PORTUGAL
La législation portugaise se compose de la loi do 8 juillet 1851 ; U réforme enest projetée (1). • Le Portugal a oonda noe conveDtioa avec la France, le 12 avril 1851.
DÊCKBT au 8 JUILLET fSSI» EBLàTIF AUX DROITS DB PROPBIÉTi LITTlÎRAtRB
BT ART18TIQUB BR PORTUGAL.
TITRE PREMIER
De$ dfûHi âa oufeiifv.
Art. 1**. Le droit de publier ou d'autoriser la publication ou la reproduction d'un ouvrage en tont ou en partie par la typographie, par la gravure, par la lithographie ou par tout autre moyeu, appartieut exclusivement à Tautcur pendant sa vie.
Sont excei^if s de la disposition précédente, Jls citations extraites d'un livre et insérées, soit dans un autre livre, soit dans un journal politique ou littéraire, ainsi que les articles de journaux reproduits par d'autres journaux, pourvu que ces diverses reproductions iudiqueut le livre ou le journal d'où la citation a été tirée.
Art. 2. Après la mort de Fauteur, le droit ci-dessus indiqué subsiste encore, pendant trente ans, au profil de ses héritiers ou do ceux qui le représentent, suivant les règles ordinaires du droit.
Art. 5, L*auieur pourra toujours, et dans tous les cas, disposer libroment par donations entre-vife, par testament on par tout autre mode de transmission, de cette propriété, laquelle sera considérée comme un véritable pécule qnaii castrense (2).
Art. i. Le propriétaire, par snceession ou autrement, d'une œuvre posthome jouira du droit exclusif de la publier ou d'en autoriser la pu* blication pendant une durée de trente ans.
Art. 5. L'auteur pourra céder le droit exclusif de publier son œuvre, soit pour tout le temps nrcordé par les articles précédents à lui et à ses ayants cause, soit pour une partie de ce temps.
l>ans le dernier cas, les ayants cause de Fauteur jouiront de ce
(1) Voir page 171) du tome 1*^.
(2) Le pécule qnasi-caëircnsc consiste dans les hicns acquis par un emploi publie de Tordre civil,par opposition au pécule caslremc, c'est-à-dire oeqqis dans le service militaire ou & son occasion.
droit seulement peudaot l'espace de temps doat il n*aura pas été
disposé.
Art. 6. Le droit exclusif de TEtat sur les ouvrages de scienre, de littérature ou d'ai 1 [Hibîirs par son ordre, et à ses frais, sera de trente ans, qui compterout à partir de ta publication coniplete île 1 œuvre.
Le droit des académies et des autres corps littéraires ou scieutitiques sur les ouvrages publiés en leur nom et par leurs soins durera trente ans, à pai iir de la publication du volume qui complète 1 uuvrage. S'il s'agit de collections de mémoires sur divers sujets ou d'écrits formant collection , les trente ans seront comptés à partir 4e la publication de ehaque irolome.
Art. 7. Uéditear d^une cenTre posthume antérieure au xfiii* siècle, dont le propriétaire ne serait point connu ou ne se ferait point connaître légalement, jouira du même privilège pendant trente ans, à partir
de la publication complète de Pouvrage.
Le premier éditeur de chants nationaui, de proverbes, de fables, de contes, ou de tous autres monuments d'antiquité nationale, conservé uniquement par la tradition orale, jouira également du même privilège
pendant trente ans.
Art. 8. L'éditeurd'un ouvrage anonyme jouira, pendant trenteans, du droit exclusif de le publier.
Toutefois, si le nom de Tauteur est déclaré dans une édition subséquente, ou s'il est légalement prouvé» le propriét ure de l'œuvie rentrera dausTexercicc des droits fixés parles art.l,:i et3de la présente loi.
Art. 9. La loi ne garantit la propriété, ni des œuvres obscènes, ni des libelles diffamatoires, ni de toutes autres compositions impures et d'une tendance manifestement immorale.