‹ II, 324 pChapitre 65 sur 99 · I . iktdr9it$d^a$Umr €t deiraéiettur · texte numérisé non relu

I . iktdr9it$d^a$Umr €t deiraéiettur

(Code des loU de Tempire, édit. i8u7, t. XI Y. Régi, de ceogure.)

Art. 28i. Tout auteur ou traducteur d'un livre conserve, sa vie durant, le droit d'<^diter et de vendre ce livre seloo sa voloaté, et d^eii disposer oomine d'un bleu acquis (1).

Art. 285. £u cas de décès de i*auteur ou du traducteur d'uit livre, le droit exclusif d'éditer et de vendre ce livre passe à ses héritiers; mais ce droit ne peut durer plus de ciuquaute aQS, à compter du décès de Tauteur ou du traducteur.

Art. 284. Pour les œuvres et les traductions posthumes, ce délai de cinquante aus date de ia première édition de ces œuvres ou traductions.

Art. SR5. Les premiers éditeurs des proverbes, contes, chants nationanx, jouissent des mêmes droits que les auteurs (TouTrages nouveaux. Il en est de même des libraires qui publient, pour la première fols, des manuscrits anciens; mais lenr privilège sur Téditlon quils en donnent est restreint à cette édition même, et ne saurait faire obstacle i la publication de nouvelles éditions plus complètes ou plus fidèles.

Art. Les ouvrages ou ks traductions, manuscrits ouimprimés,quo leur auteur n*a jamais vendus ni cédés à personne, ni légués par testament, ne peuvent être vendus au profit des créanciers^ pendant la vie de l'auteur, sans son consentement, et après sa mort, sans le consentement de ses héritiers. Si des manuscrits se trouvent dans une librairie qui vient à être vendue judiciairement par suite de faillite, le droit de les publier ne peut être acquis par des tiers, qu'à la charge pour eux d'observer toutes les clauses du contrat passé par le precédeut propriétaire avec l'autcui' de ces ouvrages.

Art. Le droit de publier une seconde edittuu d un ouvrage ne

(1) Par oppoÂtliou aux biens palriinnniaunc, que ïa toi considère comme inaliénables à titre gratuit.

tonBU. 27

peut résulter que d^ttuecoDveatJOD expresse entre Tauteur et Téditeur. A défont de oonTention avec le propriétaire de la première éditiOD, Tanteur ou ses héritiers peuvent en publier une seconde après cinq ans, à compter du jour oii la censure aura autorisé la vente de Touvrage.

Art. 288. ToutesconventiÔHS entre les auteurs, traducteurs ou éditeurs, etlesimprimenrs ou libraires, doivent être rédigées par écrit sur timbre, et enregistrées conformcment aux règles ordinaires.

Arf. "289. L'auteur, nonobstant toutes conventions passées avec un libraire on un imprimeur, peut toujours rééditer son ouvrage , s il en a changé le plan ou la forme de manière à en faire une reuvre nouvelle, ou s'il y a lait des additions ou changements équivaicuts au moins aux deux tiers de Touvrage.

Art. i90. Les personnes auxquelles Pauteur ou traducteur aura cédé par testament, ou autre acte, les drirïts de propriété sur une partie ou la totalltéde set œuvres» doivent fairp la déclaration dekurs droits ainsi que présenter lews tilareStdans le courant d^un an à dater du jour de la mort de Tautenr ou traducteur; pour les personnes qui se trouvent à Tétranier, ce terme est de deux ans. Par raccoroplissement de ces fonnalitéft, elles entrent en jouissance de tous les droits d'héritiers légaux.

Art. 291. Les éditeurs de journaux, d'almanachs, de puUicatiOBS périodiques, peuvent les rééditer dans la même forme.

Art. iSS. L'insertion d'un aiiiele on d'une composition quelconque dans nn recueil ne prive pas Tauteur du dioitdela faii'C imprimer séparément, à moins de conventionii contrai k s.

Art. 293. Les lettre» particiilinc^ ne peuvent cire imprimées et publiées que du consentement foi luei de celui à (|ni et de celui pour qui elles ont été écrites. En cas de mort de cc6 deux personne;», la publica- Uou des lettres se fait du cousentemeut de leurs héritiers.

Art. Cette mémo règle s'applique aussi aux mémoires , ainsi qu'aux documenCs non destinés h la puMicllé.

Art, 295* Lorsque les délais déterminés par la loi sont expirés. Ton* vrage tombe dans le domaine public, et il est permis k tout le monde de rimprimer, de le publier et de le vendre.

Ai-t. 296. Mais jusqu'à l'expiration du droit de propriété, nul ue peut publier l'ouvrage malgré l'auteur ou ses héritiers, sans s'exposer à être poursuivi comme contrefacteur, quand bien même l'édition non autorisée aurait un autre titie ou contiendrait des annotations, une préface nouvelle, une traduction dans une langtic quelconque.

Art. 297. La loi réputé également coutrefacteuis: l*'quiconque,souj» le litre de seconde, troisième etii lion, réimprime un ouvrage déjà publié, contraire meut aux dispositions de la loi; 2" quiconque, api«!> avoir publié à l'étranger un ouvrage russe, vend les exemplaires de son éditiou en Russie sans Tautorisation écrite du propriétaire légitime ; 5<* quiconque imprime un discours, une leçon orale et publique, improvisé on

écrite, sans le consentement de celui qui l*a prononoée;Vl*éditeurd'un recueil ou d'une publication périodique qui réimprime régulièrement des articles pris dans d'autres publications, lors incme que ces articles ne compléteraient pas une feuille d'impression. Toutefois, la réimpression d'un article isolé ne formant pas une feuille (rimpression, ou de nouvelles politiques, faits divers, faits scieutitiques, de passages d'œuvres littéraires, avec Tindication des sources, n'est pas considérée comme une contrefaçon.

Ai i. 29ë. De même, les citations, dans les livres d'étude.-», d'extraits quelconques des auteurs, ue constituent pas une contrefaçon, quoique leur réunion forme d'ailleurs plus d*une feuille dUmpresalon.

Art. t99. Les citations d*an livre, en général, ne sont pas considérées eonime contrefaçons; i*, si les citations ne contiennent pas plus du tiers d*un ouvrage et 3*, si le texte de l*auteur est deux fois plus étendu que les citations.

Art. 1(00. La traduction d'un ouvrage qui a déjà été traduit, n*est considérée comme une contrefaçon que lorsqu'on y a copié, mot à mot et de

suite, deux tiers d'une traduction encore protégée par la loi.

Art. 30i. L'édition d*un dictionnaire, dont la (dus grande partie des définitions et des exemples est copiée d'un autre ouvrage du même genre encore protégé, est une contrefaçon. 11 en sera de même de la publication des cartes îîéographiqucs , tables , indicateurs et autres ouvrages analogues, dont les indications, résultats et chiffres sont empruntés et copiés mot à mot ou avec des changements peu considérables sur d'autres publications antérieures.

Art. 502. On peut publier des ti aductious dans une langue quelconque d'un ouvrage réimprimé en Russie, mais à la coaditiou de a y pas joindre le texte original. Quant aux auteurs d'ouvrages scientiiiques , pour lesqueb U a fallu des études et des recherches longues et dispendieuses. Ils peuvent se réserver le droit exclusif de les traduire ou feire traduire et publier, en Russie, dans d'autres langues ; mais, dans ce cas, ils sont tenus d'exprimer formellement cette réserve lors de ia publication de Tœuvre originale, et de faire paraître leurs traductions dans le délai de deux ans, à courir du jour où la censure aura autorisé la vente. En cas d'omission de ces formalités là traduction de l'ouvrage tombe dans le domaine public.

Art. 503. Il va sans dire que toutes les prohibitions ci-dessus peuvent être levées par des conventions spéciales , librement consenties entre les auteurs ou propriétaires légaux, et les tiers qui désirent publier des réimpressions ou des traductions.

Art. 30i. Les coupables de contrefaçon sont obligés de restituer en tout cas à réditeur légal tous les dommages oerasiomie^ par la vente des (nemplaires contrefaits ; le restant de çes exemplaires est cofifisque au profit de l'éditeur légal.

Propriété fUténire des aeadémiei.nniversUés, établiuemenu d'muruction

publique et société* éODatUes,

Art. 50S. Les sociétés qui édtteni des livres ou autres productions scientifiques et littéraires, si Tauteur leur abandonne ie droit exdosif d'éditiou, jouissent de ce droit pendant Tespace de cinquante années. Ce

forme é( oulê, l'édition de ces œuvres tombe dans le domaine public, il l'exception des cas où l'anteur, n'étant pas mort* garde, sa vie durant, le droit de propriété !i lté] aire.

Art. 309. Le terme de cinquante années commence du jour de l'édition du «lernier volume, si, l'ouvrage en confient [ilusieiirs, ou bien du jour de réditiou de chaque article séparé, si les sociétés éditent les œuvres de leurs membres par livi aisons ou par numéros.

Art. 310. Les publications des sociétés savantes irmilteiit dans le domaine public, lorsque ces sociétés cessent d'exister avant rexpiration du délai pendant le|iuel elles devaient jouir de leur droit exclusif de propriété. Il n*en est pas de même des sociétés savantes établies près des académies, des unlveidtés et autres établissements d'instruction publique; lorsque ces sociétés cessent d'exister, leurs droits passent aux éa* blissements auprès desquels elles avaient été formées.

Art. 311. L'insertion d'un ouvrage dans le recuelld*une société savante quelconque ne prive point l'auteur de cet ouvrage, ni ses béritiers, du droit de faire imprimer pour eux-mêmes ledit ouvrage, lorsque cela n'est point interdit par les statuts de la société, ou contraire aux engagements pris jiai l aiitcur lui-même.

Art. 512. Les sociétés formées pour la publication de livres ou autres pr(j(l liftions quelconques en fait de sciences et de lettres, tomberont dans Ja eatcgoi ie des sociétcs de commerce, pour ce qui regarde le partage des bénéfices obtenus au moyen de la vente de ces publications, et iesdiles sociétés seront régies par les dispositions du droit commun sur ces matières. Le droit de faire partie de ces sociétés etde jouir des avantages qui y sont attachés se justifie suivant les règles ordinaires.

TITRË II.

LA PROr&IÉTÉ ÀKTJSTIQOE.

Art. Sti. Les peintres, sculpteurs, architectes, graveurs sur cuivre ou giavenis de médailles, et généralement toutes les persoRoes exerçant

toutes autres branches des beaux-arts, outre leur droit de propriété or-

diuaire sur chacune de leurs productioos, considérées comme choses, droit qui leur est garanti par la loi commune, jouissent encore, leur vie durant, de ce qni est appelé la propriété ;niistiqi!(>. Elle consiste dans le droit qui n'apj);ii tient qu'à Tartiste auteur, de reproduire, éditer et multiplier son œuvre originale, par tous les moyens propres à chacun dcsdiU arts.

Art. 522. C'est pourquoi, pour prévenir les fraudes et les procès, Tartisteauteur fsttenu ; «, de laire présenter et de l'aire inscrire sou œuvre ches le tabellion ou au tribunal du district, avec une description détaillée du sujet ; 6, de se faire délivrer, d'après le registre du tabetUon ou du tribunal, un extrait authentique pour constater que le droit de propriété artistique sur rcetme présentée, lui appartient yéritablement»

d*en donner avis à TAcadémle Impériale des beaux-arts, en y joignant une copie certifiée dudit extrait. UÂcadémie, après avoir reçu cet avis, le publie, par la voie des journaux, aux frais du requérant, après quoi le droit de propriété artistique sur Pœuvre présentée est définitivement acquis. Lorsque Tœuvre dont il s'agit est d'un volume considérable, le tabellion est tenu d'en prendre connaissance dans l'atelier même de l'artiste. Les œuvres susceptibles dVMro imiitipliées par empreinte seront présentées à l'Académie eu double exemplaire.

Art. 523. Après le décès de l'artiste, le droit de propriété artistique sur son œuvre passe à ses héritiers légaux ou testamentaires si, de son vivant, il n'a pas cédé ce droit à un tiers.

Art. 1^ droit de propriété artistique ne reste en vigueur, après le décès de Tartiste, au profit des héritiers ou cessionnaires, que pendant cinquante ans à compter dn jour du décès de Tartiste.

Art. S2S. Lorsque Tartiste vend, cède ou lègue par testament le droit de propriété artistique sur Tune de ses productions, ce droit passe complètement à Tacquéreuret à ses héritiers légitimes; les contrats et autres actes relatifs à cette transmission de propriété se dressent suivant les règles établies à cet effet.

.Art. 326. Les productionsartistiqnesachetées parle gouvernement, on exécutées, sur commande, pour les églises, les palais impériaux, et généralemrnt pour los établissements publics, sontréputées leur appartenir eu pleine propriété, et peuvent être copiées sans le consentement de l'artiste.

Art. 327. De même, Tartistc ne jouit pas du droit de propriété artistique sur les œuvres exécutées par ordre des particuliers, à moins qu'il ne se le soit réservé par une convention spéciale. Ce droit appartient, du Joor du payement, à celui qui a fait la eouimande et à ses héritiers. Il suit de là que les portraits et les tableaux de Airoille ne peuvent être reproduits ni édités par Partlste, que du consentement de la personne qui les a commandés, ou de ses héritiers.

Art. 3^8. L*arti6te ne peut reproduire une ttuvre qu'il a cédée à un tiers, qu'en éditant lerecueil complet de ses œuvres, avec o\i sans texte; toutefois il ne peut la vendre séparément en îa détachant de Téditioa complète. Cette règle s'étend aux héritiers de Tai liste.

Art. 5i29. Le légataire ou ressionnaire d'un droit de propriété artistique, sur quelques productions d'un artiste ou sur toutes, est tenu d'en donner avis à qui il appartiendi a, dans le délai d'une année au plus tard après Je décès de 1 ai tiite, et, s'il réside eu pays étranger, dans le délai de deux années. Â cette condition, il obtient, par rapport II ees produo- 11006, tous les droits des hétltiers légitimes.

Art. 550. Les taNeaux, les statues et autres productions desbeanx-«is peuveot être vendus aux enchères pour le payement des dettes de Tartisie, mais le droit de propriété artistique ne pas.se pas à leur acquéreur.

Ârt. 351. Par rapport à la propriété artistique, les académies, universités, établissements d'instruction publique et sociétés artistiques et savantes joui8sentdesmémesdroits,qu*eUes possèdent en vertu de« articles 308-511.

Art. 352. Tantque le droit de propriété artistiq'iesnr uuo î>rodu('îtnn d«s beaux-arts se (•onst^rviî en vertu d»^* règles exposées ci-dessus, il u esl permis à personiie, sans I autorisation i xpressc du propriétaire ; u, de faire des copies de cette production ou d'eu charger d'autres persouues; fr, de reproduire et de multiplier, par quelque moyeu que ce soit, ces productions, ni de les vendre ou (aire vendre; c, d'en tirer des extraits, c*e8t-è-diro de transerire on reproduire des parties desdites prodve* tiens, et de les éditer séparément on de les faire éditer.

Art. 555. Est réputée copie illégale tonte reproduction faite , dans.un but de spéculation, d*one production des beaux-arts dans tout ce qui la constitue, exécutée saus le consentement formel de la personne qui possède le droit légal de propriété artistique sur cette production. .

Art. 334. Les moyens de reproduction peuvent être : -~ La peinture et ses branches, 1" à l'huiie, à la cire ou par tout autre procédé; de même le dessin au crayon, à b phime ou à l'encre de Chine; 2" la gravure sur métaux et sur bois, la littn»;^;! aphie, la daguerréotypie,Ia mosaïque, etc.; 3« l'exécution, par un moyeu quelconque, d'uu sujet copié sur les esquisses d'autrui; — la sculpture et ses /•randi^'s,!*' la fonte entoule substance ; 2^ ia reproduction en marbre ou autres pierres, il'aprèsles originaux eux-mêmes ou d'après des moules pris sur ces originaux ; 5* la galvanoplastie; 4* la reproduction d'une œuvre de sculpture sur une médaille^ et réciproquement d*nne médaille anr un has-rdief on en statue;— tojrravtire, lorsque ia reproduction est de même grandeur, qu*elte soit snr cuivre, sur pienre ou sur bois; — VanhUeawre, i" par la construction d*un édifiée public on particulier sur le plan et la foçade d'autrui ; par la publication en gravures» on lithographies, ou autres

moyens aenblables, des pteas et projets d^aativi ; toutefois, il n'est pas défendu de lever des pkos d*un édifice déjà élevé, et oe fait n^est pas

réputé contre&çon.

Art. 335. Il y a contrefaçon ou plagiat dans Icsens de la loi: peiu- <Hn\ lorsqu'un artiste copie dans nn tableau, sans le consente ment de Tauteurou de celui à qui il a trausmisson druil de propriété artistique, les poupes, les ligures, les têtes, comme aussi h-s détails du paysage, etc., et qu'il les fait entrer dans son propre tableau, en conservant les mêmes proportions et les mêmes ciïets de lumière que dans Tœuvre Ofiginale ; de même, lorsqu'il reproduit ces mêmes objets pai* le moyen én dessin, pour les publier dans «n recueil édité par un autre que Tautenr ; %• en scii/piare, lorsqu'un sculpteur prend, dans une œuvre de senipfure, des groupes, des figures, des têtes et des ornements, et qu'il les fait entrer dans un ouvrage exécuté par lui.

Art. 336. M'est point réputée contrefaçon la reproduction d'une œdvre d'aii appliquée à des produits industriels ; de même, il u'y a point de contrelaçon dans le fait de reproduire, parla sculptore, une œuvre de peinture, et réciproquement.

Art. 337. Toute plainte relative à uue usurj)aiiou des droits de propriété artistique, doit être portée devant la police locale ; elle doit être accompagnée de l'acte qui constate d'uuc manière légale le droit du requérant; à celte condition seule, la demande est recevable.

Art. 358. lorsque la plainte est suffisamment justifiée, il y a lieu de snisir immédiatement, d'après les règles établies, tous les objets qui ont servi à cette production, tels que planches de enivre, pierres lithographiques, formes, moules, couleurs, etc.

Art. 339. Pour indemniser oelui au pr^udice duquel a eu lieu la contrefaçon, le juge doit prononcer la confiscation de tous les exemplaires produits îlléfl^Mlement, ainsi que de tous les objets qui ont servi à cette produi Lion, U: tout au prolit du plai^'uant. De plus, le coupable est tenu, en vertu des art. !ii^75-*2-i77 du Code pénal, de payer au plaignant des dommages- in té rets piuportionnés au prcjudiee, et il est, eu outre, passible des peines portées par ces articles pour la violation de la propriété artistique. *

Art. 340. Tout individu qui se rend sciemment complice d'une contrefaçon, est siqet aux poursuites énoncées dans le précédent article, ayant pour oljet d'indemniser l'artiste du préjudice qu'il a éprouvé. Seront considérés comme complices ceux qui se chargent de l'impression des gravures et des lithographies, les tondeurs et les débitants, en général, de toutes les productions contrefaites.

Art. oil. Les contestations l elatives à la propriété artistique sont jugées prélérableuient par le tribunal arbitral, et, dans le cas où les parties n'accepieraient pas celle jui idit liou, par la chambre civile ou par un tribuiial du même degré du gouveruemeut dans lequel le détendeur est

Digitizeo lj oOOgle

(loiiiicilié. Au surplus, toute affaire portée devant les trihunaux, et même déjà commeucôe, peut toujours. Un cousentemeut mutuel des parties, être portée devant des arbitres ; mais une fois qu'elief ont nmené Taffatre devant cette demfère juridictton» elles n^en peuvent plus changer.

An. 342. Les contestations de ce genre portées devant les tribananx sont jugées d'après le droit commun établi pour lesaflUres coutentieuses. Lorsque la décision du procès exigera des connaissances artistiques, la chambre civile appellera l'architecte de la régence du gouvernement oii

elle a son siège, le professeur de dessin du gymnase ou un artiste connu, résidant dans la ville; si l'affaire est d'un haut intérêt, elle demauden l'avis de l'Académie impériale des beaux-arts.

Art. 543. Taut que la justice n'aura pas prononcé sur la contestation, la vente des productions artistiques qui en font l'objet est prohibée, eu vertu dub règles générales sur la conservation des bieus litigieux. Le tribunal détermiue le montaut de l'indemnité qui est due pour ^inte^ ruption de la vente, si die a eu lieu au préjudice de la partie qui obtient gain de cause.

Art. 344. Les poursuites relative à la violation des droits de propriété artistique ne peuvent être commencées que sur la plainte de la parliè lésée, et le dernier délai pour la présentation de la plainte est fiié k deux ans, et pour les demandeurs résidant à l'étranger, à quatre ans.

Art. 345. Les procès qui n'ont pour objet que l'inobservation des conventions relatives à la transmission ou cession des droits de propriété artistique, sout jugés d'après los règles de la procédure ordinaire, eu commençant par la juridiction inierieur^».

Art. 546. Quanta la publication faite à Tétrauger par des artistes russes de leurs productions, après qu'ils les ont cédées à un tiers dans l'intérieur de lempire, de même, quant ù Tauturisaiiou donnée par eux à réditeur étranger de les importer eo Russie, et à la déclaration des éditions publiées à Tétranger à bire au comité de censure étrangère, ainsi qu^aux conventions conclues en pays étranger, dans les légations et les ambassades russes, on se conformera, dans tous ces cas» aux dispositions des art. 326-330.

TITRE m.

1>£ LA PRUPRlÉTâ MUSICALE.

Art. 347. — Le droit exclusif d*lmprimer et de vendre les pi odurtions musicales appartient aux auteurs et à leurs bérîtiers, ou à leurs

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ayants cause pendant le terme établi pour les auteurs, traducteurs et éditeurs de lims.

Art. 3M. Sans le consentement de Tindividu en possession de ce droit, personne ne peut : a, éditer nne œuvre musicale non imprimée totalement, 00 bien faire une seconde édition d'une œuvre déjà imprimée; h, éditer une œuvre d'autrui ex(<C!itéc publiquement; c, éditer l'arrangement d'une oeuvre pour un autre instrument ou pour tout rorchestre ; d, éditer {\f"> fragments d'œuvres soit imprimées, soit non imprimées, soit exécutées imbliquement; e, éditer les œuvres d'autrui avec cliaogement d'accompagnement.

Art. 349. Les oeuvres musicales non imprimées ne peuvent être exécutées publiquemcni ni on totalité, ni en fragments, sans le consentement de la personne eu possession du droit de propriété musicale.

Art. 350. Les œuvres imprimées, irexception des opéras et des oratorios, peuvent être exécutées en public sans le consentement de Tauteur, en cas que les éditions de Tœnvre ne portent pas d*avertissementque Tauteur se réserve le droit d'exécution. Les opéras et les oratorios ne peuvent en tout cas être exécutés publiquement que du consentement de Tauteur. L*exécution publique légalement admise d'une œuvre musicale ne donne pas le droit à d'autres personnes de répéter cette exécu* tion.

4rt.3.'>l.L'empruntdc mélodies 1 tnie composition n'est permis qu'à la condition de varier les idées et les formes de l'original, de manière à créer une œuvre nouvelle.

Art. ù'6i. I/autenr d'une œuvre musicale qui en aura cédé le droit exclusif d'édition à qui que ce soit en Russie, et l'ayant éditée à l'étranger ne peut importer plus de dix exemplaires de cette œavre.

Art. 555. Llnfraction de oetie règle est considérée comme contrefaçon.

Art. 55é. Les œuvres musicales éditées à Tétranger par des compositeurs russes, on dont le droit d'impression aura été cédé à un éditeur étranger, sont garanties en Russie contre Texécntion publique et les Gontrefoçons. Ces mêmes droits sont accordés aux compositeurs étrangers tant qu'ils se trouvent en Russie. Le comité de censure étrangère doit être informé chaque fois, par écrit, de Tapparition d'une édition pareille.

Art. 3f)o, Tout individu qui aura acquisd'un compositeur se trouvant à l'étranger le droit d'éditer son œuvre et qui en aura fait la déclaration, jouit de la garantie de tous les droits accordés par les articles 347-554.

Art. 356. Tout contrat, passé avec des étrangers n'babitant pas en Russie, doit être certifié par les missions et les consulats impériaux.

TOHB li. â8

SÂBDAIGNË.

NOTICE HISTORIQUE SUii LA LLGiSLAllOiN SARDE.

Anciennement on ne donnait aux auteurs en Sardaigne, que des privilèges individuels aux auteurs pour la publication de leurs ouvrages.

Sous la domination française, ia propriété littéraire et artistique était régie cil Sardaigae par les lois de ia France, qui furent abrogées en iS14.

Par les patentes royales du 28 février 18!2G (art 18), Ton accorda à tous les auteurs de livres et de dessins publiés daus les États du iîui le droit exclusif pendant quinze ans dUmprimcr et de vendre leurs ouvrages.

Le Gode civil, publié en 1837, a reconnu non-seulement un privilège temporaire, mais un droit de propriété des auteurs sur leurs ouvrages, dans rartideilO.

Le Gode pénal de 1839 a établi des peines contre ceux qui violent la propriété littéraire, dans les art. 407 et 408.

La loi (lu 26 mars 1848, sur la liberté de la presse, à l'art. 8, n'a fait que se rapporter aux lois ^intérieures quaut à ia manière d*acquéiir et de conserver la propriété littéraire.

La Sardaigue a conclu des conventions littcraii es avec l'Autricbc» les 22 mai et 33 juin 1840, et avec la France, les 28 août 1843, 22 avril i84C, et 5 novembre 1850.

Les duchés de Modène, de Lucques, de Parme, le gouvmem^t pontifical et le grand-duché de Toscane, ainsi que le canton do Tessin ont successivement adhéré à la convention condue entre la Sardaigne et TAutriche.

LÉGISUTION.

ospomuHGB w as vivaica isas, aelative aux nions se mamÈrà obs

IHVBHTkUaS ET DES AUTEOBS EN SiRDAlGHE.

Nous, Cuarles-Fét.ix, par la grâce de Dieu, roi de Sardaigiie» de

Chypre et de Jérusalem, duc de Savoie, de Gênes, etc.,

Nous avous ordonné et ortlonuons comme il suit :

Art. 1". Les auteurs d'inveuLions propres h perfectionner quelque branche d'industrie, ceux qui les premiers introduiront dans uos Ltats

— «iodes iovenlions utiles, et les cditeiifs d'ouvrages qui en seront dignes, pourront seuls obtenir un privilège.

Nous nous réservons de récompenser autrement, s'ils le méritent, les inventeurs ou introducteurs de procédés utiles qui n*attraient pu être dans le cas d'obtenir la faveur du privilège.

Art. 2. Les privil/'irod seront temporaires. Leur durée comptera de Ja date de leur f oiict:ssioii, mais ils n'auiunt leur effet, relativement au public, que du jour où ils auront été publiés.

Art. 3. Les demandes de privOéges devront nous être adressées pai* la vote de notre ministre de nntérieur. Elles indiqueront ; le genre d'industrie ou dlnvenlion, la période de leur eiploitation, le lieu oh Ton voudra les exercer, et seront en outre accompagnées de modèles, de dessins d'échantillons et d'expUcations propres à donner une Idée claire de la cliose.

Art. l. Les brevets obtenus, les susdits modèles, dessins, échantillons, éclaircissements, seront consignés à notre académie des sciences de Turin, oji ih resteront.

Art. 5. Les magistrats du tribunal de commerce, et les corps appelés d'ofllcc à eu connaître, pourront toujours exiger qu'ils leur soient communiqués.

Art. 6. Les brevets désigneront le teme où les travaux de Tlndustrie qu'ils con^ment devront être exécutés.

Art, 7. Quand les brevets concerneront un privilège qui s'étend à tout le pays, ils seront enregistrés dans tous les consulats et tribunaux de

commerce.

Mais quand ils ne s'étendront qu'à une étendue déterminée de pays, îîs ne seront enregistrés qu'au consulat de Turin et nu consulat OU au liibunal de commerce du distrin on devrn s'exercer l'industrie.

Tous les brevets devront êti e publies en temps et lieux usités dans Je terme de trois mois, sans quoi ils seront nuls.

Art. 8. Ceux qui auront obtenu nu privilège devront prouver au consulat de Turin, et en outre au consulat ou au tribunal de commerce du district oil ils exercent l'industrie privilégiée, qu'ils l'ont mis en ceuvre dans le terme fixé.

Art. 9. Les personnes qui jouissent maintenant d'un privilège sont tenues, dans le terme de trois mois, à dater de la publication des présentes, de remplir les conditions prescrites aux articles 7 et 8.

Art. 40. Les brevetés devront tous les ans prouver au consulat ou au tribunal de commerce du district, et toujours au consulat de Turin, qu ils activent la branche d'industrie pour laquelle ils ont obtenu le pri. vilége, et en outre qu'ils ont présenté et déposé à notre académie des sciences un échantillon de» uavaux iait.s dans l'année précédente, quand le privilège concerne quelque fabrique ou manufacture.

Art. 11. Si notre académie des sciences de Turin trouve que les tra-

— saa —

vaux 4e rindoBtrle privilégiée ont déchu, elle en préviendra notre ninistre de Tintérieur ; et dans ee cas, si le privilège e*étend à tout TËtat, il en sera donné avis an consulat de Turin, afin qu'il retire le brevet; et sMl ne s'étend qu'à une partie du pays, au consulat ou au tribunal de commerce du district, et pour le même hatf en prévenant d'ailleurs et toujours le consulat de Turin.

Al t. i'i. I consul dfi Turin et les consuls et tribunaux de commerce de district leront connaître régulièreineut et eu temps utile à notre ministre de Pintérieur si les concessionnaires ont ou non satisfait à leurs obligations.

Ceux qui n'auront point rempli les conditions prescrites aux articles 7, 8, 9 etiO perdront leur privilège.

Art. 13. La durée du privilège étant expirée, on le privilège ayant été retiré, le consulat de Turin en instruira le puUlc, et dès lors chacun sera libre d*exeroer Tlndustrie qui avait été privilégiée.

Quand il s'ngira d^un privilège qui ne s'étendra pas à tout le pays, outre la publication du consulat de Turin, celle du consulat ou du tribunal de commerce de district sera aflichée.

Ces avis devront toujours être insérés dans la Gazette de Piémont.

Art. 14. Les consulats et les ^rih'niaux de connut i ce sont spécialement ( li?>rgcs (le veillov à ce qu'il ne soit fait aucun tort aux personnes qui auront (iblenu des privilèges.

Art. 15. iSotre académie des sciences de Turin publiera un catalogue des privilèges concédés, de leur objet et de leur durée.

Elle publiera également un catalogue des privilèges dont le terme est échu, ainsi que de» procédée dHndnstrie, des figures et dessine explieati6.

Art. 16. Notre ministre de Tintérieur fixera Tépoque de la pnblicatiou des susdits catalogues, et nous proposera la manière de pourvoir aux dé] M n SOS nécessaires à cet eifot.

Art. 17. Les concessions et retraits de privilèges seront nuls sans

notre approbation.

Dans ce cas, \e privilège demeurera révoqué.

Art. 18. Sont exceptés de ces dispositions les auteurs de livres et de dessins publies dans nos États en conformité des lois et règlements établis en matière d'imprimerie. Nous voulons que les auteurs joui.v-.ciJt du droit exclusif de l'impression et de la vente de leurs ouvrages pendant quinte années, si vraiment ils dédamit vouloir en profiter, et qtt*avant la publication ils déposent un exemphiire au ministère de rintérieur et un à chacune des bibliothèques de Tuniversité de Turin, de notre académie des sciences et de nos archives. ,

Turin, le 28 février 1826.

GOM GliriL DB ltS7.

Ari. 440. Les productions de l'esprit sont la propriété deleur auteur» à la charge d'observer les lois et règleinenis qui y sout relatifs.

An. 407. Sera puni de la même peine (c'est-à-dire d'une amende

qui pourra être portée à 500 livres sans préjudice des dommages-intérêts et de la coofiscatioa des objets et instruments qui auront servi ^ la fraude) quiconque vendrait, débiterait ou introduirait dans les États, des éditions d'écrifs, de compositions musicales, de dessiu, de peinture, ou de toute autre production imprimée ou gravée au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ou éditeurs et au privilège que le gouremement leur aurait accordé*

Art. 408. Dans les cas prévus par les deux artides précédents le produit des confiscations sera spécialement employé à indemniser les personnes lésées.

I)£UX-SICILES (royaume des)*

Le décret du 5 février 1828, et le Code pénal de 1819 règlent, dans ce royaume, ce qui concerne les droits des écrivains et des artistes.

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