‹ II, 324 pChapitre 58 sur 99 · TOU£ II · texte numérisé non relu

TOU£ II

perihiii'iit toute val-m luu -, Je la proviuce dans laquelk- rtM troi en avait eu lieu. Mais il ctaii t xiièineint'iit rare que ces privilèges fussent en> freints même d^iis les localités où l'oii n'était pas positivement tenu de les respecter. La foi publique suppléait é^'aiciueut à Tabsence du tiioit ponr les narpgesqui paraissaSeni sans privilège. Il y a plus : il suffisait qu^un éditeur fit connaître, par la TOie des journaux, son intention de publier tel ou tel ouvrage, pour qu*un autre éditeur s*ab$tint de donner le jour à une publication rlTale.

Une résolution des États de la province de Hollande, du 28 juin 1115, posa quelques règles qui impliquaient uue sorte de reconnaissance du principe de la propriété littéraire , et ouvrit la voie à la législation qui régit encore aujourd'hui la matière dans les Pays-Bas. Cette résolution établit entre autres que les ouvrages pour lesquels un octroi serait sollicité, devraient appni!»Miir, en pleine fropriétc, à des regnicoles au moins pour 1;^ pins grande punie et être iinpi iniésfians pnvs. FDo défendit aussi d'insérer, dans des collections ou recueils pour lesquels un privilège aurait été demandé et accordé, des ouvrages qui auraient été publies dcja par des natiouaux, sauf le couseutemeut du premier éditeur.

Le régime des privilèges dura jusqu'à la révolution de 1795. La Hollande éprouva alors le contre-coup du cbangement qui avait été opéré en France par la loi du i 9 juillet 1795, et une résolution de Tadminlstration provinciale de la Hollande, du 8 décembre 1796, réglementa Ut propriété littéraire d*aprés les nouveaux principes.

L'article premier décidait qull ne seiait p!us accordé dorénavant de priviiége ni d*octroi, les privilèges et octrois étant en opposition avec le principe actuellement reconnu que chaque citoyen a un droit acquis à la garantie de ce qui constitue sa légitime propriété.

L'article 2 accordait le droit de copie ou de propriété littéraire (1) à tout éditeur d'un ouvrage original ou à ses ayants droit.

L'art. 3 obligeait l'éditeur d'un ouvrage, dont il ne restait plus d'exemplaires dans le commerce, à le réimprimer ou à s'euteudre avec un autre éditeur pour la réimpression.

L'art. 4 déclarait contrefaçon toute traduction d'un ouvrage original faite contre le gré du propriétaire de cet ouvrage; cependant si celui-ci s'abstenait d'user de sou liroit exclusif de traduction, il ne pouvait se refuser à accueillir l'offre que lui ferait un autre éditeur de traduire le livre; les conditions de la cession du droit de traduction devaient être fixiées par tiers arbitres, en cas de désaccord entre les intéressés.

Diaprés Farticle 5 tout libraire qui réimprinuiii le premier un livre

(1) Il est b remarquer que le droit do copie était déclaré COOSlitUW 0116 propriété {ait zyade htt ganclde reyt een eigendom).

paru k rétraoger, acquérait le droit de poursuivre comme conirefaeteO'S ceuiqui le réimprimeraient après lui, à la coodition toutefois qu'il eût fkit connattre à i'avnnec, par la voie des journaux, son intentioo de publW l'ouvrage; l'édition étrangère originale continuait à pouvoir librement être importée et vendue dans le pays.

L'-n t. 6 conférait un droit analogue pour la promiAro trntlnction d'un ouvrage publié à l'étrmirfr; cependant d'autres traductions meilïmrcs et différentes étaient permises, moyean tut avertissement préalable à l'éditeur (ie la première.

L'art, 7 accordait un Hroit de préférence (regt van preierentie) à VéâU leur qui, par un averlissement public, ferait ronnaîlrc son intention de réimprimer ou de faire traduire tel ou tel ouvrage, pourvu qu'il fournit la preuve, de la manière déterminée, que cette intention était réelle et sérieuse, et qu'il y donnât suite dans un A&al raisonnable.

Uart. 8 excluait du droit de copie les ouvrages religieux et les livres d^école, ainsi que les almanaehs et calendriers.

L*art. 9 interdisait la réimpression des pièces officielles, imprimées aux frais du Trésor, dans Timprimerie de PÉtat, sauf lorsqu*on faisait usage de ces documents dans des ouvrages historiques ou administratifs.

Il est à remarquer que l'acte de 1-7% est fait uniquement dans Tlof PT rt et tu point de vue des libraires et éditeurs ; le terme d'écrivain ou (fauteurne se rencontre même pas une seule fois dans l'acte. Ce fait paraîtra moins surprenant lorsqu'on saura que cette mesure fut directement provoque*' \mr les reprôsontnrits de la lilii ni io, et que dm inipi uuôurs et éditeurs lurent seuls consultés pour la rédaction des dispositions.

La résolution du 8 décembre 1796 ne concernait que la seule province de Hollande. Une loi sur les mêmes bases fut promulguée le 5 juin 1803 pour la République batave.

Cette loi reproduisait une partie des dispositions de la résolution de 1796, en termes Identiques ou analogues. Cependant Ton n*y retrouve, ni la disposition de Tartide 3 concernant Tobligation de publier de nouveau Touvrage épuisé, sous peine de déchéance du droit, ni celle de Tart. 6 qui reconnaissait on droit de réimpression, ni celle de Tarticle 9 concernant les documents publiés aux frais de PÉtat. La loi de 1803 accordait d^une manière absolue le droit exclusif de traduction à l*auteur de l'ouvrage original; elle investissait également d'un droit exclusif, mais pour trois années seulement, le premier traducteur d^un ouvrage publié à l'étranger. Cette loi est du reste beaucoup plus complète et plus précise que l'acte de !70(). Elle s'en distinî^ue aussi sous un autre rapport : l'acte de 1790 ne mentionnait que les éditeurs et libraires; la loi de 1803 s'applicjuc au contraire à mettre en relief le droit des aueurs. lin décret du Roi Louis, du 3 décembre 1808, étendit les dispositions de la loi de 1803 aux dessins, gravures et cartes géographiques,

topognphiqiies, etc. Le dépôt préalable de trois exemplaires de tous livres, recueils périodiques, gravures, etc., fut imposé par uo arrêté

roval du 29 mai 1809.

La nouvelle législatioti n'eut pas une longue dnrée. Peu de temps après rincorjtorntion de la Hollande à la France, i on y rendit exécutoires les (iisposiiioDS de la législation française, relativement à la propriété des œuvres d'esprit et d'art, notamoient la loi du 19 juillet 1795 et le d*:rjct du .j tcvrier 1810.

Cette législation Tint à tomber à sou tour, lors de la restauration de la maison d*0range-Nas8aii,

Un arrêté du 24 janvier 1814 déclara abrogés tous les lois et règlements sur ^imprimerie et la librairie, introduits par Tadministration française, et les remplaça par des dispositions renouvelées en grande partie de la résolution de 1803. Toutefois il existe, an point de vue des principes, une différence a$3ez oansidérable entre les deux actes. La résolution de 1803 attribuait un caractère de propriété au droit de publication d'un ouvrage original. Elle déclarait que toute personne qui fait paraître un ouvrage, sur lequel elle a le droit de copie, soit parce qu*eUe en estraoteur, soit en qualité desonayant eause ou cessionnaire, possède ou acquiert par là le droit de publiercet ouvrage de telle manière qu'elle le jugef(Hivenable; ret acte décidait que ce droit ne pouvait être mis en question que si le possesseur manquait aux ohli^.itions légales. Dans l'arrêté de 1814, au contraire, le droit cxclusît de publication n'était point r( < nmiu expressément cdiiime un droit de propriété; l'arrête se bornait a dire que celui qui publiait uu ouvrage origiual luquénui un droit exclusii', moyennant Taccomplissemei^t des formalités légales.

Un arrêté spécial fut pris le 23 septembre 1814 pour les provinces belges. Cet arrêté diffère en quelques, points de celui qui avait été mis en vigueur quelques mois auparavant dans les Provinces Unies. Four ceHesd on avait cru devoir rétablir la législation antérieure à la réunion de la Hollande à TEmpire firançala; tandis qu*on trouva moins dineonvénient à laisser subsister dans les provinces n^ridtonales, une partie des dispositions foudameotMes de la législation française, à laquelle elles étaient plus habituées. Toutefois l'on sentit bientôt la nécessité de donner au royaume créé en 1815 une loi uniforme. Dès le mois de septembre 1816, un projet de loi fut soumis par le gouvernement au conseil d'État; ce projet de loi se rapprochait beaucoiip de l'acie de 1805; eomme celui-ci, il n'indiquait pas de terme à la durée de la propriété littéraire. Ce projet (ut accueilli avec peu de faveur par le conseil d'État, lequel élal>ui a un autre projet, qui après avoir été admis par le gouvernement et après avoir subi avec un succès complet l'épreuve législative, est devenu la loi du %B janvier 1817.

Cette loi constitue la législation actuelle des Pays-Bas, avec l'arrêté du juillet 1822, relatif ù la publication des documents officiels.

LOI DU 95 iANviKR 1817 (Yoil le textc page 59.)

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