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NOTICE HISTORIQUE SUR LA LÉGISUTION NÉERLANDAISE

Aussi longtemps que les Provinces- 1 nies furent soumises à là domination espagnole, toutes di positions par lesquelles Charles-Quiitt et Philippe II essayèrent d iiuiuiiiier !n libel lé de eousciencc et d anèier les progrès du nouvel art de l'inipi iiiierie, fnrei»t également en vigueur dans ce pays. Les édits rigoureux det524» l.'jil), 1551, 154o,45ii, 1550, 1570, etc., dont nous avons parlé dans la notice sur Thistoire de la propriété littéraire en Bdgique, établirent pour tomes les putdications la ceosure do Tautorité religieuse et civile, et punireot des poîDes les plus sévères les auteurs d'ouvrages coQtraires à ta foi. Les édils tombèreut avec le gouveroement qui les avait introduits. Dès ce moment» la liberté absolue de la presse fut inaugurée dans les Provioces- Unies. Cette liberté ne 8*étendalt point seulement aux questions tbéologiques» mais encore aux matières politiques et autres. On rencontre bien, à partir de la fin du XVI* siècle et dans les deux siècles suivants, nu assez grand nono' brc d'ordonnances émanant, soit des États généraux , soit des divers États provinciaux, soi' des aiitor tés locales, qui établissent des règlements de police sur l'imprimerie ou portent des peines contre les auteurs et éditeurs de libelles et d'écrits pernicieux ; mais ces diverses mesures paraissent avoir f u trés-pen (ÎV'tTet. Parfois les inconvénients de la licence se faisalcai seniir, mais, comme le fait remarquer Thistorieu Wagenaar, les avantages de la liberté paraissaient toujours devoir remporter sur ses périls. Ou tenta a diverses rcprijes, notamment en 165 i et en 1770, d'introduire la censure, dans un intérêt religieux, mais les États repoussèrent toutes ces tentatives, dans la crainte de blesser le libre exercice du droit d'écrire. C^est à cette liberté que les Provinces- Unies duront le développement extraordiuain: que prit rimprimerie sur leur sol généreux et bospitalier.

On ne sait au juste à quelle époque les premiers pritfilégei pour Timpression d*ouvrages furent accordà dans les Pays-Bas. La plus ancienne ordonnance générale dans laquelle il en est fait mention, est du 19 mai 1570. On y trouve, à l'art. 13, la défense à tout imprimeur a de réim- « primer un livre sur lequel une autre personne a obtenu un privilé^re t avant un terme de trois mois, à partir de Texpiration du privilège. •

d» Les renseignements qui ont servi à la rédaction de celte notice sont tirfs (lo Touvrogc intiiuh' : Over hrt kopij'regl in Nederland, Aoor M* B. J. Van ûifii V elden. 's Gravenhnge, t83li'

Après (jiie. la (luiniiiatlon esiiagnule eut pris ini «Jans les Proviaces Ijiiies, lêâ piiviU-g(\s iureut accurdcs par les Lia des diverses provinces ou parfois aussi par les États Généraux.

Le demaiideor se bornait, dans sa requête, à mentionner le titre de routrage; dans la provlnee de Hollande, la requête était envoyée à l*avis de la ffiuUê ou corporation de libraires et d'imprimeurs des principales villes. Dans la même province, le privilège entraînait roldi]pition de déposer un exemplaire de Vouvrage sur grand papier, .en bon état et relié; ce dépôt devait éire effectué à la Bibliothèque de Leyde, endéans les six semaines de la publication, sous peine d'une amende et de la perle du privilège. Celui-ci était, d'ailleurs, accordé gratuitement. La durée du privilège était de cinq , dix , quinze ou vingt années, rarement da> vantage; mais l'octroi pouvait en être renouvelé indéfiniment. Les privi. léges perpétuels étaient extrêmement rares Quoique le privilège fût accordé en général à un imprimeur ou à un libraire, cependant lorsque Tauteur le désirait, il pouvait l'obtenir eu son nom personnel. Le privilège n'était concédé que sous réserve des droits des tiers.

La peine contre les contrefacteurs, sauf la conliscation des exemplaires contrefaits, qui était de règle, variait d'après les provinces.

Parfois Tautorité prononçait le retrait du privilège, lorsque Touvrage était reconnu contraire aux lois et aux moeurs. Ce fut entre autres le cas pour VÉmHe de Jean-Jacques Rousseau ; le privilège qui avait été accordé le 10 mars 1762, fut rapporté le 50 juillet de la même année» parce que le « ïivjre était impie, scandaleux, pernicieux et propre à détouraer la jeunesse inexpérimentée de l'unique voie de salut. •

Dans Torigine les privilèges étaient accordés pour Timpression des Bibles et des autres ouvrages connus sous la dénominatiou de livres d'église et d'école (kerk en sckool boeken)^ comme pour la publication de livres d'autres catégories. Mais on vit, à partir de la seconde moitié du dix-septième siècle, refnsor toi t piivilége pour des ouvrages de cette espèce. Chacun put imprimer librement la Bible, les Psaumes, les Catéchismes, etc., en obtenant rapin ubation de rautoriie religieuse, et pour < e qiii concerne particulièremeui la Bible, en se conformant rigoureusement a la première édition de la traduction faite par les soins du Synode de Dordrechteteasoumettantla dernière épreuve de^ feuilles d'impression à un menibr*- du consistoire.

Cette exception, en ce qui regarde la Bible et les ouvrages -ayant trait à la religion, semble avoir été motivée par le désir d'encourager la con* currence à répandre autant que possible ces ouvi^ges. Quant aux livres servant à renseignement, la mesure parait avoir été provoquée par cette circonstance que le nombre de ces livres était peu considérable et qu'il importait d*en mettre la publication à Tabri du monopole.

Noos avons dit que les privilèges émanaient le plus souvent des États particuliers de chaque province, de sorte que, strictement» ils

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