TITRE II
* Des (Buvres dramatiques.
Art. 10. Les œuvres dramatiques des auteurs vivants ne pourront êlre représentées sur aucun théâtre public, où rentrée se p'^ye^ sans le con~ sentement par écrit desdits auteurs.
§ I*'. Lesœuvres dramatiques posthumes ne pourrontétre représentées sans Tautorisation par écrit de leurs propriétaires.
{ â. Le droit des propriétaires d*un ouvrage dramatique posthume durera trente années, il partùr de la première représentation de r<BUvre.
On entend par œuvre dramatique posthume, celle qui n*a jamais été représentée sur un théâtre public, où les spectateurs payent leur entrée, durant la vie de l'auteur, encore bien que, de son vivant, ladite pièce ait été rendue publique par Timpression.
Art. 11. Sur le produit de chaque représentation, déduction filitc d'un tiers affecté aux dépenses de la soirée, Tanteur. d'une pièce originale en cinq actes percevra le huitième des deux tiers restants; il percevrais dixième si la pièce est en quatre actes, ledoaûème si elle esten trois actes, le quatorzième si elle esten deux actes, le seizième si elle esten uu acte.
Art. IS. Vautenr d'une pièce originale a ses entrées libres au théâtre, aussitôt que commenceront les répétitions de son œuvre. 11 jouira du même droit si ia pièoe est conservée au théâtre pendant dix années, à partir de la première représentation, pour une pièce en cinqou en quatre actes; pendant deux années poîir une pièce en trois actes ; pendant une année pour une pièce en uu ou deux actes.
On entend par « pièce conservée au théâtre • celle qui a été représentée plus de trois fois.
Art. 15. Pour les pièces traduites, les entrepreneurs ou directeurs de théâtres payeront les quotes-parts fixées dans fart. Il, avec cette différence, toipielbis, qu'un tiers de la somme sera remis au traducteur, et que les deux autres tiers seront perdus par le Conservatoire royal, un tiers étant destiné à former des prix pour les auteurs d'ouvrages originaux, et l'antre tiers devant servir à Tinstitution d'un mont-de-piété d'une caisse dramatique et musicale au bénéfice des veuves et orphelins des artistes et des auteurs d'œuvres dramatiques et musicales.
Le gouvernement est chargé de dresser sans retard les règlements, et de provoquer la formntioii «fune conmùssion arbitrale pour ledit mout-de-piété, auquel seront admis tous les auteurs, traducteurs, professeurs et artistes qui voudront concourir à une souscription préalablement déterminée.
Art. 14. Le Conservatoire percevra également pour la représentation des anciennes pièces originales ou traduites qui, conformément à l'art* 10, auraient cessé d*étre la propriété de Fauteur ou de ses ayants cause , la moitié de la quote-part établie dans l'art. Il pour les pièces originales.
Art. 15. Le payement de tous ces honoraires sera foit le soir même de la représentation , et les intéressés pourront eiaminer les registres et autres documents constatant les perceptions d'entrée, les abonnements et tous autres moyens de recette, lesquels leur seront présentés suHe-
champ.
Art. 16. Après la mort d'un auteur dramatique , s'il n'y a point de stipulations particulières faites avec lui ou avec ses ayants cause, toute entreprise théâtrale dûment établie pourra représenter les pièces non posthumes dudit auteur, à la condition de payer à ses ayants cause une rétribution égale a celle que i auteur eût été eu droit de percevoir au moment de son décès.
§ l«\ Le droit àcette rétribution durera trente ans, à partir de la mort de l'auteur.
§ î. Les dispositions da présent article ne dispensent, en ancnnt mt. nière, lés entreprises théâtrales do payement des quotes-parts dues au Cousenratoire royal, conformément aux articles 13 et 14 de la présente
loi.
Art. 17. Les dispositions des articles précédents ne subiront aucune modification par l'impression d'uiîo œuvre dramatique.
Ponr ce qui concerne la publication par la voie de la presse des œuvres dramatiques, les droits des auteurs et de leurs ayants cause sont réglés par le titre 1' de la présente loi.
TITRE Hl.
Be$ œuvres d^atti «
Art. 18. L'auteur d'un d(»ssii], d un tableau^ d'une œuvre de srulpiùre, d'architecture ou do toute autre œuvre analogue, aura le droit exclusif delà reproduire ou d'en autoriser la reproduction parla gravure, par le dessin , par le moulage ou par tout autre moyen.
L'auteur jouira de ce droit pendant toute sa vie. Après son décès^ ses héritiers ou ayants cause jouiront du même privilège , conformé" ment aux règles établies par le titre 1**^ de la présente loi.
Art. 19. Les-auteurs des oeuvres mentionnées dans rartidé ilrécédent, ou leurs ayants cause* pourront céder le droit qili leur est garanti, tout en se réservant la propriété de leur œuvre ; mais g*ils vendent ladite QBuvre originale, ou s'ils en disposent de toute autre manière, le droit exdusîf d'en autoriser la reproduction, par la gravure, par le moulage ou par tout autre procédé passera à l'acquéreur, sauf le cas OÙ le contraire aurait été expressément stipulé.
Art. 20. Est également reconnue et garantie la propriété des dessins et patrons (tes fabricants, qui, toutefois, sera réglée par une loi spéciale.