‹ II, 324 pChapitre 55 sur 99 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

Du droit de propriété du cwûta^eê liltérairiif $eientifiqttes et «misitgiies.

f . Les ouvrages ou prodnctioos de Tesprit et de Tart constituent une propriété qui appartient à ceux qui sont les auteurs de ces œuvres, pour en jouir leur vie durant. Eux seuls ou leurs ayants droit peuvent en faire et en renouveler la publication.

1. Sont également la propriété de leurs auteurs, les œuvres dramatiques et musicales. Cette propriété comprend deux droits : celui de la publication ordinaire et celui de la représentation. F pii!)lication de ce< œuvres est comprise dans les dispositions de Tartide 1'"'". T.^ représentation ne ponrra avoir lieu pmidant cinq ans, que du cousentement des auteurs ou de leurs ayants droit.

5. Les trMlueiious faites dans nos États, de manuscrits et d'ouvrages publiés, tant sur notre territoire (ju^en dehors, sont également considérées comme œuvres originales et comprises dans les dispositions de fart. i**'. Est excepté le cas où Tauteur publiant Touvrage original dans nos États, annoncerait, dans cette publication même, quUl s''est réservé le droit d*en faire lui-même la traduction, et qu'il la ferait paraître en effet dans Tespace de six mois ; dans ce cas, il conserverait, pour la traduction également, tous ses droits d'auteur.

4. Nonobstant les dispositions de Tart. 1**, il est permis de reproduire dans les journaux ou les ouvrages périodiques, les articles d'autres jour^ naux ou ouvrages périodiques, pourvu que les articles ne dépassent pas trois feuilles d'impression do la publication originale et que la source de Temprunt soit indiquée.

5. Les éditeursii'ouvrages anonymes ou pseudonymes sont considérés comme at tri rH jusqu'à ce que ceuX'Ci ou leurs ayauts droil aient Uil constater leurs proprf^s titres. 1

6. Les dessins, t;ibl«*aux, sculpluif s, gravun s, lithographies, les mé- ! dailles et œuvres plàbtiques donnent iieu au privilège éuoucé à Tart. 1",

baut' ce qui sera dil à l'art. 25.

7. Les auteurs de dessins , tableaux , et d'autres œuvres d*art et ayants droit, peuvent «éder le droit ezelusîf de reproduction soit w la gravure, soit par le moulage, on par tout autre procédé mécani lue, sans perdre la propriété de leur œuvre, sauf la disposition de TartiGle précédent.

Dans le cas où la propriété aurait été aliénée, le droit d'autoriser Ii reproduction de l'œuvre est transféré à Tacquéreur pour en jouir pendant tout le temps accordé à Tauteur même ou à ses béritiers, k moins

qu'il n'ait été stipulé autrement.

8. Les droits des autour^; rf de leurs ayanlscause passent à leurs héritiers légitimes p;tr pareme ou par dispositions testamentaires, suivant les règles du Coiie civil, et contioueut pendant une durée de treoteaus après la mort de l'auteur.

9. Pour les œuvres posthumes, le terme fixé par rarticle précédent sera étendu à quarante années, à compter du jour de la publication desdites œuvres.

10. Le droit exclusif de TÉiat sur les ouvrages composés aux Arals et par ordre du gouvernement ainsi que le di^itdes corps scientifiques, ov des sociétés littéraires, sur les publications qui leur sont propres, aura une durée de cinquante ans.

1 f .Pour les ouvrages composés de plusieurs volumes ou qui se publient par livraisons , les trois termes fixés dans les articles précédents ne commenceront à courir pour l'ouvrage complet , qu'à partir de la publication du dernier volume ou de la dernièrfr' livraison, à la condition toutefois que l intervalle qui séparera la première et la dernière pu- . blication ne dépasse pas trois années. '

Quant aux collections ou rec ueils d'ouvrages, ou mémoires distincts, les termes respectifs précités commencent à compter de la publication de chaque volume, sauf ce qui est établi par la première partie du présent article, pour le cas oh le livre on le mémoire qui dit partie du recueil ou de la collection serait divisé en plusieurs volumes.

12. Pour les ouvrages que Tauteur aura commencé et dont les héritiers auront complété la publication, la durée du droit sera de quarante ans. comme pour les œuvres posthumes.

15. Si Tauteur vient à mourir avant que soit expiré le terme de la ces» sion qu'il aurait faite de ses droits, ses héritiers, ce terme arrivé, entreront en jouissance des droits d'auteur pour tout le temps utile qui reste encore d'après les règles établies dans les articles précédents.

4 4. A rexpiraiion des tenues fixés par les art. 8, 9, 10, H, lî cl 13 les ouviagei» Ue littérature et les œuvres d'art tuoiberout duos ie domaine public.

15. Les maouâcritâ déposés aux archives publiques contiauerout à faire partie de la propriété de TÉtat et De pourront éire imprimés» qu*ftvec Tapprobation du gooyeroeroent.

16. Les lois et règlemeots pourront toujours être réimprimés par qiti que ce soit après quils auront été insérés au recueil ofifaeiei publié par le gonvememeat,

! 7. 1^8 ouvrages publiés à l'étranger appâr tiennent au domaine puiiiie. à moins de conventions diplomatiques qui en disposeraient autrement.

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