EN ESPAGNE
DoNA isABELi E îl, par la grâce de Dieu et la Constitution delà monarchie espagnole, reine des Espagnes, etc., savoir faisons ce qui suit :
Titre I*'. Dêm droits deê culnin.
Art. La propriété littéraire, qui fait l'objet de la présente loi, est le droit exclu&ifqui appartient aux auteurs des ouvrages originaux de'les
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reproduire ou d'en autoriser la reproduction, au majei^ de ^pies nm* nufycntes, imprimées, litbographi^ ou exécutées par tout autre piû-
cédé semblable.
Art. '-2. !.e droit de propriété consacré par l'article précédent ap. partient îmx aufrurs pendant toute leur vie, et est transmissible à ]cut% hérificrs iégitimci> ou testamentaires pour un espace de cinquante aDiiees.
Art. 3. Un droit semblable appai tte.ut :
I* Anx tradacteiirs en vers des ouvrages écrits daos les langues vivantes;
2* Aux traducleors en vers ou en prose des ouvrages écrits dans les langues mortes ;
3* Aux auteurs de sermons, plaidoyers, leçons ou autres discours prononcés eu public; k ceux des articles originaux et des poésies publiés dans les journaux, lorsque ces divers écrits sont réunis et forment collection ;
4" Aux «"oiiipositenrs do raries geograi>hi(|yes, aux compositeurs de tnn'<ir[up, aux calligraphes, aux dessinateurs;, à Texception des dessins employés pour les tentures, meiihics ( t autres artieles d'un usage commun, lesquels seront régis par les régies établies ou à établir sur la propriété industrielle ;
5° Aux peintres et aux sculpteurs, pour ce qui concerne la reproduction de lenra ouvrages par la gravure ou par tout autre procédé.
Art. 4. Appartient à Fauteur pendant toute sa vie, et est transmîpie aux héritiers de Fauteur pour te terme de vingt-cinq années :
1» La propriété des écrits énumérés dans le troisième paragraphe de l'artijCie précédent, lorsque les auteurs ne les ont pas réunis en coUeetion ;
2° La propriété des trîdurtioiK en prose des ouvrages écrits en langues vivantes, sans qu'on puisse, bien entendu, s'opposer à la publication d'autres traductions du même livre.
Si le premier traducteur réclame à raison d'une nouvelle traduetion, en prétendant qu'elle n'estqu'uue reproduction, avec de légères variantes, de celle qui a déjà paru et qu*elle n^offre pas on travail nouveau fiiit $ur récrit original, le juge auquel on aura recours admettra la réclamation et la jagera, après avoir entendu le rapport de deux experts nommés par les parties, et d*un troisième expert en cas de désaccord.
Pour l'application de la présente loi, on considérera commetraduction réditiou qu'un auteur étranger fera en espagnol de l'écrit original qu^il aura publié dans son pnys en sa propre langue.
Art. 5. Appartient la propriété peadj^ot cinquante ans, à partir du jour de la publication, savoir :
 TEtat, pour les ouvrages que le gouvernement publie aux irais du Trésor; *
2* A toat corps sddotiflqiie , littérairt^ on artistique reconnu par la loi , qui publie les ovmget qu'il a fait composer ou qui étaient
inédits.
Les dispo<iitions du présent article ne sont pas applicables aux afnia* nachs, livres relatifs au rit errlésiasliquc» et autrCvS ouvrages dont le goiivern*»rnent s'est réservé ia reproduction exeliisivp «-i iruléfiiiie, ou l'a adjugée, par des motifs de convenance publique, à certaines iustitution» ou corporatious.
Art. 6. Appartient la propriété pour le leruie de vingt-einq années, à partir du jour de ia publication, à ceux qui mettent au jour pour la première fois un livre mauuscril, uue tai tc, uu dessiu, uii modèle d ecritme ou iiae composition musicale dont ils se trouveot légitimes po»aeneun, ou qu'Oa ont eitrait d'une bibliothèque publique avee rautoriaaiioB requise.
Art 7. Ceux qui soat investis, d'après les dispositions préoédeotes, du droif de reproduire une œuvre peuvent aliéner ce droit et le transmettre, par toutes les voies qui sont autorisées par les lois, pour tout ou po«r partie du temps respectivement afférent à chaque auteur.
Art. 8. Si les ouvrages dont il est question dans les articles précédents étaient posthumes, la durée des termes d-dessus iixés commonce* rait de courir à partir du jour où ils auraient paru.
Pour rapplicatioii du présent article, on considérera comme postlunue tout ouvrage publié pendant la vie de rautenr, lorsqu'on le reprodiura après sa mort avec des additions et des corrections faites par l'auteur iui-méme.
Art. 9. Les éditeurs des ouvragcsanonynies ou pseudonymes jouirout des droits établis en faveur des auteurs. Cependant, lorsque à une époque quelcouquc de cette jouissance les auteurs et leurs héritiers ou ayants droit viendront à prouver que la propriété de ces ouvrages leur revient, ils entreront dans Texercice plein et entier de leurs droits pour tout le lemps qui restera à courir afin de compléter les termes assignés à chaeune des classes d'ouvrages déterminées par les articles précé* denis.
Art. 19. Nul ne pourra reproduire un ouvrage appartenant à autrui, sous le prétexte de Tannoter, de le commenter, d*y jouter on d'améKo* rer Tédition, sans autorisation de Tauteur.
Cependant, celui qui aura fait des additions et des annotations au livre d'un autre pourra publier séparément ces additions et ces annotations comme eu ayant la propriété.
Art. il. La permission de rnuteur est aussi nécessaire pour publier un extrait on un abrégé de son ouvrage.
Cependant, si l'extrait on l'abrégé a une importance telle qu'il constitue un ouvrage nouveau, ou s'il peut être d'une utilité générale. îe gouvernement en pourra autoriser l'impression, après avoir entendu
les intéraasés et trois eiperts qoUl auia désignés. Dans ce cas, Tanieiir
oa le propriétaire de Tœuvre primitive aura droit à une iadeiDDÎté, qui sera déterminée après avoir entendu les intéressés cux-méiDcs ainsi que les experts, et dont il sera fait mention dans la dédaiaiion d'utilité
qui sera rendue publique.
Art, ['2. Les lois, décrets, ordonnances royales et autres ados que le gouveriirmciit publie dans la Cnzette oti daus toute autre feuille oiricielle. pourront être insérés dans les antres journaux cl dans les ouvrages oii ou !raile des sujets qui exigent <j»i'on les cite, qu'où les commente, qu'on les critique ou (pTon les copie littéralement ; néanmoins, nul ne pourra les imprimer eu collection sans une autorisation expresse du gouvernement.
Art. 43. Nul auteur ne pourra jouir des droits établis par la présente lot qu*en justifiant du dép6t d^un exemplaire de Touvrage qu'il publie k la bibliothèque nationale, et d*un autre exemplaire au ministère de llnstruction publique, avant Tannonoe de la vente (1). *
Quant aux ouvrages publiés hors de la province de Madrid, leurs auteurs ou éditeurs établiront qu*ils ont satisfait aux obligations qui leur sont imposées par le présent article, en prouvant qu*ils ont fait la remise des deux exemplaires an chef politique de la province, qui les fera parvenir au ministère de rinstructinn publique et à la bibliothèque nationale.
Art, il. A l'expiration des termes accordés par la présente loi aux auteurs et éditeurs et 6 leurs héritiers ou ayants droit, ou lorsque nul droit de propriété ne pourra être établi, l'ouvrage tombera dans le domaine public.
Art. 15. L'auteur espagnol qui publiera pour la première fois son ouvrage hors du royaume n'est pas pour cela prive des droits établis par la présente loi.
Cependant, les ouvrages écrits en langue espagnole imprimés à l'étranger ne pourront être introduits dans les pays soumis à la domination de PEspagne sans une permission préalable du gouvernement, qui ne pourra être accordée que pour cinq cents exemplaires au plus, en se soumettant aux lois en matière de douane, et lorsque rutilltè et Timpor* tance de Touvrage seront notoires.
Titre H. Des ouvrages dramatiques.
Art. i6. Les onvn^ dramatiques sont régis par les dispositions du titre premier de la présente loi par rapport au droit de les publier,
(I ). Le.4ép^t de ces deux exemplaires est obligatoire f>our jouir du hftiéficc de la loi et être admis à poursuivre en eonlrefafoQ.
Art. 17. On obtetrera les règles suivaDtes par rapport à leur repré^ aentatioo sur les tbéàtres :
1' Aucune composition dramatiqne ne pourra être repréiencée .sur les théâtres publics sans le consentement préalable de Fauteur ;
â"* Ce, droit des auteurs dramatiques durera pendant toute leur vie, «t passera pour vingt-cinq années, à compter de leur m )rt, à leurs héritiers légitimes ou tt^sf unontaires ou à leurs lyants droit. Après ces délais, les ouvrages eutierout dans le domaiae public quant au droit de les représenter.
Art. 18. Ce qui est établi par les deux ;tiiieïes précédents pour les ouvrages dramatiques et pour leur reprebeiiidiiuu sur les théâtres est applicable à la publication et à la représentation des compositions musicales.
Titre IIL On pwm.
Art. Id. Quiconque reproduira Feenvre d^autrui sans le consenfement de Tauteur, ou de celui qui est subrogé à «es droits pour la publication, •era passible des peines suivantes :
I* Il encourra la perte de tous les exemplaires de Touvrsge fraudu- ^ leusement imprimé qui seronttrouvés en sa possession ; ces exemplaires seront livrés à Tauteur ou à ses ayants droit.
2* Il sera passible de tous dommages-intérêts eftvers l'auteur ou le propriétaire de l'ouvrage. L'indemnité ne pourra pas vWr ;iii-(lessous de la valeur de deux nulle exemplaires. S'il est étahli que I f^liiion frauduleuse a été tirée à un plus grand noitibi t^, h -, (jDiuiiinges ne pourront être au-dessous de la valeur de trois milleexeniplaii es, i tainsi graduellement. On établira toujours la valeur sur le prix que l'auteur ou ses ayants droit retirent de Tédition légitime.
3* 11 subira les frais do procès.
En cas de récidive, on ajoutera à ces peines une amende qui ne pottrra être au-dessous de 2,000 réanx ni excéder 4,000..
En cas de récidive nouvelle, on ajoutera aux peines établies par les paragraphes qnl précédent celle d*UQe à deux années de prison correctionnelle.
Art. 20, Sero* ♦ puuis des mêmes jx'iîies ;
l°Ceux qui repioduiront les ouvrages qui se trouvent dans le domaine privé, cl qui ont été imprimés en esj)agiiol daus les pays étrangers ;
2" Les auteurs de ces œuvre» qui les iutioduiront dans fes pays «oumis à la domination de TEspagne sans autorisation du gouvernement, ou en nombre d*exemplaires plus considérable que le nombre fixé daus le permis;