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r&titre des susdites coors loraquVIles seront en vacances, pour obtenir Tordre de rayer ott de changer ladite mention; et que, d*aprèsce recours par instance on par acte judiciaire à l^une ou Tautre desdites cours ou à
• un j'ige, comme il a été dit ci-dessus, hêhi^ Cour ou ledit juge donnera un ordre pour rayer, changer ou coiilirmcr ladite mention, avec ou sans frais, selon qu'il semblera juste audit juge ou à ladite cour ; et remployé désigné par la corporation des libraires, pour les effets du présent acte, devra, sui la production à lui laite d'uu ordre semblable, atiu de rayer ou changer ladite mention, la rayer on la changer, solvant tes dispositions dndit ordre.
IV. Et soit ordonné que si, dans qnelque partie des possessions bri* tanniques, un individu imprimait ou faisait imprimer, après la passation du présent acte, soit pour la vente, soit pour taportatioo, un livre pour lequel le droit de copie subsisterait, sans le consentement par écrit du propriétaire dudit livre, ou importait au delà des mers pour vente ou location, un tel livre ainsi illégalement imprimé, ou, sachant que ledit livre aurait été illégalement imprimé ou importé, le vendait, le publiait ou l'exposait eu vente ou location, ou le faisait vendre, publier ou exposer en vente ou location, ou gardait en sa possession un livre ainri illégalement imprimé ou importé, sans le consentement du propriétaire, comme il a été dit d-dessus, ledit contrevenant encourrait une action spé« ciale sur cet objet, à la requête dn propriétaire dndit droit de copie, laquelle action pourra être intentée devant toute conr de record, dans la partie des possessions britanniques où la contravention aura été commise; sous la réserve toutefois qu'en Ecosse ledit eontrevenanf sera poursuivi devant la eom session d'Écosse, pni une action qui devra être intentée et poursiiivie do 1;î même manière que toute autre action en dommages-intérêts, d uu moulant égaL
XYl. Et soit ordonné qu^après la passation du présent acte, dans toute action intentée sur le territoire des possessions britanniques, contre tonte personne qui imprimerait ainsi un livre pour la vente, la location ou Texportation, ou qui importerait, vendrait, publierait ou exposerait un td livre en vente ou location, ou le ferait importer, vendre, publier ou exposer en vente ou location, le défendeur devra donner au dcman^ deur une note par écrit de tous les arguments sur lesquels il a l'intention <le s'appuyer pour repousser ladite action ; et si la nature de sa iléfense est que le demandeur dans ladite action ne serait pas l'auteur ou le premier éditeur du livre dont par ladite action il réclame le droit de copie, ou ne serait pas le propriétaire de ce di oit de copie, ou que quelque antre personne que le demandeur serait Tauteur on le premier éditeur dndit livre, on serait le propriétaire dn droit de copie, alors le défendeur devra spédfier dans ladite note le nom de la personne qu'il prétend être Tauteur on le premier éditeur dudit livre, ou le propriétaire du droit de copie, ensemble le titre dudit livre, et le temps et le lieu oii il a été
pul)li(* la preiiiièie foh; sinon, lors dt* rexauieti un du jugemenl do ladite action, le défendeur ne sera pas reçu à faire preuve que le demandeur ne serait pas i auteur ou premier éditeur du livre pour lequel il réclame le droit de copie, ainsi qu'il a été dit ci^deasus, ou qui! neserait pas le propriétaire dadit droit de copie, et, lors do jugement, il ne sera permis de foire en favear dudit défendeur d*antres objections que celles indiquées çn ladite note, ni d'indiquer comme autenr ou premier éditeur dudit livre, ou propriétaire dudit droit de copie, aucune autre personne que celle qui est spécifiée en ladite note, ni de présenter comme preuve à Tappiii (le sa défense :uicun autre livre que telui dont le titr»', IVpoque et le lieu de publication correspondent entièrement avec le titre, l'époque et le lieu spécifiés dans la note.
XVil. £t soit ordonné qu'après la passation du présent acte, il ne sera loisible qu'au seul propriétaire du droit de copie, ou à toute autre personne autorisée par lui, d'importer dans une partie quelconque du Rojaume-tini, ou dans toute autre partie des possessions britanniques, pour vente ou location, un livre qui, pour la première fois composé, écrit, imprimé et publié dans quelque partie dudit Royaume-Uni, aura été réimprimé ensuite dans quelque contrée ou lieu quelconque hors des possessions britanniques ; et si quelque personne n'étant pas propriétaire ou autorisée, eomme il a été dit ci-dessus, importait ou apportait, faisait importer ou apporter pour vente ou location un tel livre dans une partie quelconque des possessions britanniques, contrairement au vrai sens et esprit du présent acte, ou vendait, publiait ou exposait sciemment en vente ou location, ou avait en sa possession pour vente ou location un semblable livre, alors ledit livre sera confisqué et saisi par tout employé des douanes ou de raccise, et sera détruit par lu! ; et toute personne ainsi en contravention, et qui en sera dûment convaincue devant deux juges de paix du comté ou lieu oii ledit livre sera trouvé devra, pour chaque contravention semblable, payer une amende de la -^oinme de 10 livres sterling, et le double de la valeur de chaque exemplaire dudit livre qu'il importera ou fera importer dans quelque partie des possessions britanni<iues, ou vendra, publiera ou exposera sciemment en vente ou en location, ou fera vendre, publier ou exposer eu vente ou en location, ou qu'il aura en sa possession pour vente ou loca tion, contrairement an vrai sens et esprit du présent acte, de laipielle ' amende S livres sterling seront au profit dudit employé des douanes ou de Taccise, et le reste au profit du propriétaire du droit de copie dudit livre.
XVIII. Et soit ordonné que l'éditeur ou la personne qui, avant ou à
l'époque de h pri';*;aiion du présent acte, aura imaginé, diritîV" et édité, ou à l'avenir imaginera, dirigera et éditer ) ([ndfjiie enc yelopédic, revue, magazine, ouvrage périodique ou publication par livraisons ou tout autre livre, ou en sera propriétaire, et aura employé ou emploiera diverses ToaE 11. 3