LITTERAIRE ET ARTI8TI0UE
Les États confédérés de Zurich, Berne, Uri, UntrnrnhU n (le Haut et le Bas), G/am, Bâfe-MIle et Pâle-Campayne, Schaffliouse , .ipprnzell, Rhodes mérieures^ Grisons, ihurgovie, Tessin, Vnnd etGenève ont conclu le concordat ci-après, pour la protection delà j)ropriétélittcraireetartistique(l):
Art. 1. Les écrivains et les a^ti^^tes ont exclusiveiHt nt le droit de publier ou faire publier leurs œuvres. Ce droit s'étend à toutes les productUm du domaine de la littérature et des arts, qui sont imprimées ou iwbliées dans Tun des cantons concordants.
Us citoyens des États concordants, qui publient leurs œuvres hors du territoire de TÉtat, peuvent pareillement acquérir ce droit en remettant chaque fois un exemplaire de i*ouvrage à leur gouvernement et en kisiût connaître officiellemeut leur qualité d^anteur.
Art. â. Le droit de l'auteur dure toute sa vie, et s*il meurt avant rexpiration de la trentième année, à dater de la première publication, ce droit continue de subsister pour le reste de ce terme en faveur de ses successeurs (héritiers ou cessionnaires).
Si la publication n'a pas en lien du vivant de rantem , ses héritiers ou JUtres ayants droit ont le privilège cxclnsif de publier Touvragc pendant dix ans, à dater de la mort de Tauteur. S'ils en font usage, la pro< tecUon dure trente ans, à partir de cette mort.
Art. 3. Les reproductions qui exigent un travail intellectuel propre ae constituent pas une lésion du droit d'auteur. Elles sont au contraire au bénéfice de ce droit.
Art. 4. Ne constituent pas non plus une violation du droit d^auteor :
(1) le canton d'Ârgoviea adliéréàce concordat, le 13 février 1837. TOME il. , t29
1. L'impression des actes et délibérations d'autorités publiques, à moius que le gouvernement fédéral ou un goaTernement cantonal D'ait remis à uo éditeur la publication de ses actes ;