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TITRE IL

Des oumages dramatiqnet.

Art. 8. Les ouvrages dramatiques des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun tbéâtre sans le consentement de ces auteurs.

f os ouvrages dramatîqïios posthumes, ou sans nom d'auteur, ne pourront être représentes (iifavcc l'autorisation de leurs propriétaires. Le droit de ces propriétaires durera trente ans à compter de la première représentation de l'ouvrage.

Art. 9. Après le décès de Pauteur, et à défaut de conventions faites, soit avec lui, soit avec ses représentants, toute entreprise théâtrale dûment autorisée pourra représenter sa pièce, à la charge de payer à ses héritiers et autres ayants cause, une rétribution égale à celle que ce dernier percevait au moment de son décès, le droit à cette perception durera trente ans k compter de la mort de Tauteur.

Alt. 10. Les droits de Fauteur et ceux de ses représentants pour rimpression des ouvrages dramatiques SCfont réglés conformément au titre premier de la présente loi.

TITRE IIL

Du produit (les arts du dessin.

Art. il. Les auteurs de dessins, tableaux, cartes géographiques, topographiques et hydrographiques, plans et autres dessins d'architecture

anroBt fente le drohde lee reproduire ou d^en antoriier la leprodecUon aa moyen de la gravore, de la Mthograpliie i de rimptetaion en de tente

autre manière.

Ce droit durera pendant tonte la vie derauteiir. Après son décès, ses héritiers et ayants cause eu jouiront coal'ormément aux règles étaUitt dans le titre 1 de la présente loi.

Les droits spéciflés par les art. i, 2 et 4, sont garantis tant aux auteurs qu'à leuri héritiers, ayants cause, ou conjoint survivant, pour la reproduction des ouvrages de sculpture, soit par la gravnie on fci lithographie, soit par la fonte on le monlage, on de toute antie aanièie, quelle i|ne soit la dimension des copies ainsi obtenues.

Att. 19. Les auteurs des ouvrages mentionnés en l'artide précédent, on leurs représentants, pourront céder le droit qui leur est garanti, a conservant néanmoins la propriété de leur ouvrage; mais, en cas^e vente de l'ouvrage original, le droit exclusif d'en antoriser la reproduction par la gravure; le moulage, on de toute autre manière, passe à l'acquéreur, à moins d'une stipulai ion ( ontraire.

Ârt. 13. Il n^est rien innove quant à la propriété des dessins de Itbriques, laqueDe eontinnwa à être régie par une I^iishtioa parliealière.

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