‹ II, 324 pChapitre 46 sur 99 · ACTE DD 3 téVUEU 1831, RELATIF AUX DROITS DE I»R0PIL1£TÉ UTTÉBAIKE · texte numérisé non relu

ACTE DD 3 téVUEU 1831, RELATIF AUX DROITS DE I»R0PIL1£TÉ UTTÉBAIKE

kUX ÉTATS-UNIS.

Arr. 1*'. IjO sénat et la ciiambre des représentants des Étals-Unis d'Amérique, assemblés en congrès, arrêtent : qa*à partir de Tadoptlon de cette loi, et à Pavenir, tout individu, citoyen des États-Unis ou y résidant seulement, qui sera auteur d'un écrit, d'une carte terrestre ou maritime, ou d'une œuvre musicale, quelle que soit la date de la composition de ces écrits, cartes ou œuvres musicales, pourvu qu'ils n'aient pas encore été imprimés ou publiés, ou qui aura inv«'nté, d'^'^sîné i;ravé à l'eau-forte ou autrement, ou fait imprimer, graver nu atiiremeiit confectionner, d'après ioa plan, un tableau ou dessin, une giavuie sur cui-

Tie ou siii atiei , de iiiéiiK' que les laclcuis [executors)^ adûiiuistrateurs ou fondés de pouvoir du même individu, jouira ou jouiront du droit et de la faculté exclusive de faire imprimer, réimprimer» publier et vendre, en foui ou eu partie, récrit, la carte terrestre ou maritime, la composition musicale, le tableau, la gravure sur cuivre, sur acier ou sur bois. Ce droit ou cette faculté exclusive lui appartiendra durant Tespacc de vingt-buit ans, à partir du jour ou il aura fait constater ses droits de la manière qui sera indiquée ci-«près.

Art. S. Lorsque à Texpiration desdits vingt-huit ans, lesdits auteurs, dessinateurs ou graveurs, ou Tun d*eux si plusieurs ont coopéré à la même oeuvre, seront encore vivants et citoyens des États-Unis, ou y résidants, ou qu'à leur décès ils auront laissé une veuve ou un ou plusieurs enfants, dont l'un ou tous seront encore vivants, le même droit exclusif appartiendra à oux, ou, s'ils sont décédés, à leur veuve et à leurs enfants, pendant un autre laps de quatorze ans, à charité par eux, ou leurs ayants droit, di; faire constater une seconde fois leurs droits à ladite (euvre, et de remplir en général, à l'eflet de ce renouveileruent, toutes les conditions prescrites par la présente loi pour aequéi ir oi igiuairement le droit de propriété exclusive, le tout dans le délai de six mois, ià compter de Texpiratioa delà première période.

Art. 5. Dansions les cas oii il y aur&lîeu au reuouvellement des droits de propriété, en conformité de la présente loi, Taoteurou le propriétaire sera tenu de faire publier Tactc qui constate ses droits par rinsertion dans un ou plusieurs journaux patraissant dans les États-Unis; cette insertion devra être répétée pendant quatre semaines.

Art. 4. Pour être admis à jouir du bénéfice de la présente loi, Tauteur ou le pi oprtétaire doit, avant la publication, déposer un exemplaire imprimé du titre de son écrit, de <^a carte terrestre on maritime, de sa composition musicale, de son dessin ou de sa gravure, au greffe de la cour du district de son domicile. îl est ordonné et enjoint au greffier de donner inimédiatiimcnt acte de ee dépôt, et d'eu faire mention dans un reiïistre tenu à cet eiïet. (Ici la loi contient la formule de l^a grellier est autorisé à réclamer poui- la rédaction de eet acte un droit de 50 cents, et aulaut pour chaqiie copie certifiée du même acte délivrée au requérant ou à son mandataire. L'auteur ou le propriétaire devra en outre, dans les trois mois de la publication de l'écrit, etc., eu remettre ou faire remettre un exemplaire au même greflier. Ce dernier rédigera, au moins une fois par an, un tableau certitié de tous les actes relatifs au droit de propriété littéraire, énonçant les dates de ces actes et les titres des écrits, etc.; îl transmettra ce tableau, ainsi que les différents objets dont il aura reçu le dépôt, au secrétaire d^État, qui est cbargé de conserver Tun et les autres dans ses archives.

Art. a. Tout individu qui prétendra au bénéfice de la présente loi est obligé de porter k la connaissance du public son droit de propriété ainsi

garanti, par une mention faite sur tons les exemplaires des éditions pn^ Uiées pendant la durée de son privilège. Cette mention sera ainsi conçue : « Enregistré en vertu de l'acte du congrès, par un tel, le...» au greffe de la cour du district i ; elle devra être imprimée sur le titre du livi-c ou sur la première feuille qui suivra le titre, en téte de chaque carte ou composition musicale, ou sur le titre ou frontispice d^un volume de cartes, etc.

Alt. 6. Après que le droit de propriété d'un écrit aura été constaté de la manière prescrite j)ar cette loi, et dans les délais qu'elle détermine, toute tierce personne qui, sans le consentement de l'auteur ou propriétaire (lequel consentement devra être donné par écrit et en présence de deux on plusieurs témoins dignes de foi), aura imprimé, vendu on contrefoit ledit écrit, Faura fait imprimer, vendre ou contrefidre, ou qui, sachant ^ue cet écrit a été imprimé ou contrefoit de ladite manière, aura publié, vendu ou mis en vente, ou fait publier, vendre on mettre en vente, on exemplaire de ladite impression ou contrefaçon, sera tenue de remettre tous les exemplaires dudit écrit à la personne qui, à cette époque, en aura acquis la propriété légitime ; elle sera en même temps fondamnée, pour rhaque feuille d'impression eonfreraite qui se trouvera en sa possession roiitrairenient à l'intention de cet!*' loi. qu'elle lïit déjà publiée, importée de Tétranger ou exposée en vente, on qn'elle fût seulement imprimée, ou même encore sous presse, à une amende de 50 cents, dont la moitié appartiendra au propriétaire légitime, l'autre moitié à la caisse publique des Etats-Uuis. Le payement de cette amende pourra être poursuivi par-devant toute cour de justice par une demande formée comme pour dette.

Art; 7. (Cet article rend les dispositions de Tart. 6 communes à la contrefaçon de tout autre ouvrage imprimé* de gravure sur cuivre, acier ou bois, de cartes terrestres ou maritimes, ou d'une composition musicale. Il répute contrefaçon, non pas seulement la réimpression totale, mais aussi toute modification, augmentation ou diminution du plan principal de l'ouvra-ie, f.iite dans l'intention d'éluder la loi. Non-seidenient les exemplaires eontrefaits, mais aussi les planches qui auront servi, seront confisques au profit du. propriétaire de Tonvrage. L'amende par chaque feuille qui se trouvera en la possession du eoulrefacteur sera d'un dollar, et elle sera également partagée par moitié.)

Art. 8. Cette loi ne pourra point être interprétée de nianière k faire défense d'importer de ^étranger, de vendre, d'imprimer ou de publier une carte terrestre ou maritime, un écrit, une composition musicale, un imprimé, une gravure, ou, en général, un ouvrage dont Fauteur n*est ni dtoyen des États-Unis, ni sujet à leur juridiction par son domicile.

Art. 9. De mémCi tout individu qui aura imprimé ou publié un manuscrit quelconque sans le consentement de l'auteur ou du propriétaire légitime (supposé toujours que Tauteur soit citoyen des États-Unis, oii y

soit domicilié), sera responsable envers l'auteur ou le propriéUiie dft, tous dommages qu'il lui aurait causés par son fait illicite. Ces dommagesintérêts pourront être exigés par nno demande formée à cette fin, en vertu de la présente loi, devant tout trihnn;») rumpctcut. Les différentes coiii> de justice des Ktat^-I^îiis, anN(iuelles appartient le pouvoir de garaïUii' les droits des auteui ^ 1 1 inventeurs, sont autorisées par la présente loi à prendre, d'après les principes d'équité, les mesures convenal)Ies pour empêcher toute publication de ce genre.

Art. 10. (Cet article accorde à eelui qui sera poursuivi en vertu de la présente loi, le droit uon-seulemeut de se défendre en général contrôla demande, mais aussi de rapporter la preuve contraire de tous lea faits spéciaux.)

Art. H. À Tavenir, tout individu qui aura imprimé ou publié un livre» une carte, etc., sans en avoir léjsalement obtenu la propriété, et qui entreprendra de faire publier ou imprimer, quelque part que ce soit, que ledit droit de propriété a été enregistré en sa faveur conformément à la loi, sera condamné, à raison de ce mensonge, à une amende de iOO doh lars, dont la moitié appartiendra à eelui qui le poursuivra à cette fin et l'autre à la caisse publique des États-Unis. Le payementde cette amende sera poursuivi par une action comme pour dette.

Art. 12. Dans toutes les actions réstiltanles de la présente loi, et tendantes à la condamnation au\ dommages-intérêts, à !:i remise d'objets ou à des amendes, la restitution <le tous les frais jimirra être exigée en outre, nonobstant les dispositions contraires qui seraieut contenues dans les lois antérieures.

Art. 15. Toute action ou poursuite judiciaire résultant de la présente loi sera prescrite dans les deux ans à partir du jour où le fait qui y a donné lieu auja été cuiumiA.

Art. 14. Sont abrogées par la présente loi les dispositions de celle du 51 mal 1790, rendue pour reucouragement des sciences, et qui accorde aux auteurs et propriétaires de cartes terrestres ou maritimes, ainsi que d^écrits, la propriété légitime durant le temps qui y est énoncé; sont de même abrogées les dispositions de la loi additionnelle du 29 avril 1802; sont néanmoins réservés tous les droits acquis en vertu desdites lois.

Art. IS. Au surplus, toutes les dispositions de la présente loi relatives, soit à la garantie et à la sûreté des droits de propriété et des actions qui en résultent, soit aux peines et confiscations en cas de contravention, sont applicables aux droits de propriété acquis par Fauteur ou le propriétaire légitime antérieurement à la présente loi, ])Our le temps pendant lequel ces droits leur sont assurés, comme si lesdits droits de propriété avaient été constatés et assurés après l'adoption de la présente loi.

Art. 16. En outre, tout auteur, inventeur, dessinateur, graveur ou pr4H>nétaiie 4 un écrit, d'une carte terinis^e ou maritime, d'un imprimé,

<rune gravure sur cuivre, sur acier ou sur liois, qui m auia acquis le droit de piopriété avant I^adoptiou de la présente loi, s'ilesi encore vivant, ou 8*ll8 ont été phisleuK, le snrviTtDt d*entre eux, jouira dn droit exclusif de propriété de son œuvre, avec tous les avantages accordés par la présente loi pour la garantie du droit de propriété littéraire, pendant le temps qui restera à courir pour compléter une période de vingt-huit ans, à compter du jour de la première constatation de son droit de propriété littéraire; comme aussi, à l'expiration de cette période, lui-même ou sa ▼euve et ses enfants auront la faculté de faire renouveler ce droit de propriété, de la même manière que ce renouvellement peut avoir lieu à régard de droits de propriété constatés sous l'empire de la présente loi et en vertu de ses dispositions. Dans le cas où lesdits auteurs seraient • déjà dcccdés au moment de radoption de la présente loi, les droits qui leur appartiendraient aux termes de cette loi. s'ils étaietneiK ore vivants, passent à leurs héritiers, avauts droit ou administrateurs, pour la période de viii{^;t-huit ans, à compter du jour de la premièie constatation de leuis droits, et avec la même faculté de les faire renouveler au profit des veuves et enfants. Néanmoins, les dispositions du présent article ne poui jont être étendues a cka droits de propriété à 1 égard desquels le délai accordé par Tancienue loi se trouverait déjà expiré au moment de radoption de la présente.

âCTB w so mm isw, hblâtif aux unoiTS ub raoraulTé UTriBAiBB

AUX ÉTATa-OHIS.

Art. i^,hb sénat et la chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en congrès, arrêtent : que tout acte, tout contrat, ayant pour objetle transport ou la cession de droits de propriété littéraire seront prouvés et reconnus dans les formes prescrites pour les aliénations dUmmeubles par les lois de TÉtat ou du district dans lequelledroit originaire de propriété aura été constaté. Tous actes ou contrats de cette espèce qui seront passés à l'avenir sans que les formalités ainsi requises aient été remplies dans les six jours de leur rédaction seront regardés comme frauduleux et nuls à Tégard de tout acquéreur postérieur ou créancier sur gage i titre onéreux.

Art. 2. Le greffier de la cour du disti ict sera autorisé à percevoir, à raison desdits actes, les mêmes droits qui lui sont accoi'dés pour d'autres cessions et transporta par les lois des États-Unis.

ACTB W ta AOUT ISAt, EILATIF A LA MOPRlM m BDSTBS, 8TATDBS

* BT BAS-RBLliPS, AUX ÉTATS-UNIS.

Art. 5. Tous citoyens ou étrangers ayant résidé un an dans les États- Unis, et attesté par serment leui- intention de devenir citoyens des États, qui, par leur industrie, leur talent, leurs efforts ou leurs dépenses,

anroni iaventé oo produit de nouveaux dessins pour la faiiricatioa, soit de métaux, soit de toutes autres matières, ou pour Fimpressiondes étoires de iaine, soie, coton, ou autres, ou pour dot lnuie$, itatue^ et batniicjs, ou de nouvelles empreintes et ornements, pour être placés sur les objets fabriqués, lesdiis ornements et empreintes exécuiés sur marbre ou autrement; ou des estampilles, marques, peintures, pour t'tiv ein|)reintes sur I«s produits on n l'intérieur: — ou de nouvelles former ou modèles trarlicles de fabnijur, non eneore employés ni connus par d'autres avant eux, ou avant réiKMjno où U<. (»ut lormé une demaude de patente; — et qui voudront obtenir la i)nipriété exclusive de leurs dessius, modèles, etc., et le droit exclusif de les exécuter, employer etveudre, on de les réder à d autres pour cire, par eux, exécuiés, employés et vendus, — pourront adresser au commissaire des patentes uns demande écrite énonçant leur prétention, et le commissaire, après examen, pourra accorder une patente. Toutefois, dans ce cas les droits à payer au Trésor seront seulement de la moitié des sommes fixées par les lois existantes pour les patentes ordinaires, et la durée de la patente ainsi délivrée ne sera que de sept années, toutes les règles relatives à Tobtention et à la protection des patentes, non incompatibles avec les dispositions du présent acte, recevant d*ailleurs leur pleine et entière jipplication.

STATUT DU 10 AOUT 1^46, RELATIF A L\ PROPRI^Té LITT^RAIKS ET ARTISTiaUE AUX J^TATS-UMS.

Sect. 10. L'auteur ou le propriétaire de tout livre, carte géographique, carte marine, composition musicale, estampe, sculpture ou {^avurepour lequel le droit de copie aura été garanti par les actes du Congrès relatifs aux droits de copie actuellement existants ou par ceux qui seront établis à Tavenir, devra en remettre ou faire remettre un exemplaire au bibliothécaire de Tlnstitut Smitbsonien et un exemplaire au bibliothécaire du Congrès, pour Tusage desdites bibliothèques, et ce, dans le délai de trois mois qui suivra la publication de ce livre, decette carte géo. graphique, carte marine, composition musicale, estampe, sculpture ou gravure.

ACT6 DU iS AOUT i856, HELATIF AU DROIT d'aUTLUR SU'. LA REPE^BNTATION DES <EUVa£S DiUMATlttUfiS AUX LTAT&-UM1&.

Tout droit de copie garanti par les lois des États-Unis, aux auteurs on aux propriétaires d*œuvres dramatiques destinées ou propres h être représentées en public, conférera audit auteur ou propriétaire, à ses héritiers ou ayants cause, outre le droit exclusif d^imprimer et de publier cette œuvre, le droit exclusif de la jouer, exécuter ou représea-

ter, ou de le faire jouer, ex»''çuter ou représenter, dans tout théâtre ou lieu public, penUaut toute la durée de la période pour laquelle le droit de copie est assuré; et tout directeur, auteui- ou .tutrc personne qui jouera, exécutera ou représentera cette œuvre, sans le consentement ou contre Tassentiment, soit dudlt auteur ou propriétaire, soit de ses héritiers eu ayants cause, pourra être poursuivi devant tonte eour des États-Unis, et sera passible de dommages^iniéréls recouvrables par action en Justice ou par tout autre moyen équivalent, outre le payement des frais du procès ; ces dommages-intérêts ne pourront en aucun cas être taxés à une somme moindre de cent dollars pour la première représentation et cinquante dollars pour chaque représentation subséquente, selon qu*il semblera joste à la cour appelée à juger du fait.

11 est entendu toutefois que les dispositions do présent acte ne préjudicierout en rien au droit de jouer, exécuter ou représenter une œuvre dramatique, qui aurait été acquis ou le serait ultérieurement par un directeur, acteur ou toute autre personne, en vue de garantir le droit de copie de ladite œuvre, et ne restreindront en aucune façon le droit de Tauteur de procéder selon les règles de Téquite pour faire reconnaître et constater sa propriété devant toute cour des États-Unis.

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