TOMB II
Art. 22. Dans les cas prévus par rartide précédent, les exemplaires contrefaits, et les plaaches, moules et matrices, seront confisqués.
La partie civile pourra demander que ces objets soient détruît5 en sa présence ou en celle de soi! Inndô pouvoirs, OU qu'ils lui soient attribués eu déduction de .^uii iiid< l uiiic.
Art. 23. Les infractions aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi seront passibles des peines portées en 1 article 4i^8 du Code pénal.
Les articles tô5, i26, 427 et 429 du même Code sont abrogés.
I^es tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par la pré' sente loi les dispositions de Tartide 463 du Gode pénal.
Art. 24. Les infractions à la présente loi seront constatées d*office par le ministère public, par les officiers de police auxiliaires du procureur du roi, et en outre par les préposés aux douanes pour les objets Tenaol? deTétranger; le tout sans préjudice des poursuites exercées sur la demande de la partie civile.
Art. 25. Tous procès-verbaux de perquibiiiun ou de saisie, faits d office ou sur la plainte de la partie se prétcudaut lésée, devront, dans les vingt-quatre beures, être transmis au procureur du roi.
Art. 26. Tous les livres en langue française dont la propriété est établie à rétranger, ou qui sont une édition étrangère d*ouTrages français tombés dans le domaine public, continueront de jouir du transit et seront reçus à Timporlation en acquittant les droits établis, et sous la con> dition de produire un certUlcat d'origine relatant le titre de Touvrage, le lieu et la date de l'impression, le nombre des volumes, lesquels devront être broches ou reliés, et ne pourront être présentés en feuilles.
Les livres venant de rétranger, en quelque langue qu'ils soient, ne pourront être présentés à riniportation ou an transit que dans les bureaux de douanes qui seiout désignés \y.u une oniuiiii tiK e du roi.
Les livres non tombés dans le domaine public qui auiaient été exiicdiés à rétranger, et qu'il y aurait lien de réimporter en France, sei out dirigés à Paris ou au chef-lieu de département ou d*arrondissement indiqué par réditeur ou parle propriétaire, et ne lui seront délivrés, ou à son mandataiio, qn*aprèsla visite des agents désignés par radministration.
Dans le cas où les livres présentés seraient soupçoni^ de contrefaçon, ou de condamnation prononeée par les tribunaux français, l'entrée en scr;j suspendue, et un exeuiplaire de chacun desdits ouvrages sera transmis, avec procès-verbal, au ministre de Tintérieur, pour, après vérification, être pai qui de droit statué sur la saisie, s'il y a lieu.
Les disposition» contenues eu cet article sont applicables à tons les autres ouvrages dont la re|^tMinctH>n a lieu par les procédés de la typographie, de la lithographie ou de la gravure.
Digitizeo lj vjOOgle
nUMBT BB LOI fiUft Là PftOPSlM DM OUTItAGES M Sa^E KT M
LITTéRâTURB, VOTft PAR ARTICLBS A LA CBAKBRS DES DÉPUTéS, BU 1M1, ET RBIETÉ AU TOTB PIVAL.
TITRE PREMIER
Du droit det auteurs sur leur* écrit».
Art. Lo droit excliisîf de publier un otivr.c-'p ou (rcn autoriser la piihlicatioii parla liiliograpliie, la gravure, la typographie, ou tout autre laodc, est garanti à r:niteur pendant toute sa vie.
Ce droit est également garanti à ses représentaats pendaat trente années, à partir do jaar de son déoès.
Art 2. L*aaiear pourra céder tout on partie de son droit èxclusif, non-seulement pour tout ou partie de la période de sa vie, mais encore pour tout ou partie de ta période de trente ans qui s*éGOulera après sa mort.
A défaut de convention eipresse, la cession est présumée faite pour
une édition seulemeiii.
Pendant la vie de l'auteur, le droit exclusif ne sera saisissable que sur les cessiuntiaires et par leurs créanciers.
Art. 0. Après le décès de Tauteur, le droit exclusif, pour tout le temps dont il n'aura pas disposé, sera transmis, suivant les règles du droit dvB, aux héritiers quUI laissera au moment de Touverture de sa succession.
Art. 4. A moins de conventions matrimoniales eontraires, le prodaii des publications et des cessions faites par le mari on par la femme avec le consentement du mari, entre seul en communauté.
Néanmoins, dans le cas de dissolution de mariage par le décès de Fauteur, la partie non cédée du droit exclusif sera portée dans l'actif de la communauté.
Art. 5. T e ]h npriétaire par succession, où à tout autre litre, d'un ouvrage postliuuic, jouira du droit exclusif de le publier ou d'en autoriser la publicatiou pendant trente ans, à compter de lu première édition, toutefois à la charge d'imprimer séparément Touvragc posthume, et sans le joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété pubUi|ue.
Ce droit sera transmissible aux héritiers ou ayants cause dudit propriétaire, dans les limites de la période de trente ans ci-dessus déterminée.
L'auteur conserve néanmoins son droit absolu de disposer de ses manuscrits par donation ou testament.
.\rt. r». I/éditeur pour la première fois d'un ouvrage anonyme oupseu» douyme jouira du droit exrlusif pendant trente ans, à compter du jour de la première publicatiou.
S avant Texpiration de ce terme. Fauteur prouve sa qualité» il rentrera dans ses droits, qui lui sontg Tantis par la présente loi.
Si cette qualité est prouvée après la mort de Tauteur, et avant trente aus révolus, à partir de la première publication, les héritiers ou ayauts cause de l'auteur ne jouii oiit Uu droit exclusif que jusqu'à l'accouiplisâemeot de ladite période de trente ans.
Art. 7. Tout ouvrage publié par ordre de TÉtat et à ses frais tombe immédiatement dans le domaine pulriic. Toutefois , si l^État publie an ouvrage par Feotreroise d*un éditeur, il peut lui céder le droit exclusif sur un ottvn^e, pour une période qui n*excédeia pas dii ans.
Les actes ofliciels de Tautorité publique ne sont pas susceptibles du droit exclusif et appartiennent au domaine public après leur publication officielle.
Art. 8. Le droit des académies et autres corps savants sur les écrits publiés en leur nom et par leurs soins durera trente ans, à compter de la publication du deriiiei volume de l'ouvrage, et à coniptci de chaque volume pour les recueils de mémoires sur divers sujets ou d'écrits devant former collections.
Le droit exclusif des académies sur les dictionnaires composés par elles durera trente ans, à compter de la dernière rédaction qu*elles eu auront publiée.
Art. 9. Les droits spécifiés dans les art.l,S, 3 et <4 sont garantis pour
la publication des cours publics, sermons et autres discours prononcés
publiquement, lesquels ne pourront être publiés isolément, ni en corps d'ouvrage, sans le couseutemeut des auteurs ou de leurs représentants.
A l'égard des plaidoyers et des discums prononcés dans les deux Cliaiubres, ce consentement ne sera nécessaire que pour leur publication en recueil d'auteur.
Art. 10. L'éditeur de dictionnaires et autres ouvrages collectifs, enuepris au moyen de la collaboration de plusieurs auteurs, jouira du droit exclusif fixé par les art. I, S, 5, 4 et S, sauf la faculté réservée aux auteurs de chaque artide, ou de chacune des parties, de les réimprimer séparément ou dans le recueil de leurs œuvres.
TITRË H.
Des ouvrages dramatiques.
Art. 11. Les ouvrages dramatiques des auteurs vivants ne pourront^ être représentés snr aucun théâtre, sans le consentement de ces auteurs.
Art. 12. Après le décès de Tauteur, et à défaut de conventions contraires passées soit avec lui, soit avec ses représentants, et dont copie sera déposée an ministère de l'intérieur, pour être communiquée à qui
de droit, le droit de représenter son ouvrage appartiendra à toute en* treprise théâtrale dûment autorisée.
Art. i5. Les ouvrages dramatiques poslhumes, ou sans nom d'auteur, ne pourront être représentés qu*avec l'autorisation des personnes
qui en sf^raiont prnprifnaires par sucrcssion ou à tout autre titre.
Leur dioil durera trente ans ;( pai tir de la première publication.
Art. 14. En ce qui concerne I impression des ouvrages dramatiques, les droits de Taiiteur et ceux de ses représentants seront réglés conformémeut au titre de la présente lui.