EXTR&IT
Art, 7- Indépendamment du dépôt prescrit par la loi du Jl octobre 1844 , tous écrits traitant de matières politiques ou d économie so ciale, et ayant moins de dix feuilles d impression, autres que les journaux ou écrits périodiques, devront élre déposés par l'imprimeur au parquet du procureur de là république du lieu de Timpressiou, vingtquatre heures avant toute publication ou distribution.
L'imprimeur devra déclarer, au moment du dépét, le nombre d'exemplaires qu'il avfa tirés. H sera dmnié féeépissé'de la déélaiatltm.
Toute ootttraveÉlieii aux di^osltloiis du présent article 'Hera po nie, par le tribaoai de police correetioniielle, d^ane amende de ceMit à-dAq cents francs.
DÉCSBT-LOI ftU 11 réVBlER ISSS, RELâTIF A LA PRESSE.
<ExTRArr.)
Art. tt. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne
(1) Ans Cejrnes des articles ^1 , 42, 45 et 4é de la loi dn S8 avril ^816, les ovTrages prohibés sont confisqués, et' les' tontreVentnts' sont oondamués i une amende d'au moins cinq cents frsnes et en outre à l'emi^rlSOiiDèinetat.
(2) Aux tprmps <le l'ordonnance du 16 décpmhrp 1m|3. 1rs ouvrages prohibés sont confis'iués, et les contreveaaaU sont condamnés à une auiende d'au noins mille francs et en outre à rempvisooneaiiBttt.
poorront être publiés, exposés ou mis ou vente sans'l^aulorisatioo ptestable du ministre de le police à Paris, ou des préfets dans les départemenH.
En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes on emUèmes pourront être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront condamnés à un emprisonnement d*un mois à an an et i une amende de cent francs à mille francs.
1»éCBKT-L0I DU «8 MARS f «81, RBLàTIT A VA VWOVnttk MtTISTIQUrR
LITTÉRAIRE DES OUVRAGES PUBLIÉS A l'ÉTRANGEB.
Louis^NAPOtioM, président de la république française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire â*État an
département de la justice.
Vu la loi (iti ^9 juillet 1793, !ns décrets du germinal an xm H du K févi iei- 1810, la loi du 25 prairial an m, et les articks ^,.427 et 4i9 du code pénal.
Décrète :
Art. I*'. La contrelaçon, sur le territoire français, d ouvrijges publiés k Tétranger, et mentionnés en Tarticle 425 du code pcuai, coastitue un délit.
Abt. Il en est de même du débit, de Texportatlon et de réexpédition des ouTrages oontre&its. LVxportation et l*eipédîtkin 4e cet ouvrages sont nn délit delà même espèce que l'introdnction> sur le territoire firancais d'ouvnifles qvà, ^près avoir été imprimés en < France, ont . été eontreteils chea Tétianger.
Art. 3. Les délits prévus par les articles précédents seront réprimés conformément anx articles 427 et 429 du code pénal.
L'article 465 du même code pourra être appliqué.
Art. 4. Néanmoins, la poursuite ne sera admise que *;ous Taccomplissement des conditions exigées relativement aux nnvrnges publiés en France, notamment parl'artirle 6 de ?a loi du 49 juillet 1793.
Art. 5. Le garde des sceaux, ministre >ei rétairc d'État au département de la justice, est chargé de rexécution du présent décret.
Fait au, palais des Tuileries, le 28 mars 1852.
loi DU S AVRIL 1SS«, KBiAmi A LA PBOPRIÉTé LlTTiSAïaB ET .AaTISTK|l«
ET ii] DROIT DE REPRéssRTiTioti If D*£iÉcorioii Ms cUvacs naAKATI*
QDES ST MUSICALES.
HAMMioii, par la grâce de Dieu ei la ^esté: WÊfêmtàb, «npireur 4bs 7ffmicals«
A tons présenInefràtvMir, aalui,
> WMtfoQBé et . smblàmÊOÊ$i promilgiié e^ pwwwlgioil ee qui suit:
Le Corps législatif a adopté le jirojet de loi dont la teneur suit :
Articlk «mqi;h. Les veuves <les auteurs, des compositeurs et d« artistes jouiront pendant toute leur vie des droits garantis par les loi* des 13 janvier 1791 et M) jaiilet l795, le décret du 5 février 1810, U loi du ù août 1844 et les autres lois ou décrets sur la matière.
La durée de la jouissance accordée aux eniants par ces mêmes lois et décrets e.^i pot tée a treute aus, à partir, soit du décès de Tauteur, com* positcar ou artiste, soit de Te^tinclioii des droits de la veuve.
Fait ao palais des Tuileries, le S avril 48&4.
DÉCRET DU î) DFCEMBHE 18»", DÉCLARANT F.XÉCLTOIRES DA>S LES COLUME* FRANÇAISES LES LOIS RÉGISSANT LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE £T ARTIS- TIQUE.
Napoléoh, par la grâce de Hiea et la velooté nationale, empereur des
Français, A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Êtat de la marine eidA
colonies ;
Yu les articles 6 et 18 du séoatos-eonsiiite du ô mai ISôi, qui règle
la constituiion des colonies; ^
Yu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 30 novembre 18o7,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art i**. Sont déclarées exécutoires datls tes colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, du Sén^al, de Corée» des établissements français dans flnde et dans l'Ooéaiiie, ks lois qui régissent la propriété littéraire et artistique dans la métropole, savoir :
i* Les articles 3, 5, 4 et 5 de la loi du 13 janvier t791, relative à la . propriété des œuvres dramatiques ; 2* Les articles 1'' et 2 de la loi do 19 juillet 4791, sur les droits des
auteurs de productions dramatiques;
3« Le décret du i9 juillet 1793, relatif à la propriété littéraire et artistique ;
4° Les articles 3 et 5 du décret du 1'' septembre 1793, relatif à la propriété des ouvrages dramatiques;
r>" Le décret du îô» prairial an m (15 juin 1795), relatif aux autorités chargées de coustater les délits de contrefavuu ;
6° Le décret impérial du 1*' germinal an xiu (2â mars 1805), relatif à la propriété des œuvres posthumes;
7* Les articles 10, 11 et 12 du décret impérial du 8 juin 1806, relatif à la représentation des œuvres dramatiques posthumes ;
Le décret impérial du 20 lévrier 1809, relatif à rimpremoB des manuscrits des bibliothèques et des établissements publics;
9* Les articles 39» 41 (!« aliDéa k n* 7), 42, 43, 45, 47, du décret impérial du S février 1810, relatifà rimprimerie et k la propriété littéraire;
10* l^es articles n et 73 da décret impérial du 13 octobre 1812, relatif à la représentation des œuvres dnmiatîques;
11" La loi da 3 août 1844, relative à la propriété des œuvres dramatiques ;
ii°Le décret du 28 mars 1852, relatif à la propriété littéraire et ai^
tistique des ouvrages publiés à l'étranger ; 13° La loi du 8 avril 1,S54, portant exteosion de la durée des droits
de pi opi iété littéraire et artistique.
Art. -2. Notre niiiiislre secrétaire iJ État de la marine et des colonie» est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au BuUeûn de» lait.
Fait au palais des Tuileries, le 9 décembre 1857.
b£CR£T DU l«" MAI 1858, RELATtt A LEXÉCUTION DANS LES COLONIES FRANÇAISES DES LOiS BÉGiS*A«T L.V PROPRIÉTÉ LlTTÉAAlfUE ET AfiTlS- TIQOE.
Napoléon,
Pai la giàce de Dieu et la \oioiiié oatioaale, empereur des Français, A tous présents èi a veuii , salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine et de» ooloDies ;
^Vu les articles 6 et 18 du sénatos-eossolte du 5 mai 1854, qui règle la constitution des colonies ;
Vii le décret du 9 décembre 1857, qui a déclaré eiécntoires dans ces établissements les lois et actes en vigueur dans la métropole» sur la propriété littéraire et artistique;
Attendu la nécessité de pourvoir dans les colonies aui détails administratifs que comporte cette législation ;
Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 50 novem. bre 1857,
Avons décrète et décrétons ce qui suit :
Art. l'"". Toutes les attributions réservées aux juirnsties ctaux préfets par les lois prévitées, que tuitre décret du i> (ie( eiabre 1857 a déclarées applicables aux colonies, sont dévolues dans ces établissements aux gouverneurs et directeurs de l'intérieur.
Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bnlktin des lois.
Fait an palais des TUIlélies, le 1« mai 1858.
Gd»R KAV«Uki|9i.
(Ëitraitg.)
Art. 544. La propriété est le droil-de jouir et dispoier dei diOMi de la maotère la pïm absolue , poorvQ qtt*oo D*en fa»o pas. u» uiafe
prohibé par les lois ou par les règlements.
Art. 1582. Tout fait quelconque de l*homme qui cause à autrui ou domiuage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à ie réparer.
coDK DB raociavBE citilb.
(Extraits.)
Art. 59. Eu matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de sou domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; s'il y a i)lusiturs détendeurs, devant le tribunal du doiuicîle de Tun d'eux, au ( lioix du demandeur.
Art. 1036. Les inbuuaux, suivant la gravité des tirconstaiires , pourront, dans les causes dont ils seiout saisi» , pioudncer, uiemc d'oÛice, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ofdmriuipresiiOD et TaMie dateurs jugeflwntt.
COUK u'iNSTâllCTION <;HiMiI«eLItE.
(Extraits.)
Art. 637. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines allliclives perpétuelles, ou de tout autre crime enijun tant peine afflictlve ou iniainante, se prcscniout après dix. années révolues, à cuuipiei du jour oii le crime aura été commis , si dans cet intervalle il n*a été fait aucun acte d'iosurnction ni de poarsiiite.
a été fait, dans cet intervalle, des actes d'iustraction ou de poursuite nou suivis de jugement , Inaction publique et Inaction civile né se prescriront qn^après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l*égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte dMnstruction ou de poursuite.
Art. 638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues s*il s'agit d^uo délit de nature à être puui correctiounellemeot.
CODE ¥inkh
(Extraits.)
Art. iio. Toute édition d'écrits, de compo«;i(H>n musicale, de dessin, de peiuture ou de toute autre production impiiinee ou gravée pu rniicr ou eu partie, au mépris des lois» et règieiii! nis relatifs à la propriété de* auteurs, est une coutrefaçon; et toute conin lat^on est ud délit,
Ârr. 426. Le débit d'ouvrages contrefaits, TlntroductioD sur le territoire français d'ouvrages qui , après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.
Art. 427. La peine contre le contrefacteur ou contre rîotrodoGteiir sera une amende de cent francs au moins et de deux mille Arancs an plus; et contre le débitant, nue amende de vingt-ânq francs au moins et de cinq cents francs an plus.
La confiscation de TédiUon contrefaite sera prononcée tant contre le contrcfnctcur que contre Tintroducteur et le débiteur.
Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.
Art. 428. Tout directeur, tout entrepreneur de speetacle. tonte association d'artistes qui aura fait représenter sur son thé;\trc des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règ1ement<i relatifs à la propriété des aut* urs , sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la coniiscatiun des recettes.
Art. 429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remis au pro. priétaire pour lUndemniser d*autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, ou Tindemnité entière, s*il n^^ eu ni ▼ente d*objet8 confisqués ni saisie de recettes, sein r^Ié par les voies ordinaires.
Art. 463
Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le code pénal, si les circonstances paraissent atténnruues, les tribunaux correctionnels sout autorisés, même en cas de rt;( idîvo, à réduire remprisooneinent même au-dessous de six jours et rameiuh^ même au -dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément Tune ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à ^enlpn^unnement , san^ qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
rl) Ces dÎTertes dispositions do Code pénal ont abrogé les pénilités inscrites dans If s lois des 13 janvier et 19 juillet t79l (p. Ifô), et19 jaillei 1793 p. 100 .