CODE PÉNAL DB 1S
Art. 322. Lorsque le gouvernement aura accordé à qudqu*un un privilège pour des marchandises ou desinanufaetnres, tout autre qui en iiibriquera, vendra, débitera ou introduira de Fétranger, en contravention aux règlements ou aux privilèges, sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre du tiers des dommages-intérêts^ ni en excéder le double.
Les instruments d*" fnbriration et les marchandises seront ronfisqiiés. Les deux tiers de Taniende et des objets coulisqués seront assignés
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la partie lésée, ouire la réparation ordinaire des dommages et iutéréts.
Si, néaunioiiis, le dommage excède cioq cents ducatâ, la peine sera, eu outre, du premier do^îrô de prison ou de confiiiemenl.
Art. 325. Les mciues peines seront piuiioucces, avec les mêmes distineions et destinations, pour Tédition, la vente, le débit on riDUodoe^ tien de l'étranger, d'écrits, compositions musica1es,'dessins, peiotnresou autres productions imprimées ou gravées en entier ou en partie, au mépris des lois et des règlements relatife à la propriété et au privilège des auteurs et des éditeurs.
La confiscation des éditiotts contrefaites sera prononcée tant contre le contrefacteur, que contre rintroducteur et celui qui les débitera.
Les cuivres, les formes ou matrices des objets contrefaits seront également confisqués.
3:^4. Le directeur, i'eutreprenciur de spectacle, la compagnie qui aura fait représenter sur son théAtre des productions au mépris des lois ou des règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni dcTamende correctionnelle et de la confiscation des recettes.