‹ II, 324 pChapitre 8 sur 99 · ACTE D£ LA HUlTlÈUfi ANNÉE DU RÈGNE DE GEORGES il, CHAP. Xlll · texte numérisé non relu

ACTE D£ LA HUlTlÈUfi ANNÉE DU RÈGNE DE GEORGES il, CHAP. Xlll

Aeu ayant pour ohjei d^encourager le$ arU d«./rmt», de la gravure, tant ordinaire qu'à Veau-forte, de» eeiampe» hiitariques et autres, en en conférant la propriété aux tumnteurt et graveurs pendant le temps énoncé audit acte.

Considérant que plusieurs personnes ont, grâce à leur génie, leur industrie, leurs soins et dépenses, inventé, gravé ou travaillé en demiteinte on clair-obscur, des collections d'estampes historiques ou autres, dans Tespoir de recueillir le fruit exclusif de leurs peines;

Que cependant des marchands d cstnmpes cl autres individus ont son vent, dans ces derniers temps, sans le consentement des inventeurs, dessinateurs et propriétaires de pareilles estampes, pris la liberté de copier, graver et publier ou de faire copier, graver et publier des copies grossières de semblables ouvrages, dessins et estampes» au grand préjudice et détriment desdits inventeurs, dessinateurs et propriétaires;

Afin de remédier à ces abus, et de les empécber de se renouveler à l'avenir.

Plaise à Votre Majesté, de Tavis et du consentement des Lords spirituels et tf^mporels et des Communes composant le Parlement actuel, ordonner et iaire décréter, par Tautorité de ce Parlement, les dispositions suivantes :

I. A compter du 24 jum de Taunée 1733 de Notre-Seigneur, toute personne qui inventera et dessinera, gravera à Tordinaire ou à Teau-forte, ou travaillera des estampes historiques ou autres en demi- teinte ou en dair-obscur, ou qui, d'après ses propres travaux et inventions , fera dessiner, graver it Tordinaire ou à Teau-forle, ou travailler de paieilles

estampes en demi^-teinte ou en clair-obscur, aura la faculté et le droit exelusift d'imprimer ei réimprimer ces compositions pendant le laps de H ans, à partir du jour de la première publication qui en sera faite» en ayan^ soin de faire graver, sur chaque planche, et d'imprimer sur

chaque estampe, le nom véritable du propriétaire ;

Et tout marchand d'estampes ou autre individu quelconque, qui, à compter dudit jour 2-i juin 175*), pcudnnt le temps fixé par le présent acte, graverait à roniinaiie ou a i'eau-lorle, liavaillerait comme il vient d'être dit, copierait de toute autre manière, vendrait, ferait graver à l'oidiuaire et à Teau-forte, copier et vendre cette ou ces estampes en totalité on en partie, en (Saisant au dessin des changements, additions on retranchements, ou qui les imprimerait, réimprimerait on importerait pour la vente, sans en avoir d'abord obteuu le consentement du ou des propriétaires, par écrit signé de lui ou d'eux, en présence de deux témoins ou plus, digues de foi, ou, enfin, qui sachant que ces estampes ont été ainsi imprimées et réimprimées sans le consenîcment du ou des propriétaires, les publiera, vendra, exposei a en vente, on en disposera de toute autre manière, sans avoir préalaUIemcut obtenu le consentement stisénoncé, sera condamnéà la confiscation, tant de la ou des planches d ap r ès lesquelles cette ou ces estampes sont ou seront copiées, que de toutes et chacunedes feuilles (en faisant partie ou sur lesquelles cette ou cesestam* pes sont ou seront ainsi copiées et imprimées), et ce, au profit du ou des propriétaires de l'original de la ou des estampes, lequel les détruira et maculera sur-le-champ ; en outre, le ou les délinquants encourront l*amcnde de 5 shillings par chaque exemplaire trouvé en sa ou leur possession, imprimé ou publié, et exposé on vente, on dont il aurait été disposé de toute autre manière, contrairement aux véritables sens el intentions du présent acte; moitié »le la somme appartiendra au Roi, SCS hérlliers ou successeurs, Tautie moitié à toutes personne ou personnes qui feront des démarches au sujet de cette amende, dont le reconvrement seia poursuivi dans l'une des Cours de record de Sa Majesté, sise à Westminster, en vertu d'une action pour dette, d'un bill, d'une plainte, on d'une information, lors desquelles poursuites il ne sera permis de foire aucune offre de serment, présenter aucune exception dilatoire, invoquer aucun privilège on protection , ni accordé plus d'un délai pour s'aviser ou se concilier.

II. !1 sera permis à tontes personne ou iiersonne"; (jni rîrhèteront à l'avenir, des propriétaires (ajiuiuis, une ou des plnnehes pour l'impression, d'imprimer et réimprimer des exemplaires tirés de ces planches, sans encourir aucune des amendes prononcées par le présent acte.

III. Toute action ou procès qui serait dirigé ou suivi contre un individu quelconque pour qu'il ait & Ûdre on faire faire quelque chose en exécution des prîmes, sera intentée dans l'espace de trois mois :1e ou les défendeurs, dans de semblables actions ou proràs, plaideront ou

pourront plaider l*it$ué générale, et dODQcr, Gomme preuve, quel<jue circoDstftnee spéciale; et si, dans ces action ou procès, il est lendu un terdkt ftiTorable aux défendeur on défendeurs, de mémo que si le ou les plaiguants se désistent ou sont déclares non recevables dans leurs prétentions, le ou les défendeurs auront droit au remboursement de tous leurs frais, pour le recouvrement desquels ils pourront ovorcer le même recours que celui qu*accorde la loi, au défendeur, dans toiit aiitre cas.

IV. Toute action ou procès relatif à quelf[uo contravenlion commise cuuiiairement aux préseutes, sera commencée ou intentée dans Tespacc de trois mois, et non après, k compter de la découverte de. la contravention, nonobstant toute disposition contraire contenue dans cet acte.

V. Considérant que Jean Fine, de Londres, graveur, est dans rîntention de graver et de publier une collection d'estampes, copiée d*aprcs plusieurs tapisseries de la chambre des Pairs et du gardemeuble de Sa Majesté, ainsi que d'autres dessins relatifs à Tinvasion espagnole qui eut lieu en Tannée 1588 de Notre-S^if^fîenr ; il est ordonné et décrété que ledit Jean Pine aura droit aux avantages atti iltues par le présent acte, pour raison des compositions qu'il se propose d'exécuter, comme s'il avait été l'inventeur et le compositeiir primitif des estampes dont il s*agit.

TI. Le présent acte sera considéré et reconnu comme un acte public, et il sera appliqué, comme tel, par tous les |uges, magistrats et autres personnes quelconques, sans pouvoir donner lieu à aucune discussion particulière.

. ACTE DE Là SEPTiàHB à»%és DU RÈGNE DE OfiOaCtS III, CllAP. XXXIll.

Acte ayant pour objet : i" de t^ormer et de rendre plue efficace ua acte fait la 8* année du règne de Georges II, pour Veneouragement de$ arts du desemt de la gravure ordinaire et à Veaunforte, des estampes historiques et autres ; %" de conférer et d^assnrer à la veuve Jeanne Hogartht la pro" priéié de eataines estampes*

Considérant que Pacte du Parlement passé la 8^ année du règue de S. M. Georges II, et intitulé : Acte ayant pour objet d'encourager les arts du dessin^ de la gravure tant ordinaire qu*à l'eau-fortCt des eaampes historiques et autres, en en eonférantla pn^riété aux inventeurs et graveurs pen-

Page 1