LE 10 JUIN 1H
Acte oifantpour oijet (^amender let Im relatives à h propriété detœuweê
dramatiques.
I. Attendu que par un acte passé dans la quarante-cinquième année du règne de feu S. H. le roi Georges III, intitulé acte pemr amender tu divm actes destinés à Teneemragement de la seienee en garantissant aux nutewê ott à lean ayants droit, les copies et ledfoit de copie de lenrs livres
imprimés^ il était, entre antres choses, prévu et arrêté que, depuis et après promulgation dudit acte, l'auteur d'un ou de plusieurs livres composés et non encore imprimés et publiés, ou lesquels pins tard seraient composés, imprimés et publiés, et son on ses ayants droit anraient la faculté exclusive d'imprimer et de réini|n iu)er ces livres pour le terme de vinglliuit années, à commencer du jour de leur première publication, ainsi que, si l'auteur vivait encore à la fin de cette période, pour le reste de sa vie : Et attendu qa*il convient d*étettdre les dispositions dudit acte»
(t) Voir aussi les sections XX «l suiv. de Pacte des 8« et 6* annéesdu rhgnt de Yicloria, cfaap. 49b
il est décrété par w Irès-excellente lUgesté le Koi, avec Tavis ei le cod^ seiitcineiit des lords spirituels et temporels et des communia assemblés
dans le présent parlement, et par leur autorité ainsi que suit.
Depuis et après promulgation de cet acte, rautciir d'iino tragédie, comédie, drame, opéra, farce ou de quelque aiiup piè< *» di amatique ou div('rt!ss(;mt'ut, composé et non imprimé et pulilie par son auteur ou ayant droit, ou lequel sera a i avenir composé et non imprimé ou publié pur son auteur ou son ayant droit, aura, comme sa propriété, ta facalté exclusive de représenter ou faire représenter* en ton! lien de réunion dramatique, dans foules les parties du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et de l'irtande, dans les !1es deMan, Jersey etGueraesey^on en tout autre lieu des possessions britanniques, toute production dodil genre, non imprimée et publiée par son auteur ou ayant droit, et sera réputé en ètie propriétaire légitime; déplus, Tauteur d'une |»:îrcin<' production, impi iniée et publiée, dans l'espace des dix années antérieures à la promulgation du piéseiit acte, par l'auteur ou sou ayant droit, ou laquelle sera plus tard ainsi iin|)rin)ée et publiée, eu bien suu ayant droit aura la faculté exclusive, à partir de l'époque de la promulgation du présent acte, ou depuis le jour de sa publication jusqu*à Taccomplissement de vingt-buit années i dater du jour de la première publication, et également si l^auteur on les auteurs ou le survivant des auteurs est en vie à la fln de cette période, aura, comme sa propriété , pédant le reste de sa vie, la faculté exclusive de représenter ou faire représenter ces production*; tout lieu de réunion «Iramatique et sera réputé en être le propriétaire; il est entendu toutelois que rien dans cet acten'afTectera, ne blessera et modiOcra le droit de toute autre |>ersonnc de représenter ou faire représenter, dans un lieu quelconque de réunion, une des productions dénommées ci-dessus, dans tous les cas où Fauteur ou son ayant droit aura donné, antérieurement à la promulgation du présent acte, son consentement ou son autorisation à telle représentation.
11. Et il est décrété que Iorsqu*uue personne, durant la continoatioa dudit privilège et ainsi contrai remeotà l'esprit de cet acte ou au privilège de l'auteurou son ayant droit, représentera ou fera représenter, sans le consentement parccritàobtcnirde lapartde l'auteur ou autre propriétaire, en quelque lieu de réunion dramatiqne,endéans les susdites limites, une production quelconque, desdits, genres, même en partie, ce conti • wnant sera assi^etti, à raison de chaque représentation, au payemeutd au niuins <;)iarante shillings ou du montant entier du bénéfice réalisé par la repi t^tsentalion ou à tous dommages-intérêts et au maximum de la perte éprouvée par le plaignant, au profit de Pauienr ou autre propriétaire de pareille production, représentée contrairement au véritable esprit et sens de cet acte; ces dommages-intérêts pourront être obtenus par l'auteur ou autre propriétaire conjointement avec les doubles frais de procès, en toute
cour de justice jugeant eD celte matière, daus telle partie dtidit royaume réuni ou p<A8es6ions britaouiques TolTense aùm été oommtse; cl dans fonte procédure où Teuteur ou spn ayant droit pourra, de par son privilège, faire valoir ledit droit ou ladite autorité mentionnée plus haut» il sufîira au plaignant d*étab1ir qu*il a cette faculté exclusive.
lu. £t il est encore entendu que tmitc action ou procédure, provoquée par une pareille violation du présent acte,devr;i être intentée Pt poursuivie dans le délai des douze mois subséquents à la violation commise, f^us peine d'inpfficacité ou de nullité.
IV. Et il est encore arrêté que tout ce qui est dit dans cet acte au singulier ou pour le genre masculin, relativement aux auteurs, aux contrevenants on antrettsera applicable à tout nombro et à l^n et Tautre sexe.