‹ II, 324 pChapitre 83 sur 99 · TITRE IT · texte numérisé non relu

TITRE IT

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Art. 14. Les auteurs d'ouvrages de musique, leurs héritiers, ayants cause ou conjoint survivant, jouiront, pourla publication de leurs œuvres par un mode quelconque de reproduction, des droits établis par le titre I" de la présente loi.

Ils jouiront, pour celles de leurs œuvres qui seraient exécutées sur les théâtres ou dans les concerts publics, des droits étaUîs par le titre II*

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