‹ II, 324 pChapitre 44 sur 99 · TOUS · texte numérisé non relu

TOUS

dépôl régulier; dès que roHvrage sera entièremeot publié, on échangera les reçus délivrés antérieurement contre un reçu général du livre complet. Pour les ouvrages qui se publient par volume, il sera délivré un reçu séparé par chaque volume déposé.

Art. 4. Ëodéans les quatre premiers jours de chaque mois, les gouverneurs de provinces remettront à ce ministère, avec une déclaration conforme nti modèle n" 3, la liste de tous les exemplaires déposés, ou bien ils feront connaître, conformément à la loi, qu*ils n'ont reçu en dépôt aucun ouvrage quelconque.

Art. 5. Avant !e 15 de chaque mois, la direction générait' do riuslruclion jniblique enverra à la Ijibliollièqne nationale un exemplaire de chacun des ouvrages déposés aux divers gouvernements de province^ et ou en publiera la liste détaillée dans laGazeia et \e Bulletin officiel ;k Tcxpir^tion de Tannée, il sera publié dans lés mêmes journaux un état général et numéroté de tons les ouvrages, brocbures, livraisons, estampes, etc., reçus à la bibliothèque de ce ministère pendant Texercice écoulé.

An. 6. Les auteurs ou éditeurs ne pourront inscrire en téte de leur ouvrage aucune déclaration constatant que la publication eu est faite sous ia sauvegarde de la loi, avant d'avoir rempli toutes les formalités prescrites par les articles antérieurs, souS peine d*encottrir Tamendc intligée par les dispositions en vigueur.

Art. 7. Le tei nu de deux mois, qui prendra cours le 1"^ avril 4836, est accordé aux auteurs d'ouvrages publiés antérieurement à la présente loi, pour 1 emplir les prescriptions qu'elle consacre, dans le cas où il ne s'y serait point encore conformé.

Art. 8. Les ouvrages qui seront reçus eu dépôt resteront k la bibUo* tbèque de ce minore et à la bibliothèque nationale ; ils ne seront point à la disposition du public, mais seront considérés comme un dép6t, pour n*en faire usage que dans les cas oà il serait nécessaùre de les présenter en justice.

Art. 9. Les éditeurs de feuilles périodiques ou littéraires ne sont point assujettis aux prescriptions précédentes, à moins qu'elles ne publient

une série d'articles par collection et format séparés.

Art. 40. Les dispositions ri-dessus ne dispensent pas les édif'^nrs de tout ouvrage, livre ou feuillet de quelque genre que ce soit, du dépôt d'un exemplaire à la bibliothèque nationale, conformément à ce qui a été décidé à cet effet par les Cortès constituantes, le mars 1837.

Madrid, 1"' mars 1856.

Page 1