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NOTICE HISTOBIQUE SUR LÂ LÉGISLATION DES ÉTATS-UNIS

Quand ) Amérique se sépara, en 1776, de la mère-patrie, ses lois étaient celles de l'Angleterre; c'était le statut de la reine Aoue qui réglait les droits d'aut<»ur. La Constitution de 1787, parmi les ulyeis divers qu'elle réserva au Congrès, eut soin de placer les droits de l'intelligeoce. L*art. 8 de la huitième section déclare que le Congrès aura le pouvoir de (amim U progrè$ de la seieiiee et des wU uUkt, en aeewant pour un temps Umité anx auteurs et inventeurs un droit exclusif sur leurg éerOs et leurs inuentiùns.

La loi rendue jmr le Congiès en 1790, letoùchée en acoordali simplement, comme le ^tnt de la reine Anoe, quatorze ans de jouissance, augmentés d*un terme nouveau si Tauteur était vivant encore à respiration du premier délai.

Cotte loi a été remplacée par l'acte du 3 février 1851, qui constitue, avec Tartr du 50 juin ISÔl et l'acte du 20 août 18-16, îa létiislatiou des Ëlats-Luis sut la pro()riété illtérairc. Les œuvres de sculpture sout protégées par la loi du i.» aoill 1842, relative aux dessins et modèles de fabrique. La loi du 18 août 185G garantit les dioils des auteurs dramatiques.

Âucnne disposition ne protège aux États-Unis les ouvrages des écrivains et des artistes étrangers.

11. Glay avait proposé en février 1837, au Sénat des États-Unis» une

loi qui étendait ie bienfait de l'acte de 1851 aux sujets de la France et de la Grande-Bretagne, non résidants aux États-Unis. L'Angleterre et la France oirraient des conditions égales. La proposition fut rejetée, au* grand regret des hommes les plui> recommandâmes de ce pays.

LÉOISLATION.

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