TITRE VI
DMposftlons pénal».
Art. 18. Quiconque aura, au préjudice des droits garantis parla présente loi aux auteurs et à leurs représentants, publié, imprimé, gravé ou reproduit en tout ou en partie, des écrits et ouvrages de tout genre, dessins, peintures, sculptures, compositions musicales et autres productions de l'esprit ou des arts, dé à publiés ou encore inédits, sera pas^ sible des peines appliquées au délit de contrefaçon.
Art. 19. Tout contrefacteur sera puni d'une amende de trois cents francs à deux mille francs au profit de l'État, et condamné en outre à payer au propiiclaiie des dommages et intérêts qui seront arbitrés par lès tribunaux d'après le prix de vente de rédition originale.
S'il s'agit d'un ouvrage, encore iuédit, les dommages et intérêts seront arbitrés d*après le prix de vente des ouvrages de même nature.
En cas de récidive, Famende sera de 600 francs à 4,000 francs; et le contrefacteur pourra, en outre, être puni d*un emprisonnement qui n'excédera point une année.
Art. 20. Quiconque aura introduit sciemment sur le territoire français, ou vendu des exemplaires d'éditions ronfr»>fnifps à l'étranger d'ouvrages publiés pour la première fois en France, sera puni des peines portées en Farlicle précédent.
An. 21. Quiconque aura débité sciemment un ouvrage contrefait sera puni d'une amende de 50 francs à 1,000 francs, et condamné en- ' vers la partie dvite à des dommages et Intérêts qui seront arbitrés par les tribunaux, ainsi qu*il est porté en Tarticle 16.
En cas de récidive, Tamende sera de 100 francs à S,000 francs, et le coupable pourra en outre être puni d*un emprisonnement qui n^excé* dera pas trois mois.