ESPAGNE
.NOTICE HISTORIQUE SUR LA LJilGiSLATlON ESPAGI^OLE (i).
Lorsque rimprimerie s'introduisit en Espagne, la faculté de publier des livres ne fut d'abord soumise à aucune entravl. Les disputes religieuses nées à la suite de la réforme, amenèrent les premières mesures restrictives de cette liberté. Ferdinand et Isabelle établirent par une
\i) i'.i-'i t t'n.«fMgnpment'ï sont crtraitJï d'un article de M. Mol i nier, publié éiiis la Herme d» droU f^tmfai* «t éira»i§er, H. IV9 p. H± Paris, 1847, TOUS 11. 19
pragmatique du S juillet i50S> qtt*aucuu livre ne pourrait être imprimé «ans une autorisation expresse des archevêques et des présidents des audiences dans les provinces. Eu 155 1, Cliarles-Quiui coulera ces attributions rui Conseil ; Pliilippe II soumit, eu 1598, le prix des livres à une Mxc; l'iiilippe III défendit, sous <los [)ciues très-sévères, à ses sujets espa-iKiJs de l«ire iiïipi'imer à Télraiigt r les livres qu'ils auraieiii i:umposés; (1 autres dispositions conçues dans le même espnt peu lil>eral lurent encore publiées.
Lorsqu^uu auteur voulait faire imprimer nu ouvrage, il dcvaiL adresser non manuscrit au Conseil qui commettaii uiic personne investie de sa conGance pour Texaminer. L'examinateur ne se bornait pas à rechercher si le livre ne renfermait rien qui tàt contraire à la religion, à la morale et à la souveraineté du roi; il appréciait également si la publication de Touvrage pouvait avoir quelque utilité. Si le Conseil et rezaminateur jugeaient qu*îl y eût lieu d*autoriser la publication du livre, on «n taxait le prix de vente et on accordait la permission de rimprimer. Autant il se faisait d'éditions d'un ouvrage, autant il y avait pour Fauteur de permissions, d*approbations et de ïicenoes à obtenir, et de tax^ à subir.
Charles il! introduisit dans cette partie delà législation des réformes très-importantes. Par une de ses lois il reconnut formellement la propriété littéraire, cri établissant qu'il ne serait désormais accordé de privilèges pour Timpressiou d'un livre qu'à celui qnilaurait composé; il voulut, par une conséquence de relte règle, que les c(nnmuuautés séculières et régulières ne pussent plus obtenir de semblables autorisations, etil déclara que les privilèges qui leur avaient été concédés pour des ouvrages déjà imprimés seraient cousidérés comme non avenus. Par une autre loi, ce monarque déclara que les privilèges « accordés aux auteui'S ne s'éteindraient pas à leur moit; qu'ils passeraieut à leurs héritiers, autres que des communautés ou des main mortes : que les privilèges seraient continués à ces mêmes héritiers toutes les fois qu'ils en feraient la demande, et cela, «à raison des égards que méritent les éerivaiDS qui ont illustré leur pays et qui trop souvent n*ont laissé pour patrimoine à leurs familles que leur exemple à imiter, i Outre ces dispositions, Charles 111, par la même loi, abolit aussi laiaxe du prix des livres.
Ce monarque fit paraître en 1778 une autre loi établissant que la bibliothèque royale, les universités, les académies , pouvaient également obtenir des privilèges d'auteur pour les ouvrages rédigés par leurs membres en commun ou individuellement ou lorsqu'elles publieraient les œuvres manuscrites d'un auteur décédé, t^elte loi disposait également que si le privih'p^e concédé à un auteur ou à ses liéri tiers était expiré sans que cet auteur ou ses héritiers l'eussent utilisé dans ie délai déterminé, ou sans qu'Us en demandassent la prorogation dau^
le terme d'une année, lo droit do publication «serait accordé à tonte personne qui sp préscntorait pour l'obtenir , (jiio toutes 1rs fois qu'une autorisation atirait été donnée pour réimprimer un livre en un format déterminé, ou pourrait en accorder une semblable aux personnes qnt > désireraient pnUier une autre édition plus ou moins lielle, plus on moins coâteuse et imprimée arec des earaclères différents.
Ces diverses lois ont été confirmées par une circulaire de 4817 et elles demeurèrent en vigueur jusqu*à la promulgation du décret du 4 janvier 1834 sur rîmpression, la puMication et la circulation des livres. Ce décret établit que les auteurs des ouvrages originaux jouiraient pendant toute leur vie d'un droit de propriété sur ces ouvrages et qu'ils pour» raient transmettre ce droit à leurs héritiers pour un espace de dix an* nées. Les mêmes avantages étaient attribués aux auteurs de traductions en vers ou des onvrnges écrits en langue morte. T.a propriété de fonte antre traduction n'était que viagère. Les particuliers et les corporations qui publiaient des documents inédits en avaient la proiiriété exclusive pendant quinze* anné»îs ; cette propri 'îr dui-ait pour les particuliers pendant leur vie et pour les corporations pendant un demi-sièr le, lorsqu'ils avaient annoté et augmenté d'une manière considérable ces ouvraçes.
La propriété dramatique n'étant protégée pur aucune disposition expresse, on considéra comme appartenant à tous le droit de représenter les pièces de théâtre, jusqu'à ce qu'une ordonnance royale du 5 mai18S5 eût décidé que les ouvraj^es dramatiques ne pourraient être désormais représentés sur aucun théâtre sans la permission des auteurs ou des propriétaires.
Tel était rétat de la législation lorsque intervintla loi do 10 juin 1847, qui forme aujourd*]iui la législation deTEspagne sur la matière.
L*Gspagne a conclu des conventions pour la protection réciproque de la propriété littéraire et artistique avec la France, le 15 novembre 1855 et avec 1* Angleterre le 7 juillet 1857.