‹ II, 324 pChapitre 6 sur 99 · IS · texte numérisé non relu

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personnes pour composer soit la«totaUté d'un ouvrafe semblable, soi! quelques volumes, livraisons, essais, articles ou moioeaux, pour être publiés dans lesdits ouvrages ou eomme en faisant partie, lorsque lesdits ouvrages, volumes, livraisons, essais, artides on morceaux auront été ou seront composés par lesdites personnes, à la condition que le droit de copie desdits ouvrages appartiendra audit propriétaire ou éditeur n qu'il leur sera payé par hii, sera propriétaire du droit de copie desdits onrvriopêdie, revue, magazine, onvrnîre périodique ou publication par livraisons, et de chaque volume, livraison, essai, article et moreeau ainsi composé et payé, et jouira des mêmes droits que s'il ctiiit ellectivement 1 auteur, et peudaut la même durée que celle qu'accorde aux écrivains le présent acte, avec cette modi6eatioB seulement, qo'àrégard dressais, d^artides on de morceaux faisant partie de revues, magasines ou autres ouvrages périodiques de même nature, et y ayant d^abord été publiés, le droit de publier lesdits ouvrages séparément retoumeia, apr^ Texpiration de vingt-huit années, à partir de leur première publication, à l'auteur pour le re^tt^ de la durée accordée par le présent acte ; sous la réserve encore que, durant ces vingt-huit années, ledit propriétaire ou éditeur ne publiera séparément aucun desdits essais, articles ou morceaux sans le consentement préalable de l auteiu on Je ses ayants «-ause, et sous la réserve aussi que rieu de ce qui est ici établi ne changera on n'affectera le droit appartenant à toute personne ayant été ou étant ainsi employée, comme il a été dit dniessus, de publier séparément une composition faîte par elle, si par un contrat exprès ou tadte elle s'était réservé ou se réservait à Tavenir ce droit; mais tout auteur qui aura réservé on retenu ce droit ou en sera devenu propriétaire pourra Texercer en Taisant de son travail une publication sépnréo, sans préjudicier en rien au droit dudit propriétaire ou éditeur, comme il a été dit ci-dessus.

MX. El soit ordonné que le propiiutairc du droit de copie de toute encyclopédie, revue, magazine, ouvrage périodique ou autre, publié par livraisons, aura droit à tous les avantages de renregistrementà la Chambre des libraires, en vertu du présent acte, en portant dans ledit registre d'enregistrement le titre desdits encydopédîe, revue, ouvrage périodi(iue, ou autre ouvrage publié par livraisons, l'époque de la publication du premier volume, du premier numéro ou de la première livraison, ou du premier numéro ou volume, public après la promnlj^ation du présent acte, de tout ouvrage précédemment pnblif', ainsi que le nom et le domicile du propriétaire et de l'éditeur, quand ledit éditeur n'est pas propriétaire.

XX. El attendu qu'un acte a été passé la troisième année du règne de feu S. M. Guillaume IV pour amender la loi relative à la propriété dramatique, et qu'il est à propos d'étendre la durée du droit exclusif de représenter les pièces dramatiques, accordé par ledit acte, au terme Axé

par le préseni aete pour le droit de copie; et attendu qu'il est à propos d*étendre aux compositioDS musicales les bénéfices de Pacte susmentionné et aussi ceux du présent acte : soit en conséquence ordonné que les dispositions dudit acte de feu S. M. Guillaume IV et celles du présent âctp. seront appliquées aux compositions musicales, et que le droit exclusif t!n rcprcseînter et exécuter, faire représenter et exécuter toute pièce (lrniiiaii(|i!<' on composition mn'iîralf', continuera d'être et sera la propriele de 1 auteur et de nés ayants tausc pendant la durée assignée par le présent acte au droit de copie, et les dispositions arrêtées cidessus à1*égard de la propriété dudit droit de copie et de son enregistrement s'appliqueront également an droit de représenter on exécuter tonie pièce draroatiqve ou composition musicale, comme si lesdites dispositions étaientici de nouveau ordonnées et appliquées auxdiies pièces dramatiques et compositions musicales, sauf et excepté que la première représentation publique d'une pièce dramatique, ou la première exécution publique d'une composition nitisienle, sera jugée équivalente, dans l'interpréta lion du présent acte, à la première publication d'un livre; et sous la réserve que, jiour les pièces dramatiques ou conip(tsitions mui>icales eu manuscrit, il suffira que la personne ayant le droit exclusif de les représenter ou exécuter, ou de les faire représenter ou exécuter» fiisse enregistrer le titre dudit ouvrage, le nom et le domicile de l*autenr, le nom et le domicile du propriétaire» et Tépoque et le lieu de la . première représentation.

XXI. Et soit ordonné que la personne qui» à une époque quelconque, aura le droit exclusif de représenter ou exécuter lesdites pièces dramatiques ou compositions musicales, jouira des recours accordés et fixés par ledit aete passé les troisième et quatrième années du règne de feu S. M. le roi Guillaume IV, pour amender les U>\^ relatives à la propriété dramatique dans tout ce qui concerne ses intérêts, aussi bien que si ces dispositions étaient reproduites au présent acte.

XXII. Et soit ordonné qu'aucune transmission do droit de copie d*un livre contenant une pièce dramatique ou une composition musicale ne sera considérée comme transférant au cessionnalrele droit de représenter ou exécuter ladite pièce dramatique ou composition musicale, k moins qn*n ne soit fait au livre d'enregistrement une mention où soit expressément indiquée l'intention des parties que ce droit est accordé par ladite transmission.

XXIII. El soit ordonne que tous les exemplaires d'un livre [H)ur lequel il exibte un droit de copie dont mention est faite au livre d'enregistrement, et qui a été illégalement imprimé ou importé sans le consentement préalablement obtenu du propriétaire et signé de sa main, deviendront la chose du propriétaire enregistré comme tel, et ledit propriétaire aura droit, zprés demande par écrit, de poursuivre et de faire le recouvrement desdits exemplaires, ou de réclamer des dommages-tn«

téréis pour leur détention, au moyeu d^ane action en restitution contre tonte personne qui les détiendrait, ou bien de poursuivre en dommagesintérêts, par toute action de recel,

XXiV« Et soit ordonné qu*aucun propriétaire du droit de copie d'un livre qui aura été publié pour la première fois après la passation du présent acte, ne pourra inlouter d'action on jnstire om en équité, ni de procédure soniiii;uie relativement à une iransyres.Mon quelconque audit droit de copie, ai avant lesdi tes action, instance ou procédure, il n'a fait inscrire au livre d'eurcgistrement de la corporation des libraires une mentloii dudit livre en conformité du présent acte : sous la réserve tou* jours que Tomission de cette mention &*affecte pas le droit de copie dodit livre, mais seulement le droit de poursuite contre les transgressions audit droit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; sous la réserve aussi que rien de ce qui est ici contenu ne doit porter atteinte aux recours que le propriétaire du droit exclusif de représonlcr une jiière dramatique doit avoir, en vertu de l'acte passé Va fî nisiènie annéedurègue de feu S. M. I«ï roi Guillaume IV, pour anieiicJer les Uùs relatives à !a propriété dramatique ou en vertu du présent acte, <nioi(|iriI n'y ait jjas en de mentiou faite au livre d'enregistrement, comme il a été dit ci-^dcssus.

XXY* Et soit ordonné que tout droit de copie sera jugé propriété mobilière, et sera transmîssible par legs, ou, en cas de décès ah itittttal, sera soumis i la même loi de distribution que tous autres biens meubles; et, en Écosse, il sera tenu pour propriété personnelle et mobilière.

XXYI. Et soit ordonné que si quelque action ou procès est commencé ou intenté contre une personne qui aurait fait ou tait faire nii acte tombant sous le coup de la présente loi, le défendeur dans ladite action pourra prendre des conclusions générales, et faire venir én preuve le fait spécial ; et si sur cette action le défendeur est acquitté, ou bien si le deânandeur est mis bors de Cour ou se dé^te de son action, alors le'défendeur recouvrera tous ses frais, ayantà cet égard le même recours qu*un défendeur en toute cause judiciaire. Soit ordonné aussi que toutes actions, procédures^ plaintes en justice ou informations relativement k toute .contravention commise contre le présent acte, seront intentées et commencées avant l'expiration d'une année après que cette contravention aura été commise; aun ornent, elles seront nulles et sans effet, sous la réserve cependant (jue cette limitation de temps ne doit s'étendre à aucune action, instance ou autre procédure qui, en vertu de l'autorité du présent acte, serait intentée, produiteou commencée relativement aux exemplaires qui doivent être délivrés pour l'usage du Musée Britannique , ou pour Tune des quatre bibliothèques mentionnées au présent acte.

XXVIl. Sous la réserve toutefois et qu*il soit ordonné que rien de ce qui est contenu au présent acte ne devra affecter ni altérer les droits des deux universités d*Oxford et de Cambridge et des collèges qui en dé-

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pondent, des quatre universités d'Écosse, et du collège de la sainte et indivisible Trinité de la reine Elisabeth, prèsDublia, et des difTéreots collèges d'Rton, Westminster et Winchester, sur les droits de copie qui appartiennent ou qui appnrïiondront à l'avenir auxdits collèges et uni versiiés rospectivemeut, quelque disposition coairaire qui soit contenue au pi>''sent acte.

XWili. Sous ia réserve aussi, et qu'il soit oitlonné que rien d»; ce qui est contenu au présent acte ne devra affecter, altérer ou changer aucoa droit existaot à Tépoque de la passation da présent aete, sauf eo ce qui s*y trouve expressément ordonné, et tous contrats, oonventions et obligations fiiits ou enregistrés avant la passation du présent acte, et tons les recours y relatif, conserveront leur entier effet, malgré ce qui pourrait être coutniu de contraire au présent acte.

XXIX. Et soit ordonné que. I<; présent arte s'étendra au Royanme-l'ni de Grande-Bretagne et d'Irlande et à toutes les parties dos possessions britauuiques.

XXX. Et soit ordonné que le présent acte pourra être auicndé ou rév6qué par tout acte passé dans la présente sessiou du Parlement.

PROPRIÉTÉ DËS OËUVRES DRAMATIQUES.

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