EXTRAIT DE LA LOI SUR LA PRESSE DU 16 JUILLET
Les autcum d'écrits eu tous genres, les compositeurs de musique, les dessinateurs et autres, qui feront publier leurs ouvrages par des moyens mécaniques, en conserveiojii i.i piopricté, leur vie durant.
Leurs héritiers ou cessiounaires jouiront des mêmes droits pendant Tespace de vingt ans, à compter de la mort des auteurs, à la condition toutefois d*en faire effectivement usage (1). S'ils négligent d'exercer ce
(1 ) Eu faisant publier une nouvelle édition.
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droit daus cet espace de temps, il est periui:» à chacun de faire imprimer les ouvrages de Tauteur mort.
Toat contrefacteur sera teou de payer au légitime propriétaire uae somme équivalente au prix des exemplaires de Tédition imprimée sans le consentement de Tauteur. Sédition même sera en outre confisquée.
Les mêmes peines sont applicables à celui qui contrefera une traduction, ou qui voudra faire passer pour sienne la traduction d'autrui. Cependant Fexistenoe d^une traduction, déjà publiée et protégée par la loi, Q*empéche pas que Ton ne puisse publier une autre traduction d'un
même ouvrage, et s'en assurer la propriété.
I/éditeur qui achète la propriété d'un ouvrage dont l'auif ur est domicilié eu pays étranger, peut, par un décret spécial du Koi, obtenir, à régard de cet ouvrage, la protection que ia loi accorde aux auteurs.
LÉGISLATION DE LA rsORWiiIGE.
LOI DU 15 SEPTEMBRE 1828 CONCERNANT I. V rONTREFACOX d'oUVRAGES, DOM LEh SLJ£TS d'ÉTATS ÉTRANGERS ONT L£ DKOil Ut. PLBLICATIOM.
Les règlements sur la contrefaçon en vigueur dans ce royaume seront applicables aussi aux écrits dont les sujets d'États étrangers auront le droit de publication; toutefois seront exceptés de cette prohibit on, les recueils de lois et ordonnances, concernant la Norwéfe, aussi bien que les livres autorisés dans les églises, collèges et autres écoles du royaume, lesquels il sera permis d^éditer et faire imprimer, malgré les droits de qui que ce soit à l'étranger. Cette loi sera en vigueur seulement à régard des États dans lesquels il est ou sera défendude reproduire des écrits, édités par des sujets norwégiens.
LOI Ll Tî ru TOBRE 1857, CONCERNANT LE DROIT DE PUBLICATION DE GRA- WRLS t i SEMBLABLES PRODUCTIONS DE BBS8IN, AUSSI BI£N QUE DE COMPOSI' nous MUàlCALBS.
Les règlements contenus dans la législation concernant le droit de publication d'ouvrages imprimés, aussi bien que ceux sur lu contre! a( on, seront applitutbies au droit de publication décompositions musicales, gravures, lithographies, xylographies et productions analogues.
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