‹ II, 324 pChapitre 84 sur 99 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

JDtipof t^'oiM généraks,

Ârt. 15. Dans le cas où les droits qui forment robtjetde la présente loi feraient partie d*nne sncoession en désliérence, PEtàt ne pourra les recueillir; et la réimpression, publication, représentation on leproduetion, sera libre, sans préjudice du droit des créanciers.

Art. 16. Les héritiers, ayants cause ou conjoint survivant des auteurs dont le droit exclusif résultant des lois antérieures ne sera pas épuisé au moment de la promulgation de la présente loi, jouiront des avanuges qu'elle assure.

Art. 17. Le dépôt prascrit par rartide 14 de la loi do 91 octobre 18 14» est fixé à cinq exeiQptairea,taat pour le» écrits imprimés, qve pour les gravures, litbograpbies« cartes, œuvres de musique, et autres ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie,

de la lithographie ou de la gravure.

L'uQ de ces exemplaires restera an lm^l^tère de rinlerleur. Deux exemplaires seront remis à la biblioth* [ u n y tle; et il sera disposé des deux autres eu faveur irétablisseoients publus, cooformémeut à ce qui sera prescrit par un règlement d*adoiînistration publique, qui déterminera en outre les conditions du dépôt, quant à Tétat des exemplaires, et fixera les cas ob il pourrait être nécessaire, dans l'intérêt du commerce, de réduire à trois le nombre des exemplaires dépiMés.

Le récépissé du dépôt, qui sera délivré conformément aux règlements, ou une copie certifiée de ce récépissé, formera titre à l'auteur ou à réditeur pour être admis en justice à poursuivre les contrefacteurs.

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