TOME U. Si
aux biritoz fiontièrog, dirifés, sous double plomb et par acqait-iNaitiou, sur le» bureaux du ministère de l*iiiiériear, oii les colis les re&ferment ne seroDl ouverts et vérifiés qu*en piéseoce des employés des donaoes délégués à cet effet. Cenx-d signeiont, coiyoîntemeoft avec les agents do ministère de Tlntérieur, les certificats de vérification.
L*enlèvement des livres, dessins, gravures, litliograpUes et estampes ne sera permis qo*après que les droits aaront été payés ou garantis.
Art. $. Les dispositions des trois articles précédents sont applicables eo ce qui concerne les restrictions d*entrée et les expéditions sur Paris,
aux livres qui auront été exportés de France, et dont la réimportation, à dciatit de vente à l'étranger, aura été autorisée par notre ministre de
rintérieur.
Ce9, livres ue .seioiii admissibles, sous les conditions énoncée daos Ja loi précitée, que s i], sont présentés brochés ou reliés.
Art. 6. La demande en réimportation des livres spécilies dans Tartîcle qui précède fera connaître le nom et la résiLieuce de Texpéditeur, aiusi que le bureau de dunane par lequel riiiuodiiciion aura lieu : elle sera accompagnée d'une liste eertitiée par le pét itiouuaire» et indiquant
I* Le titre des ouvrages;
t* Le nom de Tautenr, s'il est connu ;
3* Le nom et la demeure de Téditeur ;
4* Le nom et la demeure de Fimprimeur;
5* La date de llmpression ;
6* Le format;
7* Le nombre d'exemplaires.
Les livres servant d^échantillon pourront être réimportés sans autorisation préalable, lorsqu'ils auront été estampillés à la douane de sortie et qu*ii n'en sera présenté à la réimportation qu'on seul exemplaire de
chaque espèce.
Art 7. Les dispositions de Tarticle I" de la loi du 27 mars 1817, d'après lesquelles les livres qui sont taxés à moins de cent riiiquante francs par ceul kilogrammes doivent être emballés séparément par espèce, seront dorénavant entendues en ce sens qu'on permettra la réunion de plusieurs es{)èces dans le même colis, pourvu que chacune d'elles fasse l'objet d une division bien tranchée : en cas de mélange, le droit le plus élevé sera exigé sur le tout.
Les livres préseutea au transit devront, s'ils sont de plu:)ieui2> espèces, être également emballés conformément à cette disposition, à défaut de quoi ils seront refusés.
Art. 8. Les contrefaçons en librairie, exclues du transit par la loi du 6 mailSél, ne pourront être reçues dans les entrepôts.
Art. 9. Il sera établi par les soins du département de rUitérieur, dans chaque buieau*frontière ouvert ii rentrée de ta librairie en langue firan-
çaise, un afeot spécial changé de procéder, conjointement avec les préposés des douanes, à la vérification des livres venant de Pétranger : cet agent délivrera un certificat de ses opérations.
Art. iO. Nos ministres secrétaires d'État ani départements de Tintérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution de la présente ordonnance, qui recevra son application k dater du i" janvier 1843.
Au palais des Tuileries, le 15 décembre 1842.
LOI DU S àOrr 1S44, RELATIVE AU DltOlT DE REPRÉSENTATION KT S*EliCO- TtOM PKS OKIIVRES DRAMàTIQUES ET MUSICALES.
Louis-i^HiLippE, roi <ieï> Français, A tous présents et à venir, salut;
Les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article unique. Les veuves et lei» enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques auront, à Tavenir, le droit d'en autoriser la représentation et d*en conférer la jouissance pendant vingt ans, conformément aux dispo* sitions des art. 39 et 40 du décret impérial du 5 février 1810 (1).
Fait au palais de Neniliy, le troisième jour du mois d^août 1844*
ARREIL U AUL.T U4û, DÉlEiXDAM £N ALGÉRIE LÂ VENTE DEb OUVRAG&S
CONTREFAITS M PATS ÉnUfOnS.
Le président du conseil, ministre secrétaire d'État de la guerre, Vu la loi du 19 juillet 1795, sur la propriété littéraire, et les articles 425 à 429 du OMle pénal, reJatifs à La contrefaçon ;
Vu le titre 5 de la loi du 28 avril 1816, portant lépressiou de la contrebande ;
Yu Tart. 12 de rordonuance royale du 16 décembre 1843 ; Sur la proposition du gouverneur général de PAIgérie ; Arrêta:
Art. 1*'. Les imprimeurs, libraires, marchands de gravures et autres
de TAIgérie qui se trouveraient possesseurs ou propriétaires d'ouvrages contrefaits en pays étrangers, seront tenus de produire un état indi*
quant : -
1* Le titre et la nature de chaque ouvrage, écrit, composition mnsL
cale, dessin ou tonte autre production de ce genre; 2° Le nom de Tauteur ;
(fj termn r)^ vingt ans a été porte à trente ans, «près i*Mtinetion des droits de li veuve, par la loi dtt^8»vril (p. 181). .
s* Le nombre d'eiempliires exigunt encore en Ieor|)ioi8e«ion. Cet état sera déposé aux arehim de Tedministnitleii cKile de la localité.
Art. 2. Lesdits exemplaires devront être repréMnlés an fonctionnaire qui sern délégué k cet effet. Chacun d'eux sera marqué d*ane estampilto
et revêtu dv la signature du chef de l'autorité îocsîo.
Art, 5. Cette opération une fois terminer, tous les CNemp) aires qui seront trouvés dépourvus de la marque énoneéo dans Par i ici e précédent seront considérés comme contrefaçon, et ceux qui les mettront dans le commerce seront passibles des peines portées tant par les articles427et 129 du code pénal que par les articles 41, 42, 45 et 44 de la loi sur les douanes du 28 avril 1816 (1), et par l article 16 de l'ordonnance royale du 16 déoembre 1843 (2), qui constitue en Algérie la législation dei douaDes.
Art. 4. Le goinrerneiir. général de TAlgérieest ekargé de l*ezéc«tioo du préeent arrêté.
Sovitberg, près Sainfr-Amaiia-la-Baitide , Tara, le II ae«t tStô.
toi au 11 IDILLST 1949, EUàTlVB k hk VUSaS.