‹ II, 324 pChapitre 48 sur 99 · TOMB U · texte numérisé non relu

TOMB U

quelle il témoignait une grande admiration. Voici en quels termes il en pille : f Pour la eonsidération da grand tien qui est advenu en c notre royaume au moyeu de Part et scieuce d*impression, rinveotioa « de laquelle semble être plus divine qu*humaine.... > Ce monarque accorda de larges immunités aux libraires ei voulut également que les représentations de tbéfttres fussent libres, malgré les sarcasmes et les satires qui y étaient dirigés contre sa personne.

Ce fut sous François I"' que les premières entraves furent apportées à la lil)erté de Timprimerie. Une ordonnance du iS juin défendit aux libraires et imprimeurs de rien vendre ou publier sans autorisation' de rUniversité et de la Facultôdc Théologie, et sans visite préalable. Le Parlement usait en môme temps de sou autorité sonvoraine, non-seulement pour condamner des livres, mais aussi pour porter des prohibitions préventives avec ou sans couditious. Sotivent le l^arlement, tout en se réservant le lunivoir de statuer, demandait l'avis de rilniversif»'» pour la délivrance des anlorisaiien^ î>réaiabie.s ou même sVn renii tt tii à sa déeisioii. Ou vit plusieurs lui?» le Parlement refuser d'enregisli er des lettres patentes qui excédaient la mesure de la sévérité envers les ini]»i inieui^ f t libraire* et adresser à ce sujet des remontrances au Koi. Tel fut, entre autres, le cas pour des lettres patentes du 15 janvier 1554 qui avaient détendu d'imprimer aucune chose, sous peine de hart. Cette défense fût réduite à celle de rien imprimer sans pennission.

Parmi les ordonnances rendues sous François I** et ses successeurs, Il fout citer celles de 1557, dont Tune prescrit, entre autres, la formalité du dépôt, dans un intérêt de surveillance, et ordonne un examen préaiaUe des livres imprimés à rétranger; et dont Fautre renouvelle Tinterdiction d'imprimer i aucuns livres nouveaux sans permission du Roi ou de justice i ; une ordonnance du 17 janvier 155^ qui, en nommant Conrad Néobar imprimeur du Roi pour le grec, fait défense aux autres imprimeurs et libraires du royaume d'imprimer ou.de vendre les ouvrages publiés par Néobar, et ce durant cinq ans, pour ceux qu'il aura publiés le premier, et pendant deux ans pour ceux qu'il aura réimprimés plus correctement, soit d'après d'an* ierm marmscrits, soit d'après le travail des savants; des ëdits et ordonnances de 1517, i551, 1557, 1561, etc., inspirés par la passion religieuse de l'époque, qui punissent des peines les plus rigoureuses et parfois les plus cruelles, les imprimeurs et Ils libraires qui eoncoureut à la publication d'ouvrages réprébensiblcs sous le rapport de la religion.

L'attention du pouvoir se portait aubsi sur la discipline de i imprimerie et de la lilM aii io. A la suite de plusieurs règlements antérieurs, cette matière iit 1 objet de statuts complets qui furent approuvés par lettres patentes du roi Louis Xlli, du 1» juin 1618. L'artide 15 des statuts enjoint « à tous libraires et imprimeurs cbacun séparément ou asM^ dés, d'imprimer les livres en beaux caractères et bon papier* et

h\cn rorrectsavec In nom du libraire ci sa marque, comme aussi iusércr le privilège et permission qui lui sera octroyé, à la lin ou au toaimenccment do chaque exemplaire, si aucun il en a obtenu, le tout à peine de coDtiscatiou tiesdits livrer, et autres peines s'il y échet. » L'a autre article ordonne le dépôt à la bibliothèque royale de deux exemplaires de tout livre impriuié ave< privilège. On trouve aussi dans les statuts la défense, à peine de coiilisealion et de 3,000 livres d'amende, de faire imprimer an livre hors du royaume, de supposer ou déguiser le nom» la marque ou le Heu d'impression.

Plus le temps marchait, plus le gouvernement se montra Jalouii de ramener à lui toute Tautorité sur la presse, et de n*en laisser aucune part au Parlement, qui continuait 1 s^arroger des droits anx dépens de Tautorité royale : Une déclaration do il mai 1642 défend de la manière la plus expresse aux « conseillers, maîtres des requêtes et gardes de « sceaux de nos chancelleries, de nos cours du Parlement, donner aii- « cune permission d'imprimer livres ou écrits, t La création des censeurs royaux fui l'objet d'une oidonnance du mois d'aoïU lti2i. Cette ordonnance blessa profondément rUniversité, dont le gouvernement retranchait les prérogatives, comme il avait supprimé celles du Parlement. La Faculté de Tbéologie adressa de vives remontrances au roi. L'institution des censeurs royaux ne devint pas moins définitive. Nous abandouuous ici ce qui concerne la police et la législation pénale de la, librairie |iour nous oceoper de Toetroi des privilèges qui précéda la reconnaissance des droits d*auteur. Ajoutons seulement que depuis le règlement général de 1618, plusieurs fois, notamment en 1685 et en 1793, de nouveaux règlements furent donnés sur la police de la librairie, et que Tautorité royale eut, à diverses reprises, des contestations avec le haut clet^, an sujet de l'autorité absolue que le gouvernement entendait exercer en ce qui regarde cet objet. La libei té de l'imprimerie, réclamée par le Parlement en 1788, fut décrétée eu 1789 par l'assemlilée constituante.

Les privilèges les plus anciens remontent aux [uf^niicres anîit'e-"; du xvr siècle; ou en cili- ^\^' l'iOT, de 1508 et de 1509. l'endant lungtenips ils lurent accordés indistincfenKînt par le Roi, par le Parlement, par rtiuiversitc ou par le |)révôt de Paris, avec ou sans conditions. Aucune règle, non plus, irétait observée poui la dtiice des privilèges; ils étaieut copcédcs quelquefois à perpétuité, quelquefois pour un temps très-court. Les privilèges n*étaient ordinairement octroyés qu'après que les autorisations avaient été obtenues. Ils ne s'accordaient pas seulement aux libraires; parfois, mais plus rarement, ils étaient obtenus par les auteurs, qui n*avaienttoutefois d'autre ressource qued*en faire cession aux libraires, entre les mains desquels résidaltle monopole de la fabrication etde la vente des livres. Des privilèges étaient même donnés en cadeau àdes individus qui n'étaien^ ni auteurs ni libraires. Des contestations fort graves s'éie-

?èreDt sur les prolongations des privilèges et sur la dîstii^etlon entre les privilèges d^ouvrages anciens et ceux d*ouvrages nouveaux. LeParlement admit comme règle de n'autoriser ni les privilèges pour les premiers, ni h renouvellement des privilèges pour les seconds. Un arrêt du 18 avril 1578 défend d'obtenir des privilèges s'il n'y a augmentation. La jurisprudence du Conseil était moins favorable au domaine public que celle duParlement; il existe, néanmoins, quelques décisions de cette époque rendues par le Conseil dans '^ens de fa restriction des privilèges. Le Parlement validaitou annulait les privilèges du roi, et ve même après les avoir enregistrés. TJn arrêt rendu eu 1608 par le pai lemeut de Rouen juge en termes exprès que les privilèges n'ont de force qu'après avoir été vcritics et enre^iistrès au Parlement.

Les statuts de 1018 règlent, dans l'art. 55, ce qui concerne le* contrefaçons et les prolongations de privilèges, qui jiibqa'alors n'avaientété régies que parla jurisprudence: tSera défendu à touslibraiies, imprimeurs et^relieurs de contrefoire les livres desquels il y aura privilège obtenu de Votre Majesté, même d*eii acheter aucuns ainsi contrel^ts des marchands forains, ni d'en^l^ire venir en aucune forme et manière que ce soit, sur les peines portées par les privilèges qui en auraient été obtenus ; comme aussi il sera défendu à tous libraires, imprimeurs et relieurs de cette ville de Paris d'obtenir aucune prolongation des privilèges par lesdits libraires pour l'impression des livres, s*il n'y a augmentation aux livres desquels les privilèges sont expirés, i Toutefois cette liberté d'imprimer sans privilège let» livres anciens ne fut pas de longue durée. Des dispositions royales et entre autres Tarrét du Conseil du 20 décembre 4640 interdirent de ne rien imprimer à Tavenir tant des auteurs anciens que modernes, même des livres venant des pays étrangers, sans avoir obtenu des lettres de permission du Koi. Cet arrêt rendait les communautés des marchands et libraires, imprimeurs, etc., des lieux où les livres auraient été contrefaits, resjjonsables des peines et amende ([ui étaient encourues. Les suiiuts de la librairie rédigés à la même époque renferiuaiiiiit des dispositions analogues eu te qui concerne les privilèges. Lu graud nombre d'imprimeurs et de libraires formèrent devaui le Parlement opposition à leur enregistrement et vérification ; cette affaire donna lieu k des discussions longues et confuses ; le Parlement parait avoir donné raison aux opposants. Dans la période qui suit, on voit de nombreux arcéts du Conseil maintenir les droits absolus de Tautorité royale en ce qui concerne Toctroi et le renouvelle* ment des privilèges. La disposition finale du règlement de i725 transporta du Parlement au conseil privé le jugement souverain de toutes les contestations sur la matière, de sorte qu'approbations, permissions et privilèges se trouvèreot dès ce moment placés sous rentière dépendance dn gouvernement.

La question des droits d'auteur qui avait été longtemps confondue avec

celle des privilèges ou plutdt que celle-ci avait abeoribée et empldié de se faire Jour dîsiinetenient, vint à en être séparée pour la première fois, de manière à frapper nettement les esprits, à I*o€casion de réclamations élevées, en i725,par les libraires des provinces contre les libraires de Paris. Les premiers se plaignaient que leurs confrères de la capitale les privassent de toute ûculté de fabrication, en refusant de les admettre aux ventes de privilèges de part et de privilèges qui avaient lieu à la chambre syndicale. Dans le mémoire qu'il rédigea pour les libraires de Parist Louis d'Héricourt soutint < que ce ne sont point les privilèges que le Ro* « accorde aux Jibraires qui les rendent propriétaires des ouvrages qu'ils € iniprlmcQt, mais uniqucnient racqiiisiiion du manuscrit, dont Fauteur i leur transmet la pr opriété au moyeu du prix qu'il eu reçoit » Selon d'Uérîcourt, «un manuscrit est, on la personne de l'auteur, un !»ien qui lui est t tellement propre qu'il n'est pas i)lus permis de l'eu dtpouUlci que de € son argent, de srs mènUles, ou même d une terre, parce que c'est le « fruit de son tiavaii qui lui est personnel...» < Si un auteur, » poursuivait d'Héricourt, « est constamment propriétaire et par conséquent seul c maître de son ouvrage, il n'y a que lui ou ceux qu'il représente qui f prissent valablement le faire passera nn antre et lui donner dessus les c mêmes droits que Tauteur y avait. » O'Béricourt conclut « qu*un H* fl braire qui a acquis un manuscrit et obtenu un privilège pour Timpric mer deit demeurer perpétuellement propriétaire du texte de cet ou- « vrage, lui et ses descendants» comme d*une terre ou d*une maison < quli aurait acquise, parce que i*acquisition d*un béritage ne diffère en « rien, par la nature de l'acquisition, de celle d*un manuscrit. »

Les .droits des auteurs étaient ainsi formellement proclamés. Le droit de propriété littéraire avec ses conséquences fut revendiqué, avec non inoins de force, par Diderot, dans une réclamation faite au nom de la communauté des libraires de Paris, coijtre nue coucessiou, accordée aux petites-tilles de la Fontaine, du privilège des oeuvres de leur aïeul « quoique la Fontaine de son vivant eût vendu ces œuvres au libraire Barbin, lequel lui-même les avait cédées à d'autres après une longue jouissance. 1 outefois Diderot, en déclarant que la propriété complète, entière, absolue des ouvrages nouveaux ne pouvait être coutestée à Fauteur et à ses ayauts droit ou ccssionuaires, regardait cependant comme lort justes les privilèges accordés aux premiers éditeurs de manuscrits anciens et appartenant an dimiaine commun. Diderot allait Jusqu'à approuver les prorogations de ces privilèges même à perpétuité. ' Parmi les arrêts qui datent de cette époque, il faut citer celui du SO mars 1777, rendu au profit de la famille de Fénélon, par lequel arrêt le Conseil jugea que les continuations de privilège ne pouvaient être accordées à des libraires qu^avee Tagrément des bèritiers de Tauteur.

De nouveaux règlements furent donnés à Timprimerie et à la librairie par six arrêts du Conseil du 10 août 1777.

Voin qtiellos étaient le*» dispositii tis (essentielles consacrées par 1^ principaf de o s arrêts, dont le préambule déclarait ou plutôt rappelait i que if privilège en librairie est une grâce fondée en justice.

l es privilèges étaient pr(u lamés nécessaires pour tous livres nouveaux. Ces privilèges ne pouvaient être d'une durée moindre de dix années; cependant ils se prolongeaient pendant toute la vie de Tauteur, lorsque celui-ci survivait à ]eor expiration. Atteune continuation de privilège n'était admise, à moins qu*il n*y eût dans le livre augmentation au moins d'un quart. Après la cessation du privilège d'un ouvrage et la mort de son auteur, une permission d*en faire une édition pouvait être accordée à un ou plusieurs éditeurs, sans que cette permission fiftt un obstacle à ce que d*autres en obtinssent de semblables, fwt ûuteur qui oHenait en ton nom le privilège de son ouvrage avait le droit » de U vendre ehe» lui et jouissait de son privilège pour lut et pour ses hoirs

à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocédât h aucun libraire, auquel cas la d«rée du privilège ^it,par le nul fait de la cession, réduite à celle de la vie de Vauteur.

Tes règlements prescrivaient atix possesseurs de prîvilrL'cs existants de 1rs faire vérifier et renouveler; ils punissaient sévèrement la contrefaçx)n, niais amnistiaient de toute peine les auteurs des contrefaçons antérieures.

Les libraires se montrèrent très-hlossés de cetlf dernière mesure. Ils réclamèrent aussi fortement contre les dispositions qui prr^rrlvaicnt la vérification et le renouvellement des privilèges et qui prifhibaient le droit de cession. Une très-vive polémique s'engagea, polémique dans laquelle Linguet se distingua parmi les adversaires les plus décidés des nouveaux règlements. Il reprit la tlièse soutenue par d'Hérîcourt, que Vauteur d*un livre ou ses ayants cause devaient avoir des droits égaux à ceux du propriétaire d'un bien ordinaire et que la perpétuité était de Tessence des uns comme des autres. Les règlements admettaient cette perpétuité, mais seulement au cas que les auteurs ne rétrocédassent {»oint leur privilège. Un arrêt du conseil du 50 juillet 1778 donna sous ce rapport une certaine satisfaction aux rédamants en décidant que tout acte ou convention qu'un auteur ferait pour imprimer ou débiter une édition desonouvragenepourrait jamais être réputé cession de son privié)ge.

Dans plusieurs affaires qui lui furent déférées, le Parlement se montra enclin à adniottro les réclamations des libraires contre la limitation des privilèges. Sur la provocation do d'K)>réménil , les six arrêts du Cou« seil furent déférés à la Cour, et toutes les chambres furent asseni))lées. Un arrêt du Parlement du 23 avril 1770 ordonna qu'un compte serait rendu par les gens du Roi. L'avocat, général Séguier rendit ce compte dans un rapport qui dura trois audiciiees et dans lequel U lit ressortir la portée favorable des nouveaux règlements, qui pour la première fois reconnaissaient d'une manière explicite le» dioits des auteuis et de leur poftirilé.

Les rèj^ements de 1777 résistèrent à toutes les attaques et se maintiorent en Tigueur jusqii*à la révolu tioa.

Aittsi qne le fait remarqaer M. Rânotiâril, la léToltitioti itran^ise, eu proclamant la liberté de la presse et en supprimant les corporatlobs, dé* troisalt les bases sur lesquelles Tanciende législation sur la librairie s*é' tait appuyée et abolissait cette législation tout entière. Ce fut au profit ' des auteurs dramatiques que commença la réforme des anciennes institutions. Les décrets do 15 jauTier i79f et la loi du 19 Juillet suivant introduisirent les principes qui règlent encore aojourd'hai les rapports eaire les auteurs et les entrepreneurs de spectacles. Quant aux autetirs d'écritsen tons genres, aux dessinateurs, aux peintres, etc., ce fut le décret du i9 juillet 1795 qui régla leurs droits et posa les bases de la législa* tioii actuelle. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, il est iiitervenu sur fa matière' im grand nombre de lois; on en trouvera le texte plus ioio. Senleinent trois de rf\s lois ont une v#^ritable importanrn: le décret ini]i»'[ ial du K lévrier 1810, qui prolongea la jouissance «les droits il auteur, la loi du 8 avril 1854, qui étendit de nouveau cette durée, et le décret impérial du 28 mars i85â, qui recouuut en i-raoce, même laos réciprocité, les droits des écrivains étrangers.

A plusieurs reprises l'on sentitle besoin de réformer et du compléter la législation sur la propriété littéraire. Uue commission fut chargée en 1825 de préparer uue loi nouvelle, mais son travail demeura sans suite. U ehamlire des pairs vota un projet de loi en 1859; mais ce projet, soumis à la Cbambre des députés en 1841, fût rejeté par cette assemblée, k la suite d*aae longue discussion, par 154 voix contre 108.

La France a condn des conventions avec un grand nombre d*Étatt, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art. Yoicl Tindication des pays avec lesquels ces conventions ont été conclues et la date des actes:

Angleterre etses possessions coloniales, 5 novembre 1851 ; Bade, 5 avril f 85i et â juillet i857; Belgique, 22 août ISSâ; Brunswick, 8 août 1852; Kspagne, 15 novembre 1855; Genève (canton de), le 30 octobre 1858; Hambourg, 2 mai 4856; Hanovre, 20 octobre 1851; ilesse-Cassel, 7 mai 1855; Hesse-Barmstadt, 18 septembre 1852; llesse-Hombourg, 2 octobre 1852; Luxembourg, i juill i IS .G; Nassau, 2 mais 1853; Oldenbourg, 1" juillet 1853; Pays-Bas. 29 marslSfio; Portugal, 12 avril 1851; Reiiss (branche aînée), 24 février IHriô; Heuss (branche cadette)^ 30 mars 1855; bardaignc, 28 août 18*3, i2 avril 1816 et 5 novembre 1850; royaume de Saxe, 19 mai 185G; Saxe-Weimar-Eisenacbt 17 mai 1853; Schwarzbourg-Rudolstadt, 16 décembre 1855; Schwarzbourg-Sondershausen, 7 décembre tSSS; Toscane, 15 février 1855; Waldeck etPyrmoat, 4 février 1864.

LÉGISIATION <i).

LOI »D 1» lAimER 1791, MLATIVE àUX THÉàTUi ET AU DROIT DB RBM<- SKMTATIOll BT D'bXÉCUTION BBS CBUVBBS BBAMATIQQB8 ET BCBICALES.

(EBtrait.)

Art. 2. Les oavrages des auteurs morts depuis ciuq ans et plus tOBi

une propriété publique, et peuvent, nonobstant tous anciens privilèges qui sout abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinete-

ment (i).

An. 3. Les ouvrages des auteurs vivants ue poun oat èlre représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement foi iael et par écrit des auteurs, sous peine de eouliscatiou du produit total des représentations an prolit des autriMs.

Art. 4. La disposition de 1 art. 3 s'applique aux ouvrages déjà représentés, quels que soient les anciens règlements; néanmoins les actes qui auraient été passés entre des comédiens et des auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.

Ârt. S. Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages durant Tespaee de cinq années après la mort de Tanteur (5).

LOI 1»0 19 lUtLLBT 1791, BBLATIVB AOE TUiATBBS BT AU BEOIT BB UméSEB- TATIOM ET D^BEiCVTIOH t»ES CB0VBE8 BBAHATIOCBS ET MIISICALBS.

(Extrait.)

Art. l*^ Conformément aux dispositions des art. 3 et 4 du décret du 13 janvier dernier, oonceruaot les spectacles, les ouvrages des auteurs vivants, même ceux qui étaient représentés avant cette époque, soit qu'ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne pourront être représeotéi

sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue du royaume, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, ou sans celui de leurs hé-

(1) Nous empruntons tous les documents de la îé{îi.slati.on fraiiçaisr, dam leur ordre méthodique, à l'ouvrage publié par il. Jules Delalaiii, sous le titre de LégitkUicn de la propriété littéraire H artietique, In>8*. Parie, 1858*

Bien que plusieurs de ces dispositioos se trouvent modifiées ou abrogées pard*AUtreS; dont le texte suit, nous avons voulu en reproduire rcnscmble pour donner une idée complète de la marche et de l'état de Is législation frànçaise.

(2) Cette di.spuiilion transitoire a été modiûée par les lois des lU juillet et septembre 1793 (p. 169 et 170;.

(S) La durée de ce droit a été successivement modifiée par les lois des 19 juillet et 1«» septembre 1795» 5 août i9U mi 8 avril 1864.

riUm ecnioanairat pour les ouvngiM des auteur» morts depuis moÎBSde eisf ans, sou» peloe de confiscaMion du pioduit total des représentations au pmftt do rauteut ou de se» héritieffs ou eessionoairos.

Art. 3. La conventioo entre les auteurs et les eotrepreu^FS de spoe* udes sera par&iismeot lUMre, et les otteiers municipaux, ni aucuns au* très fonctionnaires publics, ne pourront taxer lesdits ouvrages ni modérer ou augmenter le prix convenu (1); et la rétribution des auteurs, convenue entre eux ou leurs ayants cause et les entrepreneurs de spectacles, ne poui i a éu e ui m^fiQ ni avrétée par les créanciers des eotvepreneurs de spectacles.

LOI OU 19 JUILLET 1795, RELATIVE 4 \.k HKOFKl^in I4iri^K4Uil£ KT

ARTISTIQUe.

La convention nationale,

Après avoir entendu son comité d'instruction publique , Décrète ce qui suit :

Art. Les auteurs d*éerits en tout genre, les compositeurs de nusiqv^ les peintres et dèsslna^teurs qui lieroiit graver, des lableauj^ ou dessins, |oulr^iit. durant leur vie entière du droit exdusif de vendre, hm venctee, distrilnier leors ouvrages dans, le territoire de la république

et d*en céder la propriété en tout on eu partie.

Art. 2. Leurs iiérltiers ou cessionuaires jouiront du même droit dU', fimt respace de dix ans après la mort des auteurs (2).

Art. 3. Les offieiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition rt au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou eessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans ia permission, formelle et par écrit des auteurs.

An. 4. Tout contrefatteur sera tenu île pajei au véritable pvopriétaire une somme éq^uivalente au prix de trois mille exemplaires de rédition originale

Alt. Tout débitant d'édition contrefaite, s*il n'est pas reconnu contre-

(t) Cette dbposition a ^té complétée par l<« Uéeretv-lois des 8 juin tg06 et

IS octobre 181^. relatifs aux tbéâtro!».

(2; Ce terme de dix aas a été poi li- d'aboi il à s in^t ;nis par !c décret-loi du ÎJ février 1810 (p. 175). et cn^uitf à timle ans par la loi du S avril Î8îf4fp. 182) en faveur des enfants des uuuuia el des artistes : elle n'a rien modifié à fcgard des autres héritiers.

(8j U pëiitllté établie per les articles 4 et li a été modifiée par les articles 423, 427, 4'28. 429 et 463 du code pénal (p. 185), Aux lennes de ces articles , le chiffk'e de Pindemntté est ré^é par les voies, ordineives, saivaei le préjudice causé.

faeienr, sera teiia de pkfer au véritable propriétaire une semme é^i* valente au pHz de daq cents ezemplaires de rédttioa orifiaale (t). «

Alt. 6. Tout dtoyen qui mettra au Jour un ouvrage, aoit de littéra- .tuie ou de gravura, dans quelque geore que ce soit, aera obligé d'en dépoier deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabioet des estampes de la république, dont ii recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuit/^ des contrefacteurs.

Art. 7. Les héritiers de rautcur d'tin oiivrage *]e litteramre ou de gravure, on de toute autre piodiu tion de 1 esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en aurout la propriété exclusive -pendant dix années (2).

LOI ov i** SBPTBuaai ma, ublitive adx THiàTuas et àU aaoïT sa aanteMTànoii nr a*Bxéci)Tioit osa oiovaia naMiânau^i bt nttsi-

CàLBa.

(Extrait.)

Art. 9* Les lois des 13 janvier et 19 juillet 1791 et 1795 sont appliquées aux ouvrages dramatiques dans toutes leurs dispositions.

Art. 5. La police des spectacles continuera d'appartenir eiduaivement aux municipalités. Les entrepreneurs ou associés seront tenus d*avoir un registre dans lequel ils inscriront et feront Tlser par l*ofllcier de police de service,, à chaque représentation, les pièces qui seront jouées, pour constater le nombre des représentations de chacune.

LOI DU as PBàlRlAL AN lit (l3 JUIN 170B), RELàTfVn AUX AUTORITES CHAEGiBS DE CONSTATER LES DÉLITS Dfi COSiTREFAÇON.

La convention oatioiialc,

Après avoir eutendn i Lii^port de ses comités de législation et d'instruction publique sur plusieurs demandes eu explication de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1793, dontrobjet est d'assurer aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages par des mesures répressives contre les coutrelhcteurs,

Décrète ce qui suit :

Art. l*'. Les fouettons attribuées aux officiers de paix par l'artide S de ta loi du 19 Juillet 1793 seront à Tavenlr exeroées par les com-

(1) Voir la note 3 do lapag» 180 pour les modifications apportées a eet article par le code pénal.

f2) Voir la uote 2 de la page 169, pour les inodi fi cations apporlé«-s à cet article en ce qui concerne la durée du droit de propriété littéraire et artistique.

mifsaireB da police, et inr les jugée 4e ptix dans les lieux oii il nV a pia^ 4e eemmtaeains de police.

Art. 2. Le présent décret sera iuséré au Bulletin de correspondance;

ftdcaET*L01 W 1** eiBMIHAi AN XIII (ftt MAIS ISOS), KBUTIF A LA PlOntlM

m onnnxs veeraeiiis.

NapoUom, empereur des Français,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu leslnjç; sur les propriétés littéraires,

Consideiant qu'elles déclareul propriétés puiiliques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans ;

Que les dépositaires, acquéreurs, héritiers ou proprietaues d&> ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans hésitent à publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contester la propriété exclusive et dans rincertuiuie <ie la durée de cette propriété;

Que Touvrage inédit est comme Touvrage qui n^existe pas, et que celui qui le publie a les droits de Tauteur décédé et doit en Jouir pendant sa vie;

Que cependant, s'il réimprimait en même teïnps et dans une seule édition, avec les œuvres-posthumes, les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en résulterait eu sa faveur une espèce de privilège pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique;

Le conseil d*État entendu, •

Décrète :

Art. 1". Les propriétaires par succession ou à d^autre titre d'un ouvrage posthume ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions

des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d'imprimer séparément les oeuvres postliiinips, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà pu* hhes et devenus proprit ip piihlique.

Art. 2. Le gi-nid juge ministre de la justice et les ministres de l'intérieur et de \-t 1 ulice générale sontcbargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Au palais des Tuileries, le 1*"* germinal au xm.

* oÉcasT-LOi nu ? CERimiAL an xiii (ta mais isos), rbutif ad naon

D'ihPRESSIOII DBS Livaxs D*i6LlSI.

NiPOLCON\ çmpernir des Français, Sur le rapport du ministre des cuites.

Décrète :

Art. 1*'. lies livres d'église, les heuies et prières» ne pourront être

liMpriilés 08 réiWtfrinlés ^ue «TapMs h. pemMém ^Mittée pit lèk qaes diocésains; laquelle penoiasion sera teitoeileiiient mi^poHée'M inplfliiée en téte de chaque exemplaire.

Art. 3. imprimeurs libraives qui feraieni Imprimér on réimprimtr des livres d'église, des heures ou prières, saus avoir obtenu celle permission, seront poursuivis conformémentàte loi du 19 juiilett793.

Arf. 7r. l e ^rand juge ministre de la justice et les min!<;tres de la police générale et des cultes sont chargés, (^acuo en ce qui le eooc^ne, de Texécutiou du présent décret.

ku palais de Saiut-Cloud, le 7 germinal an xiii.

D#CRKT-L0I DU 8 Jl'lN 1806, RELATIF \LiX TUÈVTRKS KT KV ftROÎT T>f: REPR't- SENTXTION ET d'EXÉCUTION DES QKUVAES DRAMATIQUES ET MUSICALES POSTBOMBS.

(Extrait.)

Art . 10. Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par somme fixe ou auiremeiit.

Art. li. Les autorités' locales veilleront strictement à Texécutioii de ces eottvéntions.

Art. f S. Les propriétaires A*ouvragea dramatiques poélhomes ont les mêmes droits que Tauieur, et les dispositions sur la propriété des an* leurs et sur sa durée leur sont applicables ainsi qu*il est dit au déerei du germinal aii ziii,

«ÉORtT-LSI Btr *n V<?Btt« ISSO, EELAltF A LA 1>rBUICA1lO!« DtS «IMO-

scarrs atS 'BiBLTwraftQDBs «r dk iMiAsmcHTs m tics.

Napoléon, enipeieui- des Français, loi d'Italie, etc.

Sur le 1 apport de notre ministre des relations extérieures,

Notre conseil d*État entendu,

Nous avons décrété lét' décrétons* os qni 'sliit :

Art i**. Les manuscrits des archives de notre ministère des relations extérieures, et ceux des bililiotfièques impériales, d^panamentalas et communales, ou des autres établissements de notre empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens règlements, sont la propriété de rÉtat, et ue peuvent être imprimés et publiés san ritutorisation. . Art.. 2. Cette a\itorisa]t|Lûn sera doouée paf^^ no^e ministre des ^ela-

imm enéiéemrm pour la pnMicMion àn toBmtes dnis lêMpidf se Wmmtauà 4m otpiet, «tMits ou citations ém maiwscrits qui appartfennoii aax archives deooa mmistèra» el pur oolve ministre de rinté* rieiir po«r esUa des ouvrages dans lesqaels se trouveront des copies, extraits ou citations des mannsmts qui appartiennent à Tiin des an lf OS établissements publics mentionnés dans rarticle précédent.

Art. 5. Nos ministres des relations extérieures et de Tint* rlt in sont chargés, chacuo en ce qui le ooacerne, de l'eiécutioa du préseat décret.

Au palaii» dei» Tuileries, le 20 février 4 80i).

aéomT-UH w « nâvMnn tsto, relatif a L^niraimins rr a ta rao*

mité LiTTéajjRE.

(Eitrails.)

9AtM)LéoN, pnr la grâee de Dieu et les eoostiiutions, empereur des Français, roi d'Italie, etc., ..

Notre conseil d'État entendu.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : *

TiTRË VK iDs I» pmf/nki et de ia §&tmiiUe»

àn, 89. Le (Ml de piupiiMeat garaaii à Fauieur e« k et Temisii» dant lenr vie, si les oonventioaa maiilmliiiiales de ecilecî lui eu don»

nent le droit, et à leiis enfants pendant vingt ans. . .

Art. 40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de toot ouvrage

imprime ou gravé peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre persoune qui est alor^ substituée en leur lieu et place» pour eux et leurs ayants cause, comuic il est dit à l'article précédent.

TITRE Yll.

Section I'''. De* délits en matière de librairie,

«Arttf M« il y aura. Heu k coiiiseaiios «i smisade un ptdûi de f Étal 4uêA» easjuiiraiils, sans préjudice des di^^doos du Gode péud :

7*.Si>c*e8i use oontnlkçoii, e'iest^iHiire si c*m m ouvMge inpiimé sunslo oonsBiiiMneiii el au prifijudioe de l^uieurou éditeur, ou de lem* ujaaiscaM.

Alt. 4S. Dtos ce denier cas, il y «an lieu, eo ontre» à des demuges-iatéréls envers l^entenr ou éditeur, ou leurs ayauts eauae; et Péditien ou les exemplaires oootrefoits seront confisqués à leur profit

Art. 45. Les peines seront prononcées et les dommages-iotéréls seront arbitrés par le tribunal eoneetioanel ou crinioel, selon les cas et d*après les lois.

Section II. mode de eomutler lee délité et eenlniiienlioNS.

Art. 45. Les délits et contraventions seront constatés par les inspee^ tenrs de rimprimerte et de la librairie, les otBciers de police, et, en outre, par les préposés des douanes pourleslivres venant de fé-

tranger.

Art. 47. Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenusde poursuivre d'oflUee dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d^une copie des procès-verbaui dûment affirmés.

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