TITRE V
IH$potHhn$ générale».
Art. 18. L'étranger jouira en France de tons les droit» ci-dessus spécifiés» pour les ouvrages dont la première publication sera ikite dans le
royaume.
Il |)(»urra être accordé, par des conventions diplomatiques, aux auteurs d'ouvrages de littérature, de science et d'art, piiblié-i, y>our la première fois à Tétrauger, tout ou partie des droits établis par la
présente loi.
Ait. 19. Dans le cas où les droits (^ui fonnetit Tobjet de la présente loi feraient partie d'une succession en déshérence, par suite de mort civile, une ordonnance royale pourra, sHls ne sont pas dûment réclamés par des créanciers, les attribuer aux parents ou au conjoint de l'auteur, pour une durée qui n'excédera point trente ans, ou faire Tabandon desdits droits au domaine public.
Art. 20. Les auteurs, leurs liéritiersou donataires, dont le droit exclusif résultant des lois antérieures ne sera pas épuisé au moment de l;i proaiulgatioii de la présente loi. jouiront des avantages qu'elle assure, en ce qui concerne la |>uMication, la reproduction et la représentation des ouvrages, pourvu qu lis u aient point aliéné eu totalité le droit exclusif qui leur était garanti.
Si le droit exclusif a été aliéné en totalité, à rexpiraiion du terme garanti au cessionnaire par la législation précédente, il tombera dans le domaine public.
' Art. 21. Il sera déposé cinq exemplaires tant ponr les écrits imprimés
que pour les gravures, lithographies, cartes, œuvres de musique, avec ou sans paroles, et autres ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie, de la lithographie, de la gravure ou de toute autre manière.
Ln de ces exemplaires restera au ministère de i niteneur.
Deux exemplaires seront remis à la bibliothèque royale; et il sera disposé des deux autres en fovenr d*établissemenis publics, conformément à ce qui sera prescrit par un règlement d'administration publique, qui déterminera, en outre, les conditions du dépôt, quant à Fétat des exemplaires, et fixera le cas où il pourrait être nécessaire, dans l'intérêt du commerce, de réduire à trois le nombre des exemplaires déposés.
Le rcccpissc du dépôt, qui sera délivré conformément aux règlements, ou une copie cerllliée de ce récépissé, formera tiu e :i I nut^nr ou à l'éditeur pour être admis eu justice à poursuivre les cuutretacteurs.
TITRE Vi.
Dispoùtion» pénalei.
Art. 2). Quiconque, au préjudice des droits garantis par la présente loi aux auteurs et à leurs représentants, aura publié, imprimé, gravé.
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ou reproduit, cd tont ou en partie, des ouvrages et écrite de tout genre,
dessins, peintures, sculptures, œuvres musicales et autres productions de Tesprit ou des arts, déjà publiés ou encore inédits, sera passible des peines appliqtiées an délit de contrefaçon.
Art. 25. Tout contKîlacteur sera puni d une amende de 500 fr. à 2,000 fr., au piolit de l'État, et condamné en outre k payer au propriétaire des dommages et intérêts qui scrtint arbitrés parles tribunaux^ d'après le prix de vente de rédition originale.
S'il s'agit d*un ouvrage encore inédit, les dommages et intérêts seront arbitrés d'après le prix de vente des ouvrages de même nature.
En cas de récidive, Tamende sera de 600 fr. à 4,000 fr.; le contre- ' facteur sera, en outre, puni d*un emprisonnement qui n'excédera pas une année, et son brevet pourra lui être retiré.
Art. 24. Quiconque aura introduit sciemment sur le territoire français (Ips exemplaires d'éditions contrefaites à réfrnîiger, d'ouvrages publiés pour la |)ren)ière fois en Fiance, sera puui des peines portées en Tarticle précédent.
Art. 25. Quiconque aura débité sciemment un ouvrage contrefait sei a puni d'une amende de 50 fr. k 1,000 fr., et eondamné envers la partie dvile à des dommages et intérêts qui seront arbitrés par les tribunaux, ainsi qu'il est porté à l'art. 1$.'
En cas de récidive, l'amende sera de iOO fr. à 3,000 fr., et le délin» quant sera, en outre, puni d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois.
Art. 20. Dans les cas prévus par les articles précédents, les exemplaires contrelaits elles planches, moules et matrices, seront coniisqués.
La partie civile pourra demander que ces objets soient dctruitH en sa présence ou en celle de sou fondé de pouvoirs, ou qu'ils lui soient attribués en déduction de son indemnité.
Sera passible des peines portées par Tart. 25, 1* tout imprimeur qui tirera un nombre d'exemplaires supérieur à celui qui lui aura été commandé; 2* tout éditeur qui fera tirer un nombre d'exemplaires supérieur au nombre porté dans la convention passée avec Tauteur.
Tes dommages-intérêts seront arbitrés d'après le prix de vente des exemplaires tirés au delà du nombre.
Art. 27. Les infractions aux dispositions des art. 7,8 et 9 de la présente loi, seront punies des peines portées en Tart. 428 du Code pénal.
Les art. 425, 426, 427 et 429 du même Code sont abrogés ; ils seront remplacés par les art. 49, 20, 21 et de la présente loi.
Art. S8. Les infractions à la présente loi seront constatées par les oflDciers de police judiciaire, et, en outre, par les préposés aux douanes pour les objets venant de l'étranger ; elle seront poursuivies d'office par le ministère public, sans préjudice des poursuites exercées sur la demande de la partie lésée.
PROJET DB LOI FOUR l'aLI.FMAGNE , RI I,\HF X LA PKOTKCTION DU DROIT DI S ATTFrHS SI R LKS OUVIUtiKS DE LirTfiH\TI5RB KT D KlVt CONTRE LA KfctMPRKSSION KT CONTRE LA REPRODUCTION OU LA REPRÉiïEJITATION ILU- CITE, PRKSf NTÉ EN 1.^57 PAR L*CNION DE LA BOLRSB (BCBRAB-TEREIN) DES LIBBAIRES ALLBHAHDS ST PAR LtSVtLÈ6tiM W LA UBBAlMB A LtmiG, aO COUVBBMBKBNT DO BOTAOHB DB SAXB.