L'impression de discours prononcés en public
5. La reproduction d'articles publiés dans les journaux ; 4. L'iiisertiuu dans un recueil de passages, morceaux ou chapitres extraits d'un ouvrage.
Art. 5. La publication illicite d'uua œuvre littéraire ou d'art, aa moyen de la contrefaçon, ou de la vente d'oumges oontreraits opérée sciemment, sera, sur la dénonciation de Tanteur ou de ses ayants dr«% punie d*utte amende jusqu'à concurrence de mille francs, et 'les eicnpiaîres non encore vendus seront confisqués au profit de l'auteur.
Art. 6. L'auteur lésé ou son ayant droit peut en outre réclamer m indemnité que le tribunal fixe dans la mesure qu'il juge convenaUe, après avoir entendu les parties.
Art. 7. Les contraveulions au présent concordat sont jugées par les tribunaux compê lents du Canton dans lequel la contrefaçon ou la veutc illicite a eu lieu.
Art. 8. La protêt tion tie la propj ieté littéraiie et artistique peut cire étendue par voie de traité aux productions des États étrangers qui usent de réciprocité et qui, par des droits d'entrée modérés sur les produciîoiK de la littérature et de Tart suisse, en facilitent le débit.
Un pareil traité n'obligera les Cantons qu'autant qu'ils y auroot adhéré.
Art. 9. Le présent concordat entrera en vigueur dès que la m^oriié
des Cantons l'aura accepté, et que rantorité fédérale en aura pris oodnaissance, à teneur de l'art. 7 de la Constitution de la Gonfédératîou suisse.