HÔ
3" L'imprimeur qui aura l'alsine 1< titre ou froDiispice d'un ouvrage, ou qui y aura imprime que Téditiou a été faite en Ëspague,taucli:i quelle aurait été faite en pays étranger ;
4" Le prupiiétaire d'uu journal qui auia usurpé le iilre d un autre journal existant.
Ârt. 21. Lorsque le contrefacteur d'un ouvrage ne sera pas connu, on lorsque les peines susdites ne ipourronl pas lui être appliquées par suite de sa mort, de son insolvabilité ou de toute autre cause, elles retomberont sur rimprimeor, qui pourra, de plus, être contraint de fermer son établissement, s'il oommet pour la troisième fois là même contravention.
Art. Si. Pour Tapplication des dispositions pénales ci-dessus, ou considérera comme auteurs toutes les personnes et les corporations auxquelles ta présente loi reconnaît un droit exclusif de reproduire un
ouvrage pendant un temps plus ou moins long.
Art. 23. Tout directeur de théâtre qui fera représenter une coiiiposiliou dramatique ou musicale sans consentement |>ré:ilat)lp de i anieiir ou du propriétaire payera aux intéressés, à liUc d'iudi imiite, une amende quille pourra être au-des.iïUU3 de 1,000 reaux m ixctdcr 3,000. S'il clia!i<;o ie titre de Touvrage dans le but de dégui)>er la iraude, Famende sera du d ou Lie.
Art. 'À-È. Les aliaires régies par la présente loi seront soumises aux tribunaux de première instance, qui statueront à charge d'appel devant les tribunaux supérieurs de la juridiction ordinaire, par dérogation à toutes juridictions privilégiées.
Art. t5. L'aoteurott le propriétaire d'un ouvrage, qui viendra à savoir qu'on rimprlme ou qu'on le met en vente furtivement, pourrasepourvoîr devant le juge du lieu où se eommet la Iraude, pour que rimpression et la vente soient Immédiatsment arrêtées. Ce juge devra Caire droit à la demande dans les formes et aux termea de droit.
Art. 26. Le gouvernement fera des traités ou des conventions avec les puissances étrangères, afin de s^entendre pour probiber réciproquemeut la publication et la réimpression des ouvrages écrits dans l'un et l'autre pays, sans le consentement des auteurs ou légitimes propriétah res, et au préjudice de leurs droits de propriété.
Art. 27. Le bénéfice et les dispositions de b présente loi seront applicables à tous les propriétaires d'ouvrages qui ne sont pas tombés dans le domaine public.
An. 28. Ceux qui oui acquis des auteurs la propriété de leurs œuvres en jouiront peudaut tout le temps H\é par la législation qui a été en vigueur jusiiirà ce jour. A l'expiratitMi des tirlais (|u'clle (ît'tn aiiiiei la propriété fera retour aux huIimus. qui eu jouiri>[it pendant 1 espace (le tt nijts restant à courir poui « uiuplcier les délais li.vés pour chaque classe d'ouvrages par la présente lui.
A C6S causes, nous maudons à tous les tribuuaux, aux justices, aux chefs, aux gouverneurs et autres autorités dviles , militaires et ecdé* siastiques, de tout ordre et de toutes dignités, qu'ils gardent et fassent garder la présente loi en toutes ses parties.
Au palais, le 10 juin 1S47.
IMÊTf: DI7 MINIBTÈKE OKS TE^VAUX raSLICS , DU 1'' MARS i856, POtTS L^EX^DTiOM OB LA tOI DU 10 JUIN 1847.
L'art. 15 delà loi du 10 juiu 1847, relative à la propriété littéraire, dédarc qu'aucun auteur ou éditeur ne jouira des droits qu'elle sanctioune qa*autant qu'il prouve avoir déposé un premier exemplaire de l'ouvrâge qtt*il va publier, à la bibliothèque nationale, et un second au ministère de rinstroctiou puirtique. Diverses dispositions furent ensuite arrêtées afin d'établir le mode et la forme de ce dépôt; elles seules garantissaient le droit de projiriété littéraire et étaient Tunique moyen de constater racconiplissement de toutes les formalités exigées; mais ces dispositions ne paraissent pas avoir atteint le but désiré. Dans œt étal do choses, Sa Majesté, voulant qu'aucune incertitude nr vînt eutraver la inarche de ce service, a oiduimé qu'on arrêtât des dispositions plus simples et [>liis faciles, et que, auiatit que jiossilile, on établit un système régulier et uuilorme, tant à Madrid que dans les diverses provinces du royaume; tel est Tobjet des articles suivants :
Art. 1"'. L'auteur ou Tédileur qui désirera présenter un ouvrage au public, sous la garantie de la loi de la propriété littéraire, et jouir des avantages qu'elle consacre, devra déposer, accompagnés d'une déclaration conforme au modèle n"* 1, deux exemplaires dudit ouvrage, à la bibliothèque nationale et au ministère du Fomente si la publication s'est faite à Madrid, et au gouvernement provincial si elle a lieu sur quelque autre point de la Péninsule.
Art. 2. L'employ»* déléiiné du département du tomenio à la bibliothèque nationale et dans le> différents gouvernements provinciaux, adressera au propriétiiire de Ton v raye un récépissé cunlorme au modèle n" (jui serviia en tout temps à constater son droit; ces récépissés seront détachés d'un registre numéroté et timbré, et les deux exemplaires déposés recevront le numéro du registre et du feuillet.
Art. 5. Pour les ouvrages qui se publient par livraisons, on établira provisoirement un registre séparé, en observant les conditions d'un