‹ II, 324 pChapitre 52 sur 99 · GRÈGE · texte numérisé non relu

GRÈGE

La propriété littéraire €81 protégée eu Grèce par les art. 4ôâ et 435 du Code péual.

aO0K VtHàt DO 18*30 DÉCEMBRE 1BSS (CBAP. 18).

(Extraits.)

Art. 432. Celui qui reproduit par la presse ou met en circulation de tonte autre manière, avant quinze années révolues, à dater du jour de la publication, torsqu*un privilège n*a pas fixé un plus long délai, des livres ou autres ouvrages imprimés, des gravures, des dessins ou des cartes géographiques, sans avoir obtenu le consentement de Tauteur* du compositeur, de Téditeur on de celui qui eu a acquis les droits, ou de ses héritiers, sans les avoir modifiés ou leu r a voir donné une autre forme, ei cehiî qui, dans le délai sns-éiioncé, multiplie des reproductions ou imitations des (T'iivres de Tni t et de Tesprit, sont passildes «rune amende de 200 à 2, OUI) (harliiin à moins <{\ic le chiUïe de raiiicnde nait élo spé< iaîriii.'iiî par le i)iiviléi,'e obtenu. Dans tous les cas, la circulatiuii (le ces coniicfaçoiis peut éii e arrêtée au moyen d'une saisie faite sur lu demande de la partie Ié,sée, qui a le droit de disposer, t^mini [ncmeni à la loi, des objets saisis, du uiomeut uù le jugement poriaxit tundauiuation est exécutoire.

Art. 433. Les dispositions de Tartided-dessuss^appliquent: l'à un étranger, lors même qu'il n*aurait pas obtenu un privilège spécial, si rÉtat auquel cet étranger appartient garantit aux sujets grecs un droit -semblable; 2* aux autres découvertes, œuvres ou productions scientifiques et artistiques, lorsqu'elles sont protégées contra la coutrefaçou par des privilèges.

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