‹ II, 324 pChapitre 56 sur 99 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Des infractiom et des peines,

18. Toute contrefaçon des ouvrages littéraires et autres oeuvres, compositions musicales et théâtrales mentionnées aux art. 1,2 et 3, est un délit

19. La contrefaçon est Faction par laquelle on reproduit par des moyens mécaniques un ouvrage en tout ou en partie, sans le oonsentement de Tauteur on de ses ayants droit.

SO. 11 y a oontre&çon, dans le sens de Tarticle précédent, non-seulement quand il y a une ressemblance parfaite entre l'ouvrage original et l'ouvrage reproduit, mais aussi quand sous le même titre ou sous tout autre tifre, il y a identité d'nitjet dans les deux ouvrages, un même ordre d idées et une même distritiufion des parties.

L'ouvrage le dernier en date est alors considéré comme contrefaçon, quand bien même il sei au uuiablcment diminué ou augmenté.

31. Les réductions pour instruments divers, les extraits ou autres arrangements de compositions musicales qui pourraient ^re considérés comme œuvres d^esprit et dUnvention, n'entreront point dans la catégorie des contrefaçons.

23. En ce qui concerne la contrefaçon, tout article d*un ouvrage encyclopédique ou périodique de plus de trois feuilles d*impression, est considéré comme constituant un ouvrage.

25. L^usuipation du titrechoisi parTautcur d'une œuvre Ilttémirc ou srientiflque constitue une contrefaçon dès qu'elle peut induire le public CM erreur sur l'identité apparente de l'ouvrafre. Elle donrif ra lieu à une action en dommafres et intérêts, eoiiforménient a lait 2085 du Code civil. Néaniiioiii-, le» titres géuéraux tels que : Dictionnaire^ mcnhnlaire, iTaiié^cntnmenlaire , et la division d'un ouvrage par ordre alphabétique ne donnent à l'auteur qui les emploierait, aucun droit d'em-

[u'm'Imm •r.totrt'K qni trâilernioiit le même sujet, de se sci'vir dit méiiic line et de la même division nietliodique.

I/iisiirpatioti du nom d'aiitrui, datis uu ouvrage, ne dunnc Heu qu'à line a( tiuu civile en dommages-iutérétSt outre la destructioa de l'ouvrage lui-même.

25. La contrefaçon degravures, lithographies, médailles, œuvres plastiques mentionnéeft à Tart. 6 est également un délit, quand la productioD s*obtient par le même procédé mécanique que pour rœuvre originale et en conservant les mêmes proportions.

Les copies de peintures, sculptures et dessins, faites à la main sans intention de fraude et sans opposition du propriétaire, ne constituent pas la contrefaçon, à moins que le copiste n'ait cherché malicieusement à induire le public en erreur sur Tidentité de la copie avec Foriginal.

56. Les personnes a!i\qiiol!os la contrefaçon aurait porté préjudice ont droit à la réparation des dommages cnronrns.

27. Quiconque aura contiefait des ouvrages, les aura vendus ou df'bités, ou aura introduit de Tétrauger des ouvrages contrefaits, sera puni d'une amende au profit de TKt t de i 0 à 1,000 livres.

Seront en outre conlisqucs les exemplaires et les objets contrefaits, les formes, les presses, les cuivres, les pierres et tous autres objets ayant servi à exécuter la contrefaçon.

Ces exemplaires et objets seront détruits.

Ils pourront toutefois être adjugés à la partie lésée qui les réclamerait en déduction de rindemnitc qui lui serait due.

28. Le contrevenant aux articles 15 et 16 sera puni d*une amende qui ne sera pas inférieure à 100 livres et qui ne pourra pas dépasser 1,000 livres, outre la confiscation des objets se rapportant à la contravention.

2s*. Les magistrats reprcsiMitant le ministère pnl)lic, les maires et adioîuts, les commissaires et leurs agents, les ofru iers et sous-ofRcîers de g' iidarmerîe seront tenus de constater d'ollice, à la léquisiLaMi des partit > qui se croii out léiées, Us infractions à la présente loi. Ils sont tenus de reeneillir les preuves et de plaici' sons séquestre les objetsdont il s*agit aux articles 27 et 28, consignant en outre par écrit toutes les circonstances nécessaires dans les procès-verbaux réguliers. La même obligation est imposée aux agents des douanes par rapport aux objets Goutrefaits venant de Tétranger.

Ces procès-verbaux rédigés par lesdits maires, adjoints, commissaires et agents, officiers et sous-officiers de gendarmerie et préposés de la douane seront transmis dans les 24 heures au procureur ducal.

50. I^es peines seront prononcées et les dommages et intérêts déterminés parle tribunal correctionnel d'après le dire des experts.

Les parties civiles pourront toutefois intenter une action civile devant les tribunaux compétents, en vertu des lois.

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TITRE m.

Dispotitiont tratuitoires.

31. Le présent décret ne met point obstacle à la libre reproduction, dm nos États, des ouvrages qui auraient été publiés avant la mise en vigueur du pr^nt décret, pourvu que la reproduction en ait été faite légitimement.

Dans le cas où partie d'un ouvrage aurait été publiée avant la mise eu vigueur du présent décret, et une autre partie après cette mise en vigueur, \^^ reprodiution de cette dernière partie ue sera permise qu'avec Ir ( wiseulement de l'auteur on de ses ayants droit, à la condition tout lois que ceux-ci se montrent disposés à vcudre aux éditeurs la coiJtiiiiiation de l'ouvrage, sans exiger l'achat des volumes dont les éditeurs seraient déjà en possession.

5S. Le privilège accord'é antérieurement par décrets spéciaux et non encore arrivés à terme, à des auteurs, à leurs héritiers, ou à leurs ces- , sionnaires respectifs, dimprimer ou vendre des ouvrages, est maintenu en principe, et il sera mis en harmonie avec le présent décret, quant k la durée.

Le privilège accordé aux cessionnaires desdits héritiers sera également maintenu, à charge toutefois par les cessionnaires de payer aux héritiers un supplément de prix proportionné aux avantages plus grands résultants du préseul décret.

TITRE iV.

DispQiitioHi géuéraies,

55. Les droits garantis par le présent décret fn- pourront en ancfin v.'As être dévolus au lise par succession; et la réimpiessioii, la pnblicalioii et la représentation seront fil les, sans })réjudice du tlroit des tiers.

54. 11 n'est point déroge, par ia dispusiiion des présents décrets, aux lois existantes sur la censure. Ces lois deuieurent en pleine vigueur.

55. Notre Président de l'intérieur est chargé de l'exécution du pré* sent décret.

Parme, le 22 décembre iSiO.

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