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LE CONSEIL FÉDÉRAL SUIS8B

Vu le concordat ci-dessus conclu sur la base de la conférence d€> hauts Étals, du 15 juillet 1854, etensuite de la circulaire du conseil fédéral, du 7 août 18oi;

En application de Tart. 7 de la constitution fédérale ;

Considérant que ce concordat ne renferme rien qui soit contraire aai droits de la confédération ou d'autres Gantons,

ARBÉTB :

Ledit concordat sera inséré au Recueil officiel des lois de la confédération et entrera en vigueur dès le l*' janvier 1857. Berne, le 3 décembre 1866.

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A r 1. 1. Les auteurs de tous genres qui feront imprimer leurs écriisiiansle Canton, les compositeurs de musique, peintres et dcssinateursqui feront reproduire j>ar le burin, la lithographie on par tout autre mode, leurs tableaux ou leurs dessins, et les artistes qui reproduiraient les tiihleaux ou dessins d'auteurs dont les œuvres seraient tombées daus le domaine public, jouiront, leur vie durant, du droit exclusif de vendre, ou faire vendre, et distribuer leurs ouvrages daus le Canton et d en cédci la propriété en tout ou en partie.

Art. 2. Lears héritiers jouiront do même droit pendant les dix années qui suivront le décès des auteurs.

Art* 3. Les cessionnaires des auteurs jouiront du même droit pendant toute la vie des auteurs et pendant dix années après leur mort.

Art. 4. 11 est bien entendu que lesdits ouvrages ne peuvent rien contenir qui soit contraire aux lois.

Art. 5. Les juges de paix, et à leur défaut les tribunaux de première instance, seront tenus d'opérer immédiatement à la requête des auteurs ou cessionnaires la saisie de tous les exemplaires des éditions imprimées ou reproduites comme dessus, sans la permission formelle et écrite des auteurs ou de leurs ayants droit.

Art. 6. Les juges de paix transineltronl sans délai aux tribunaux de première instance les ouvrages saisis à la requête de l'auteur.

Le tribunal , apiès avoir entendu contradictoirement l^auteur et l'inculpé ou les inculpés et avoir vérifié le fait parla comparaison, prononcera au profit de Tauteur, la confiscation des exemplaires saisis et ramende ainsi qu*il est dit dans les articles cinaprès.

Art» 7. Tout contrefacteur sera condamné à payer au propriétaire légitime une somme équivalente au prix de mille exemplaires de Touvrage original.

Art. 8. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu luimême tontrelacteur, sera tenu de payer au propriéluire k çiitimc nne somme équivalente au prix décent exemplaires de l'édition origiuahî.

Art. 9. § 4. Quiconque metua au jour un ouvrage eonmn- il est dit à Fart. 1, est touu d eu remettre trois exemplaires au Conseil d Liai, qui eu disposera selon qu'il sera statué par un règlement à intervenir.

§ 2. A défaut de ce dépôt, il ne pourra être procédé contre les contrefocteufs.

{3. La poursuite ne pourra égalementavoir lieu dans lecas oii Touvrage ne contiendrait pas Tindication expresse que le dépôt en a été effectué'

Art. 10. Les traductions jouissent du même droit que les oeuvres originales. Mais il n*est pas défendu de faire une autre traduction du

même ouvrage daus la même laugue, poui v u que ce soit bicu uuc Uaduction nouvelle et ne constiinaat point an plagiat.

Art* H. Les ouvrages imprimés à Pétranger peuvent être réimprimés en tout temps par un imprimenr du Canton, sans toutefois que le pie* mier reproducteur poisse empêcher que d'autres après lui n^entrepreunentune rc impression semblable.

Art. 1S. L'auteur ou les coDtrefact( iirs présumés sont égalemeit admis à appeler du jugement du tribunal de première instance.

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