TOME It
dant U umpi énoncé awdU asUy a été reconnu tans effet pour le but qu'il se proposait ■ ;
Plaise à V. M., de Tavis et do consentemeut des Lords ipiritttels et
temporels et des Communes, composant le Parlement actuel, ordonuer et faire décréter par Tautorité du Parlenu nt les dispositions suivantes :
I. A partir du i'"" janvier 1 7(j7, toute» personne et personnes qui inventeront, dessineront, ifraveront à l'ordinaire ou à Teau-forte, ou travailleront eu deuii-teiutc ou elair-obscur ; ou (jui, d'après leurs travaux, dessins ou inventions, feront df.^siiici , graver à i'ordiuaire ou à Teau-forte, uu travailler en deuii-teiale ou clair-obscur, des estampes Uistoriques on autres, des portraits, dessins de mœurs, paysages, sujets d^arcbitectare» cartes géographiques, cartes des icôtes, plans ou toute autre estampe quelconque, auront droit, et sont, par ces présentes, déclarées avoir droit aux avantages et à la protection assurés tant par racte Bus-énoncé que par oelui-ci, sous les modifications, réserves et restrictions ci-après.
II. A compter du l""^ janviei' 1767, toutes personne et personnes qui graveront à l'ordinaire ou à i'eau-lorte, travailleront eu demi-teinte ou < ti elair-(»bseur, feront graver à l'ordinaire ou à Peau-loi lu, ou travailler quelque estampe prise d un tableau, d un dessin, d'un modèle ou dhioe sculpture , soit anciens, soit modernes, auront droit et sont, par ce:» présentes, déclarées avoir droit aux avantages et à la protection assurés tant par l*acte sns-^noncé que par celuÏHïi, pendant le temps ciaprés relaté, comme si ces estampes avaient été gravées ou dessinées sur le dessin original de ces graveurs ou dessinateurs ; et, tout individu qui gravera, imprimera et publiera ou importera pour les vendre, une ou des copies d'estampes de cette nature, contrairement aux véritables sens et intention de cet acte et de celui sus-énoneé, sera passible des amende ^ contenues dans ce dernier acte, lesquelles seront recouvrées de la iiiauicre ci-api'ès désignée.
(Les articles III et IV confèrent le droit exclnsir d*imprimer et réim* primer pendant 20 ans les dernières estampes de H. Hogarth, à la veuve exécutrice testamentaire de cet artiste. — ils prononcent des amendes contre les personnes qui, avant Texpiration de ces 20 années, feraient des copies, etc., d*aucune desdites estampes, sauf toutefois celles qui furent faites et exposées en vente après le délai de 14 ans, pendant lequel il fut d'abord permis de faire les mêmes ouvrages, etc .. i
V. Toutes et chacune dos amendes prononcées par l'an. 8, (,eorges II, applicables et de nature à être appliquées anx dilférentà cas compris dans les préseules , seront poursuivies et recouvrées de la même manière et sons les mêmes réserves et restrictions que celles qui sont déclarées et désignées par et dans ledit acte; le plaignant et le dénoneiateur ordinaire, dans toutes ces sortes d'actions (au cas ob ces plaignant et dénoactateur auront droit au recouvrement de quelqu'une
des amendes encourues aux termes, soit de l'acte 8, Georges II, soit des présentes), en recouvreront le montant ea même temps que tous les frais df poursuite qu'ils auraient faits.
VI. La partie poursuivante commeiu ora ses poursuites dans les six mois qui suivront la contravention commise.
YII. La faculté et le droit exclusifs d'imprimer et de réimprimer , que Pacte 8 Georges II et celui-ci enteiident assurer et garantir , seront étendus, conservés et conférés aux propriétaires respectifs peudant Fespace de 28 ans, à partir du jour de la première publication d'aucun des ouvrages mentionnés d-dessus, et dans Taete 8, Geor* ges II.
VIII.Toufes actions ou poursuites relativesàquelquecontraventioncommise contrairement aux présentes, seront commencées et (îirigce? contre toutes personnes quelconques dans les six mois qui suivront la contraveution. Le ou les défendeur ou délendeurs, dans <le semblables actions ou procès, piaidcrout ou pourront plaider Vissnc (jdnérale, et donner comme preuve quelque circonstance spéciale ; et si, dans ces actions ou procès, il est rendu un verdict favorable aux défendeur ou défendeurs, de même que si le ou les plaignants se désistent ou sont déclarés non reoevaUes dans leurs prétentions, le ou les défendeur ou défendeurs auront droit au remboursement de tous les frais, pour le recouvrement desquels ils pourront exercer le même recours que celui qui est accordé par la loi au défendeur dans tout autre cas.