Pacte passé la huitième année du règne de S. H. la reine Anne (8, Anoe,

c. i^), iîîtitMié : « Acte pour renrouragcmcnt de la science, en attribuant la projtriété des livres imprimés aux auteurs ou acquéreurs du manuscrit pendant Tépoque fixée, » et aussi Tacte passé la quarante et unième auuée du règue de S. M. le roi Georges III (il, Georges III, c. 107)» intitulé : c Acte pour Tencouragement ultérieur de la science dans le royaume uni de Grande-Bretagne et d*Irlande, en assurant la propriété et le droit de leprodaction des livres imprimés anx aoteors des* dits livres ou à leurs ayants cause pour le temps fixé par ledit acte; » et aussi Tactc j assé la cinquante-quatrième année du règne de S. M. le roi Georges lil (54, Georges UI, c. 156), intitulé : •< Acte pour amender divers actes pour l'encouragement delà science, en assurant la propriét»*» et le droit de reproduction des livres iniprimés aux auteurs desdits livres ou à leurs ayants cause; s soient révoqués, mnime ils le sont par le présent, siuou en tant que le maintien de l'un ou de l'autre desdits actes serait nécessaire pour mettre à effet toute procédure eu droit ou eu équité, pendante à l'époque de la passation du présent acte, on pour soutenir toute cause dlnstaoce ou de procès, ou tout droit ou contrat alors subsistant.

II. Et soit ordonné que, dans rinterprétation do statut, le mot Uwe doit être interprété comme signifiant et comprenant tout volume, partie ou division de volume, pamphlet, feuille d'impression typographique, feuille de musique, tableau, carte, ou plan juiblié séparément; que les mots pièci' draviatique doivent être intei pietés comme sigoifiTint et comprenant toute tragédie, comédie, drame, opéra, farce, ou axiHo. divertissement scénique, musical ou dramatique; que les mots droit de copie doivent être interprétés comme ^gnifiant le droit unique et exclusif d*imprimer ou de multiplier de foute autre manière les copies de tout sujet auquel lesdits mots sont Ici appliqués; que les mots repr^enlant pmonnd doivent être interprétés comme signifiant et comprenant tout exécuteur testamentaire, adiniDistrateur et parent ayant droit à l'admiuistration; que les mots ayants came, doivent être inter|)rctés eomrae signifiant et comprenant toute personne investie du drctit de Tautcur, soit qu'il provieuue de l'auteur av;tiit nu après la pul)Iiration d'un livre quelconque, soit qu'il ait été acquis par vente, don, legs, ou jiai- l'action de la loi, ou autremeut; que les mots possessionê britanniques doivent être interprétés comme signifiant et comprenant toutes les parties du royaume uni de Grande-Bretagne et dlrlande, les Iles de Jersey et de Gueruesey, fontes les parties des Indes orientales et occidentales, et toutes les colonies, établissements et possessions de la Couronne, acquis maintenant, ou qui pourront Tétre à revenir, et que partout où, dans le

présent acte, pour tout individu, objet ou chose, le mot indiquant le nojnbre singulier ou le genre masculin est seu! employé, il devry être tompris comme étant applicable à plusieurs persoaues aussi bien qu'à une seule, aux femmes aussi bien qu'aux homme*;, h plusieurs choses aussi bien qu'à une chose, à moins que dans le sujrt ou contexte ii n'y ait quelque chose qui s'oppose à cette interprétation.

m. £t soit ordonné que le droit de copie pour chaque livre qui, après la passation du présent acte, sera publié pendant la Tie de Tautenr, durera toute sa vie et pendant sept années, à partir de sa mort, et sera la propriété dadit auteur ou de ses ayants cause ; «eus la réserve cependant qne si ledit terme de sept ans finissait avant Texpiratton de quarantedeox ans, à partir de la premi'^re publication dudit livre, le droit de copie continuera d'exister pendant cette période de quarante-deux ans; et soit ordonné que !e droit de copie pour tout livre qui sera publié après la mort de son auteur durera après la mort de l'auteur pendant quarante-deux ans, à partir do la première piii»1ieation qui en sera faite, et appartiendra au propriétaire du manuscrit de l'auteur, d après lequel ce livre aura été publié, ainsi qu'à ses ayants cause.

lY. Et attendu qnUl est juste 4l*éiendre les avanuges du présent acte aux auteurs des livres publiés avant sa passation, et pour lesquels le droit de copie existe encore» soit ordonné que le droit de copie, qui, à l'époque de la passation du paésent acte, aura commencé d'exister (sauf les exceptions ci-après mentionnées) , sera étendu et continuera d'exister pendant le terme entier fixé par le présent acte relativement aux livres qui seront publiés à l'avenir, et qu'il appartiendra à la personne qui, iors de la passation du présent acte, sera propriétaire de ce droit de copie, sous la réserve cependant que, dans tous les cas oà le droit de copie appartiendra en tout ou en partie à un éditeur ou à une autre personne qui ]*attra acquis par un autre motif qne celui d^une alfection naturelle, ce droit ne sera pas prolon^ par le présent acte ; il vaudra pour le terme restant à courir au moment oli a été passé le pi^entacte, nuis pas plus longtemps, à moins que Vautenr, ail est vivant, ou le représentant personnel de l'auteur, si celui-ci est mort, et le propriétaire de ce droit de copie ne s'entendent, avant l'expiration dtidit terme, pour accepter les avantages du présent acte, relativement au lit livre, et ne fassent à cet effet un acte en la forme donnée dans la cedule annexée à la présente loi , pour être porté dans le registre d'enregistrement qu'il sera ci-après ordonné de tenir i auquel cas le droit de copie subsistera peiKlapt toute la durée du terme établi par le présent acte, en faveur des livres qui seront publiés après sa promulgation , et sera la propriété de la personne nommée dans ledit acte.

Y. Et attendu qu*il est à propos d*empècber la suppression d'ouvrages qid importent au public, il est dit qu'Usera loisible au Comité judiciaire ju Conseil privé de Sa Majesté, sur la dénonciation qui lui sera faite

'(ue le propriétaire d'ua livre dont rautear est mort a rerusé de le i»hVwr tie nouveau ou d'en permettre une nouvelle publication, et que, par suite de ce refus, ce livre peut étvf rotni- do la circulation, il sera loisible , disons-nous, d'accorder au plaignant la permission de publier ledit livre, de telle manière et sous telles conditions que le Comité le jugera convenable, et le plaignant aura le droit de publier ledit livre, «onroméinent à cette permissioo.

VI. Et soit ordonné qall sera remis m Musée Britannique, et ce dans tUntérét de Téditeur, un exemplaire imprimé de tout livre qui sera publié après la passation duditacte, ensemble les cartes, estampes et gravures qui en dépendent, lesquelles devront être achevées et coloriées ainsi que dans les meilleurs exemplaires publics, comme aussi un exemplaire de toute seconde ou subséquente édition, tfiutes les fois qu'elle contiendra des additions, on des modifications, même s'il ne s'agit que de changements typographiques, ou ne concernant que les planches ou gravures comprises dans Touvrage, et à quelque époque qu'ait été publiée la première édition, ou bien encore lorsque la première ou précédente édition n*anra pas été remise au Musée Britannique ': et cette remise devra avoir lieu dans le délai d'un mois à partir du jour où le livre sera pour la première fois vendu, publié ou mis en vente dans la ville même; ou dans le délai de trois mois, si le livre doit d'abord être vendu, publié ou rais en vente dans toute autre partie du Royaume-Uni, ou dans le délai d'un an, s'il doit d'abord être vendu, publié ou mis eu vente dans toute autre partie des possis^imis biitanniijues.

VII. £t soit ordonné que tout exempiaire qui, en vertu des disposition du présent acte, devra être déposé comme il est dit ci-dessus soit remis au Musée Britannique entre dix heures du matin et quatre heurea de Taprès-midl d*un jour quelconque, à Texception des dimanches, du mercredi dei tiendrea, da vendredi saint et du jour de Noël, à l'un des employés dudit Musée ou à toute personne autorisée par les administrateurs dudit Musée, à le recevoir; et ledit employé ou individu qui recevra ledit exemplaire est requis par le présent d'en donner un reçu par écrit, et le dépôt ainsi fait sera, pour tous effets, jugé bon et valable, en vertu des dispositions du présent acte.

VIII. Et soit ordonné qu'un exemplaire de tout livre et de toute seconde et subséquente édition couteuâut des additions et des changements, ensemble les planches et gravures y comprises, qui sera publié après la passation du présent acte, devra» — sur demande par écrit, laissée au domicile de Téditeur dudit ouvrage à une époque quiconque, dans le délai d*un an après la publication, et de la main soit d*un employé de la corporation des libraires, qui sera désigné à cet effet par ladite corporation, soit de toute autre personne h ce autorîs/'c par les personnes, corps pnliîiq?)es, corporations, ])ropriétaires et directeurs des bibliothè» ques suivantes, savoir ; la bibliothèque Bodléienue à Oxford, la biblio-

thèque publique de Cambridge, la bibliothèque de la Faculté des avocats d'Édimboiirg, la bibliothèque du collège de la sainte et indivisible Trinité de la reine ElisMlwth, près Dublin, — être déposé entre les mains dndit emiiloyé de ladite corporation des libraires, dans le format du plus grand nombic des exemplaires desdits livre ou édition, ini|»ilmés pour être vendus, et dans les mêmes conditions que les exeniplaiies destinés à la vente par Téditeur, et cela dans le délai d'un mois, après la demande faite par écrit, eomine il a été dit ci^dessDS ; et ledit employé sera et est par le présent requis de recevoir en la cbambre de ladite ef>rpoRitloD ces exemplaires à l'usage de la bibliothèqne poar laquelle ladite demande aura été faite, avant rexptratton d*un an, comme il a été dit ci-dessoa, et ledit employé est par le présent requis d'en donner un reçu par écrit, et de le délivrer pour Tusage de la bibliothèque désignée, dans le délai d'un mois après que ledit livre lui aura été remis.

IX. Et soit ordonné, cept iuiant, que si un éditeur désire déposer Texemplaire qui lui sera demandé pour ruuc desdites bibliothèques, à la bibliothèque même, il lui sera loisible de le remettre, franc de tous frais, au bibliothécaire ou à la personne autorisée pour le recevoir (laquelle est par le présent requise, en ce cas, de le recevoir et d^en donner reçu par écrit, et cette remise sera, pour tous les eATets du présent acte, tenue pour équivalente k une remise audit employé de la corporation dies libraires.

X. Et soit ordonné que si l'éditeur d'un livre quelconque, ou de toute

serondo ou subséquente édition de ce livre, néglige dè le délivrer en conlorniiié du présent acte, il devra payer pour chaque fois qu'il y aura manqué, outre la valeur dudit exemplaire du livre ou de Tédition qu*il aurait dil délivier, une amende qui n'excédera pas 5 livres sterling, et qui devra être reçue par le bibliothécaire, ou un autre employé (dûment autorisé) de la bibliothèque pour Tosage de laquelle ledit exemplaire aurait dft être livré, et cela par voie sommaire , sur témoignage (ou preuve) devant deux juges de paix du comté ou lieu dans lequel réside réditeur en défeut, ou bien par action [)ersonn('lle, ou autre procé" dure de même nature, à la requête dudit bibliothécaire ou employé, devant toute Cnur de record du Royaume-Uni; et si, dans cette action, le défendeur obticmi çrn'm de cause, il recouvrera ses frais raisonnables, qui seront taxés comme entre attorney (I) et client.

XI. Et soit ordonné qu'il sera tenu, à la chambre de la corporation des libiaues, par l'employé désigne à cet effet, uu livre d'enregistrement où seront portés, ainsi qu il est ordonné ci-après, le droit de propriété sur

(1) Vatiomey répond à notre avoué ; les Cours de record sont celles qui ont le droit de condamner h Tamende et à la prison, et répondent nos tribunaux ordinaires.

les livres, les cessions dudit droit, la propriété des pièces dramatiqQes et masiades, soit en msDuscrits, soit autrement, et les eoncessioos qui affectent cette propriété ; que ledit registre sera, en tout temps opportun, ouTert k Texainen de tous , moyennant payement d'un sliilling pour

chaque inscription qui sera recherchée ou examinée dans ledit registre; et ledit employé devra, touffes les lois qu'il en sera justement requis, donner à toute personne le requérant, et moyennant payement de la somme de 5 shillings , coijiede toute inscription dudit registre, certifiée de sa maiu, et empreiute du sceau de ladite corporation, sceau dont elle se moDlra à cet effet, et dont, par le présent, elle est requise de se munir, et lesdites copies ainsi certifiées et empreintes du sceau seront reçues comme preuves devant tons tribunaux et dans toutes procédures sommaires, et feront preuve primé faeiê de la propriété ou delà transmission du droit y indiquées, preuve susceptible d'être écartée par d'autres, et à Pégard des pièces dramatiques ou musicales, ces copier feront preuve primâ facie du droit de représentation, mais la preuve contraire sera également admise, comme il est dit ci-dessus.

XII. Et soit ordonné que toute personne qui ferait porter à dessein une mention fausse sur le ïwi d'enregistrement de la corporation des libraires, ou produirait ou ferait produire comme preuve une pièce quelconque qu'il prétendrait faussement être une copie d*une mention inscrite audit registre, sera coupable d*ttn délit {mitdemeanor) punissable, et sera poursuivie en conséquence,

XIII. Et soif ordonné qu'après la promulgation du présent acte, il sera loisible au propriétaire du droit de copie de tout livre publié jusqu'ici, on de tout livre qui sera publié à l'avenir, de faire insérer dans le registre de la corporation des libraires le titre dudit livre, Tépoque de sa première publication , le nom et le domicile du propriétaire du droit de copie dudit livre, ou de toute portion dudit droit, dans la forme fixée pour cet objet dans la cédule annexée au présent acte, moyennant payement de la somme de 5 shillings fait à remployé de ladite corporation , et il sera loisible à tout propriétaire qui aura rempli cette formalité de céder son droit ou toute portion de son droit, eu faisant porter au registre ledit transport, et le nom et le domirilo du ffssionnaire, dans la forme donnée à cet elfet par ]:\ cédule susmcutionnée, sur jnyoment de pareille somme; et ledit transport ainsi enregistré aura la même valeur légale pour luus eilets quelcouques, sans être soumis à aucun timbre ni droit, et aura la même force et le même elTet que s'il avait été fait par contrat.

XIV. Et soit ordonné quUI sera loisible à quiconque se trouverait lésé par une mention quelconque portée audit registro, eu Invoquant le présent acte, d'introduire une Instance à la cour du banc de la reine, à la cour des plaids communs, ou à la Cour de l'échiquier, dans le temps des sessions, ou de s'adresser par acte judiciaire à un juge de l'une ou de

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