TITRE VI
Dispontinns finale$.
4ri. 27. Tout iadivïdu qui, sciemment, et au préjudice des dMiits garantis par cet^ loi aux auteurs et à leurs héritiers ou iiyants cause, aonp publié 4 imprimé , gravé, représenté sur un théâtre pûhUe ou reprçdnii de toute autre manière , en tout ou en partie, des oeuvres .écrites, des dessins, des peintures, des sculptures, des oompesltions musicah», Dt» toutes antres productions d'esprit ou d*art, soit déji puMiéea» soîlen* core inédites, sera coupable du délit de contrefaçon.
I Sera également coupable de contrefaçon tout individu qui, sans permission, par écrit, de rauteitron de ses nvarits cause, - Hra reproduit par un moyen (juelronque les discoîirs prononcés à ia tribuiie on en jtistice, les sermons débites dans les t* [ii|iit\s, les haran^zues acadi nuques ou los cours prolessés oralement dans les chaires des insiiiutiuns pui)liques nu privées.
§2. Ne sera point réputée contrefaçon la publicatiou desdi^cours parlementaires, judiciaires ou académiques ra]>p(vrtés dans le:» comptes rcadus de séances qui se font dans les reuilles. p» riodiques.
§3. L'insertion autorisée d'une composition ou d une iradin tion dan^ un journal ou dans toute autre collection ne prive point i auteur ou le traducteur du droit d^ la fai|c publier séparémeot, à moÎDS de stipuUtiqq cpntraire,
§ 4- Des lettres particulières, publiéies mqs le conseotemeot de la personne à laquelle elles sont adressées, ne constituent^ point une propriété poor les éditeurs.
iVrt. S8. Tout contrefacteur sera condamné à la connscatlon, ao bénéfice ^n propriétaire 4a maooscrif Ou de TéditiQu légale, dé tous les exen)pia|re^ de l'édition coutrefaite qui seraient trouvés en vente au moment de la saisie, dont un procès-verbal sera immédiatement dressé. l\ payera, en outre, audit propriétaire, hiv.deur de deux mille exemplaires, calculée d'après le prix de l'édition légale; il sera enfin passible d'une ap^eade de 50,000 à 400,000 reis au prolit de Conservatoire loyal, de Tacadémie des beaux-arts ou de la bibliothèque publique de Lisbouoe, spivant la nature de Tonvrage.
^ 1'' Si Tpuyra^e es( encore légalement Inédit lorsque la cootreCsçon aura lieu, la valeur de deux Emilie exemplaires sera calculée d^apr^ le prix de vente des ouvrages de même nature et de même étendue.
{ S. En cas de récidive, le contrefacteur pourra être condamné» outre les autres peines, k celle «ie la prison, qui, toutefois, ne pourra pas dépasser le terme d*une année.
Art. 29. Tout entrepreneur ou directeur de théfttre qui, sans la perniission, par écrit, du propriétaire, représentera une pièce dramatique, soit imprimée, soit manuscrite, et tout entrepreneur ou directeur d'un divertissement public quelconque qui, de la même manière, fera exécuter une composition musicale, se rendra coupable de contrefaçon et sci a condamné à payer au propriétaire, outre le produit brut de la représentation ou des représentations qui auraient été données avec ladite pièce, une somme égale au produit brut d'une recette entière du théâtre ou du lien publie dans lequel le déKt aurait été commis , et comme si ledit théâtre on Ken public eût été complètement occupé , encore bien que cela B*ait point eu lieu: il sera enfin passible d*ono amende de $0,000 à 900,000 reis an profit du Conservatoire royal.
Art. 30. L'entrepreneur ou directeur du tb^tre on lien de divertissement public qui se refuserait à payer aux auteurs ou propriétaires des pièces ou au Conservatoire royal les quotes-parts établies dans les articles i\y 15 et 14 do la présente loi, et ce, dans la forme fixée par l'article 15, sera condamne ; la prtmiiè''e fois, à payer le double des droits; en ciîs de récidive, le quadruple, et en cas de double récidive, une somme égale à neuf fois les droits piimitifs; il pourra en outre éire cou-
damne à la prison, mais ponr ud temps qui ne dépassera pas une année.
Les mêmes peines seront proportionnellement cnoourues par celui qui se reruserait à présenter les registres d^entrée» conformément à l'anicle i5.
Art. 31. Tout individu qni introdnira sur le territoire portogais des
exemplaires dvditlons contrefaites en pays étranger sera passible des peines établies à Tartide 98.
Art. 3i. Tout anienr ou propriétaire d^ane œuvre originairement imprimée en pays étranger, que eet auteur soit portugais ou quMl soit
étranger, sera considéré comme rcgnicole, quant an droit depoursnivre en justice le contrefacteur de sou œuvre, soit portugais , soit étranger, du moment où le délit aura été commis sur le territoire portugais.
Celte dispositiott dc sera applicablo qu'aux sujets des Ktats qui, par leurs loi«; on par des traités, assumeront la même garauue aux ouvrages imprimes en Portugal,
Art, 55. Tout individu qni, scie m ment, exposerait en vente une œuvre contre lai te payera une amende de 10,0C0 à îUU,UO0 réis, et sera en outre condamné envers la partie intéressée au\ dommages-intérêts, qui seront arbitrés par les tribunaux, proportiounelleuieiit et conformément aux dispositions contenues en l^article 28 de la présente loi.
En cas de récidive, le coupable pourra être condamné, outre les peines déjà spécifiées, à un emprisonnement de six mois au plus.
Art. 54. i ans lescas prévusparlesarticles précédents, les exemplaires contrefaits, les plaques métalliques, les planches, modèles, matrices, formes, ou tous autres instruments du délit seront confisqués.
La partie intéressée pourra demander^ soit la destruction desdîts objets, soit leqr remise entre ses malus, en fiiisant entrer leur valeur dans le compte de son indemnité.
Art. 3S. Tontes tes actions résultantes, des dispositions de la présente loi seront intentées dans Tespace d*un an et un jour, sous peine de prescription^
4rtieU itwiitoire. Le bénéfice de la présente loi est applicable à tous les ouvrages déjà publiés avant sa promulgation, sans préjudice des contrats existants.
Le propriétaire de toute œuvre publiée avant ta promulgation de la présente loi jouira du bénéfice de ses dispositions pendant le même
espace de trente années.
Palais de Cintra, le 8 juillet 1851.
ROME (États pontificaux).
La propriété des œuvres de littérature et d'art est régie daaâ \ei États Romains par la loi du 25 septembre 1826.
Le gouvcrnenieiit pontifical a adhéré à la couventiod cODCIoe entre la Sardaigne et^Aatriclie» le â2 mai 1840.
LOI su 83 SEPTEMBRE 181«, SDR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIHE ET AUTISTIQUB.
Pierre rraiiçois, par la niisôj icordo (1(3 Dieu, évèque dWIiiauo, clc
Sa Sainaté Notre SfMgiieur le Pape Léon XII, Jiotre gracieux souverain, s'éiaut j>i upu.Nc (1«; [irotéger et d'eucou rager, puv île sages et eflicaceâ garaiiliei», la culture des ^eienccs, des lettres et des arts, et voyaut avec peine que leur progrès trouve un obstacle dans Pavidité blâmable de ceux qnl do craignent pas de s'approprier le fruit des études et des travaux d'autrui, a daigné aecéder à nos instances, et a ordonné de prescrire et de promalgner les dispositions suivantes, lesqudles Nous, par l^autorité. de &i Sainteté et de notre cbarge de camerlingue, détaillons et promulguons :
Art. l*^^ Quiconque dans l État publiera par impression ou gravure, de quelque manièreque ce soit, des ouvrages scienlifiques, littéraires ou artistirices dont il est auteur, aura, à partir des présentes, le droit de propriefe ait^olue |)eiid;nit sa vie.
Art. '2. (JuicoiMinc fiuliliera (ie la manière susdite dans l'État des ouvrages dauteur^ (itt L'Ués, lirc-'s de manusci its <|iii n'ont jamais été iniprimcs ou qui l'uni été sous une auire loruie, jouira du même droit de pi oprielé absolue.
Art. 3. De même, quiconque publiera, de la manière déjà indiquée, des ouvrages déjà imprimés ou gravés d^aoteurs déoédés et ne jouissant pas dans PÉtat du droit de propriété, en y faisant des additions, des corrections ou des annotations, acquerra le même droit de propriété abaolae pour ces additions, corrections ou annotations.
Art. 4. Ce droit de propri(-t('^ absolue pourra être transmis, après la mort des auteurs, à leurs héritiers légitimes et cibnlinuera pendant douze ans.
Art. 5. Chacun pourra disposer d'un tel droit de !a même manière (ju'il peut disposer de tout auire droit de piopriéte, et ainsi il pourra le céder à un tiers pendant le nombre d'années qui lui conviendra, pourvu
qnUl De dépasse pis -celui qui est fixé; efc que la cession soit faite par écrit et DOQ de vive voix.
Art. 6. U est ioterdit à tous de trtubler eu aociiiie manière la jouissance paisiUe du droit de propriété ainsi établi, en imprimant ou gravant, en faisant imprimer ou graver, en vendant ou en introduisant de quelque manière que ce soit dans eet État tout ouvrage d'auteur qui y a droit de propriété alMolue, sans en avoir obtenu par écrit la permission.
An. 7. Personne ne 'xHirra faire valoir eu justiee un tel droit de propriété, s il u a préalahlemeot obtenu la permission des autorités eeclé« biastiques et politiques d'Imprimer ou de graver et publier ses œuvres, conformément aux loiii publiées à cet cllel, et si d'abord, après nous avoir remis le uombrc d'exemplaires que l'on donne ordinairemeut dans les cas de privilèges accordés jusqu'à présent, il n*en a obtenu uoe déclaration explicative, signée de nous.
Art. 8, Une déclaration ainsi faite fera foi en justice tant de la remise de l'ouvrage que de Tépoque à laquelle le droit de propriété a été acquis; mais elle ne donnera aucune garantie de propriété à celui qui B*aurait pas droit de Tobtenir d'après les artieb^s précédents. '
Art. 9. Tout ouvrage qui aura obtenu la déclaration susmentionnée sera, afiu que le public en ait connaissance, annoncé ofTiciellement par notre ordre dans le Diario de Rome, et il en sera pareillement donné avis aux autorités ecclésiastiques, à la douane de TÉtat et aux examinateurs chargés de snrveilîer l'introduction des livres.
Art. 10. Celui qui aura qualité |>our opposera quelqu'un sou droit de propriété sur uu ouvrage quelconque, pourra le faire devant les tribunaux compétents, pourvu qu'il introduise sou iusiauce dans le délai de six mois, à compter du jourauquel ta déclaration mentionnée à l'article? aura été signée par nous; ce terme passé sans que Tinstance soit commencée, il sera considéré comme ayant abandonné son droit à tous.
Art. 11. Les privilèges pour des ouvrages accordés par nous jusqu'à présent par notification spéciale resteront en vigueur pendant le nombre d'années qui aura été fixé ; passé ce délai, les auteurs qui voudront jouir du droit de propriété devront se soumettre aux dispositions prescrites.
Art. 1"2. Personne ne pourra inij)rinier, i;raver et publier, de quelque manière que ce soit, sans la perniission par éerit dos rMH^'Mrs ou des héritiers, des œuvres luauu^eriles et non encore jinees d'auteurs vivants ou d auii iirs uioi ts depuis moins de douze ans, qui auraieul transmis à leurs héritiers le dioit de propriété.
Art. io. Qoicouque se permettra d'imprimer ou de graver, de quelque manière que ce soit, et de publier avant le délai prescrit des ouvrages qui sont la propriété d*autroi, encourra « au profit.du propriétaire, la peine de la perle totale de Tédition et des instruments employés pour la contrefaçon, et il devra, en outre, payer au propriétaire une somme
équivalente au prix de commerce de ciaq cents exemplaires de rédilion
ou graTure originale.
Ârt 14. Celui qui vendra ou introduira dans TÉtat des éditicos ou gravures contrefaites, de quoique manière que ce soit, d'onvrages propriété d'autrui, encoiHT.i, au prolit diLpropriélaire, la penie de la contiscation du nombre total des exemplaires qui se trouveront ciiez lui, et il devra, en outre, payer audit pmpriéiaire une somme égale an prix de commerce de deux cents exemplaires de Tédiliou ou gravure originale.
Art. 15. Les édiiiousou les gravures contrefaites, dequelque manière que ce soit, d'ouvrages propriété d'autrui qui seront introduites ou que Tou tentera d'iutroduire dans TÉtat, seront saisies immédiatemeut, et seront abandonnées an profit du propriétaire.
Art* I64 Ceux qui, sans le consentement par écrit des autears vivants ou des héritiers d'auteurs décédés» imprimeront ou graveront, dequelque miinière que ce soit, avant le délai fixé, et publieront des œuvres manuscrites et non encore imprimées, seront tenus de réparer le dommage causé aux propriétaires de la manière qui sera décidée par voie civile par les tribunaux compétents.
Leurs éminences les cardinaux légats, les autorités ecclésiastiques, les prélats délégats, les lieutenants de délégations, les gouverneurs, les ministres et inspecteurs dr^ douanes, et tous autres qu'il appartiendra, sont chargés de Texécutiou du présent édit.
Rome, 25 septembre 1826.