TITRE IV
i)e$ compoùlions musicales.
Art. 24. I^s auteurs d'œuvrcs musicales etleurs ayants cause jouirôut quant à la publir.ition desdites œuvres par quelque moyen de reproduction que ce soit, des droits établis au titie \" de < . (te loi, et, quarit à leur exécution dans les théâtres ou autres lieux publics , des droits établis au titre IL
TOMfi ii. 26
TITUEV.
i , . . Dispositions générales,
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'' Art. 2-2. Dans le cas où le droit dont il est parlé dans la présenta viendrait à faire partie d'une succession vacante, le fisc n'y pourra prétendre, et la publication, la réimpression ou la représentation seront libres, satis préjudice, toutefois, des droits des créautiers, et sauf ce qui est déterminé parles articles 7 et 40 ci^dessus.
Art. 23. Ponr être admis à jouir (in béuélice de la présente loi, fautenr ou le propriétaire de Tœuvre reproduite par la typograjjliit; , la lithograpliie, la gravure , le moulage , ou d'une œuvre d'art non eucOft reproduite , est tenu de la faire enregistrer de la manière et dans les U(^uxs||écitiés^9f les paragraphes suivants: . . ' 1 1^'. ÂvaAtque la publication d*une œuvre ait été légalement accôinpUe par la distributii^n des exemplaires, suivant ce qui est ordODnédaiu la loi sur la répression des abus de la presse, six exemplaires complets de .lanfite oeuvre seront dépçsés à la bibliothèque publique de Lisbonne, si Tœuvre n'est ni dramatique, ni musicale, lâ relative auxarts du dessin, ni production d'aucun d'eux. Le bibliothécaire donnera immédiatement un reçu du dépôt et inscrira le titre de l'œuvre, avec la mention du dépôt sur un registre speeia! destiné à cet effet dans la bibliothèque. Celte formalité donneia lieu au i)ayeni('iit d'une somme de 200 reis , el le uiéiue droit sera exigible pour chaque extrait d^dit registre dont la demande serait faite.
^2. Si l'œuvre est dramatique ou musicale, ou relative à la littérature dramatique et à Tart musical, l'enregistrement en sera lait au Couserv^tjaire royal dans la même forme et aux mêmes conditions que cdles qui spiit établies daus le paragraphe précédent.
j 3. Si Tœuvre est une production des arts du dessin , ou si elle s*y rapporte, Tenregislrement en sera fait à rncadémie des beaux-arts de Lisbonne, dans la même forme et aux mêmes conditions que celles qui sont établies dans le § i*' de cet artide.
§ Â. Les extraits de ces registres ser%'irontde titres légaux pour prouver la propriété d'une œuvre publiée, et pour poursuivre en justice les contrefacteurs.
. § 5. l,es auteurs qui , ne voulant point publier leurs œuvres par la typographie, la gravure, la iitiioyiaphie, le moulage, désireraient toutefoi^, en coqfiitaj4|r, la propriété, çleviout les présenter dans les établissement^ respectifs pour les y faire enregistrer et pour obtenir, des extraits certifiés dudit registre, lesquels seront délivrés dans la même forme et
auK mêmes conditSoos que celles qui soot établies «kins le peragrcipfce
premier du présent article. A
An. 21. Lrj liiblioth^Mpie publique, U' Cori'irrvntnirc rovnl et Pacndé-" mie des beaux-arts de Lislionne seront trnus de publiei meiisnelleiMoiU, par la voie de la press(\ bMirs registies respectifs. Ces étaWisseiiients devront en envoyer également tous b s mois iin«» copie auth«^ntî€fne an ministère de rinti'i ieur. Un registre général ^eta fm métlans les biiieatix du ministère, et la publication olHciellc eu sera iaitc à la tin de ciiaque anuée dans le Jovrnal du Gouvernemeot.
Art. 25. Celui des trois établissements ci-dcssiis mentionnés o6 sefa> faitPenyepstrement «Tan ouvrage ecrnservera deux des six exemplaires déposés, et remettra Immédiatement les quatre autres au ministère de Pintérieur pour être répartis entre la bibliothèque de fa vffle de Porto, la bibliotbèqtic rojrale, celle des Cortès et cdie de rUniversité.
SI c*est une œuvre d'art rcprodnite par le moulage, il rron sera déjposé' que deux exemplaires, dont Tua restera à l'académie des beaux-ai'ts ^é Lisbonne et dont Tautre sera eoToyé à Tacadémie des beaux-arts de Porto.
Art. 2r» l/ u ( oini iisscMient des obligations imposées par l'article 25 ne dj^jK'ii>e aticune niaiiière de satisfaire à ce qui csl ordODiié par la loi sur la répression des abus de la presçc.