TITRE VIU
DUpositioru divenee*
Art. 48. Chaque imprimeur sera tenu dp déposer à la prefecturr de son déprartement, et à Paris à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir : un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de rintérieur, un pour la bibliothèque de uotre conseil d'État, un pour le directeur générai de la liiii airie.
Au palais des Tuileries, le 5 février 18i0.
DiCRRT-LOI DU 15 OCTOBRR 18IS, RELATIF AU THÉÂTRE FRANÇAIS ET AU DROIT DE REPRÉSENTATION ET d'eXÉCUTION DES CCOVRES DRAMATIQUES ET MUSI- CALES (i).
(IXTRAIT.)
Art. 72. La part d'auteur dans le produit des recettes, le tiers prélevé pour les frais, est du huitième pour une pièce en cinq ou en quatre
(i) Voir les lois df»? 15 janvier et 19 juillet 17PI (p. <68) et 1*^ septembre 1795 (p. 170), et le decrrt loi du 8 juin ihW (p. 172), relatifs au droit^e repr^&ataiion ai d'execuUou àti œuvres dramatiques et musicsles.
um, do damiène pm une piè<» en trois actes et dn seiiiène ponr une pièce en un et deaz actes. Cependant les antenis et les comédiens penvent faire tonte autre convention de gré à gré.
Art. 73. L'auteur jouit de ses entrées du moment od sa pièce est mise en. répétition, et les conserre trois ans après ia première représentation • pour on ouvrage en cinq et en qoatre actes, deux ans pour uq ouvrage en trois actes , uo an pour une pièce en un et deux actes. L^anteur de deux pièces en cinq ou eo quatre actes, ou de trois pièces en trois actes, ou de quatre pièces en uu acte, restées au tliéâtre, a ses entrées sa vie «lurant.
Au quartier impérial de Moscou, le io octobre 1812.
un W il OCTOBRE 1814, AELATIVE .1 L IMPRlM&aiii.
(Extraits.)
Art. 1"2. brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été couvaincu, par un jugement, de coatraveutionauK lois et règlements.
Art. 14. Nul impriiiieiir ne pourra imprimer un ( crit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le |>ublier, de quelque manière que ce soit, avaut d'avoir déposé le nombre prescrit trexemplaires , savoir : à Paris, au secrétariat de la directioa géutfi'ale; et Uaus les départemeatâ , au secrétariat de la préfecture.
URDONMINCE DU 14 OCTOBRE 1814, RELATIVE A L'iMPRlMEAlR.
(Extraite.)
Art, A. Le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés, ainsi qu'il eftditArart.l4delaloi du 2i octobre 1814* reste fixé à cinq, les- . quels seront répartis aiusi qu'il suit : uu pour notre bibliotiièque, un pour notre amé et féal chevalier le cliancelier de France, on pour notre ministre secrétaire d'État au département de Tintérieur, un pour le directeur général de la librairie , et le cinquième pour le censeur qui aura été ou qui sera duirgé d'examiner Touvrage.
Art. 8. Le nombre d-épreuves des estampes et plaucbcs gravées, sans
Iftil», fit iotfiM être déposées paw m^r^ hiMIoiliaqw, rast» Ibil^ h dmuL, deot um mxA I» lettre ov en couleur , en * été titè eo ia»
primé de cette espèce.
II sera déposé en outre trois épreirree, dont «o» pour notre amé'et féal chevalier le chancelier de France, «ne pour ootre ministre seerétaire d^État au département de riBtérieur, et la troieièae pour le'4Nree^ teur général de la librairie.
Art. 9. Le dépôt ordonné en l'article précédent sera fait , à Paris, a» secrétariat de la direction générale, et dans le? déparleineiiLs, an secrétariat de la préfecture. Le récépissé détaillé qui en sera déliv re à l'auteur' formera son titre de propriété, coul'ormémeut aux dispositions de la io' dulSjuiUet 17d5.
ORbOnilANCS f JANVIBI ««1$, KBUTIVB k L*limWBIIIB.
(Extrait.)
Art. Le nomltre des exemplaires d<»s écrits imprimés et des épreuves des plancher et estampes dont le dépùl est exigé par la loi , et qui avait été iîxé à cinq par les ai'licles 4 et 8 de Tordennance royale du 24 octobre 18i4, est réduit, outre Texempl aire et les deux épreuves destinés à notre bibliothèque confoimenieiit à la même ordonnance, à nu seul e\euiplaiic et une seule épreuve pour la bi])liQ^é4|ue du ministère de Tintérieur.
LOI e «Al iMi, aBLAmB aux droits db «toutAW bt a. |.UittOimtOBi
BT AU TBANSIT DBS UTABS ET DBS GBAVQBBB.
(ËztraU.)
Art. 8. Les contrefaçons eu librairie seront adoesdu transit aocoidé
tux marchandises prohibées par Tart. 5 de la loi du 9 février 1852.
Tous les livres en langue française dont la propriété est établie k Té* tranger, ou qui s<vit une éditioa étrangère d*ouvrages français tombés dans ledomatue public, continueront de jouir du transit, et seront reçus
à Timportation en acquittant les droits établis, et sous la condition de produire un certilicat d'origine relatant le titre de l'ouvrage, le lieu et la date de l'impression, le nombre d^ volumes, lesquels devDOUAétrs. brochés ou reliés, et ne pourronf être présentés eu feuilk s-
Les livres venant de l'étrauger, en quelque Uingue quiis soient, ne pourront être présentés à l'importation ou au transit que dans les bureaux de douanes qui sci'out désignés par um ordonnaiM» du roiv
ttant oli des prétmiptioiis » soif de coatnfoçoo • soit dé coodauBMkms judiciaires, seront élevécMS sur ies livres présentée, rfedmis» sien sera snspendoe, lés livres seront retenus à la douane, et il en sera réttré au ministre de IHntérîeur» qui devra prononcer dans un délai de foarante jours.
Les dispositioiis oontenues en cet article sont applicables à tous les ouvrages doot la reproduction a lieu par ies procédés de la typographie, de
la lithographie ou de la gravure.
Nulle édition ou partie d'édition imprimée en France ne pourra être réimportée qu'eu vertu d'une aut<H isaiion expresse du ministre de l'iolérietir, accordée sur la demande de 1 i diteiir, qui, pour l'obtenir, devra justifier du consenteuieut donné à la rcim|iort^tioa par le» aj;auta droits.
OHbONNàHCB DU 18 DÉCEMBRE 1841, P.ELATIVE A L'iMPORTATiOM RT kV
TBANSIT DEë LIVftËS ËT D£8 GRjlVLlitâ. i
ttOVis-PRiLipPE, roi des Français, k tous présents et à venir, salut;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de
Vu l*art. 8 de la loi du 6 mai 1841, relative aux douanes.
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1**. Le certificat d*origine prescrit par farlide 8 de la loi du
8 mai 1841, et sotis la garantie du4|nel jouiront du transit et seront reçus à l'importation ies livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger, ou qui seront une édition étrangère (fouvrages français tombés dans le domaine publie sera souscrit par l'expéditeur, confirmé et dûment légalisé par l'autorité administrative dn lieu de l'expédition.
li sera place duus le ( olis, au-dessus des livres auxquels ii se rapportera, et de manière à être l'ueilement aperçu.
Art. ^. Les livres en langue française imprimés à l'étranger, les dessins, gravures, litbograpliies et estampes, avec ou sans texte, ae pourront entrer, soit pour raoquittement des droits, soit pour le transit, que par les seuls bureaux de douanes qui, dans le tableau annexé à la présente ordonnance, sont marqués d*un astérisque.
Art. 3. Seronts ouverts à Timportaiion et au transit de |a Ubrakio en langnes mortes et étrangères tous les bureaux compris dans le mémo tableau.
Art. \. Pourront être importés par ces derniers bureaux, quelle que soit la langue dans laquelle ils auront été imprimés, les livres destiné» pour Paris, et les dessins, gravures, lithographies et estampes ayant la même destination : ils serout, après simple reconnaissance sommaire