TITRE III
De» Œuiom de muiique»
Art. 15. Les auteurs d'ceuvres de musique, ou leurs représentants! jouiront, pour la puUication de leurs œuvres par un mode quelconque de reproduction, du droit eidusif établi par le titre de la présente
loi. Ils jouiront, pour celles de leurs œuvres qui seraient exécutées sur les théâtres ou dans les concerts publics, des droits établis par le titre II.
TITRE lY.
Des produit» du art» du dusin.
Art. 16. Les auteurs de dessins, tableaux, sculptures, mêflnilles, cartes géographiques, topograpliiqucs et hydrographiques, plaiis et autres dessins d'architecture, d un caractère non industriel, auront seuls le droit de les reproduire, ou d*en autoriser la reproduction, au moyen de la gravure, de la lithographie, de Tîmpresslon, du moulage on de toute autre manière.
Ce droit est garanti tant an^dits auteurs qu*à leurs représentants, conformément aux règles établies dans le titre 1°' de la présente loi.
Il n'est pas dérogé, par la présente loi, aux dispositions de la loi du 18 mars 180G, concernant les dessins de fabrique.
Les plans et cartes hydrographiques publics pnr îrs soins et sous la garantie du dépôt de la marine, ne pourront être reproduits sans l'autorisa tiou du gouvernement.
Art. 17. Les auteurs des ouvrages d'art mentionnés dansTarticIe précédent pourront céder le droit exclusif de les reproduire ou d'eu autoriser la reproduction, en conservant néanmoins eux-mêmes la propriété de TouTrage original.